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Cour d'appel, 07 février 2008. 07/00539

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00539

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 07 Février 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Ahlima X... épouse Y... C / Feghoul Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00539 - A R R E T No 134 / 08 Prononcé à l'audience publique du sept Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Ahlima X... épouse Y... née le 02 Décembre 1972 à FUMEL (47500) de nationalité française sans emploi demeurant... 47500 MONSEMPRON LIBOS représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Catherine JOFFROY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02008 du 25 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'une ordonnance de Non Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 27 Mars 2007, enregistrée sous le no 07 / 00008 D'une part, ET : Monsieur Feghoul Y... né le 20 Juillet 1975 à OUARIZANE (ALGERIE) de nationalité française ouvrier du bâtiment demeurant Chez Mr Ahmed Y... ... 47500 MONSEMPRON LIBOS INTIME n'ayant pas constitué avoué D'autre part, A rendu l'arrêt par défaut. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Ahlima Y... a interjeté appel le 3 avril 2007 d'une Ordonnance de Non-Conciliation rendue le 27 mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, - fixé la résidence des enfants chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement, - dit que Monsieur Y... versera à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour les enfants, - dit que le crédit voiture sera à la charge de Madame Y.... L'appelante conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande que Monsieur Y... soit condamné à lui payer 800 € par mois au titre de la contribution à l'entretien des enfants. Monsieur Y... a été régulièrement assigné à domicile. Il n'a pas comparu. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 26 juillet 2007. SUR QUOI, Les époux Y... se sont mariés le 3 février 2001. Deux enfants sont issus de cette union en 2002 et en 2005. Monsieur Y... a fait une demande de séparation de corps et de biens par requête du 19 décembre 2006. SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION : Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. * Situation de l'époux : Le premier juge a retenu qu'il percevait un revenu mensuel de 2 000 € y compris les frais de repas et de déplacement. * Situation de l'épouse : Madame Y... perçoit 800 € par mois de prestations familiales y compris l'APL qui couvre le loyer. Elle est en congé parental. Au vu des revenus des parties, des charges dont il est justifié pour les enfants, il y a lieu de confirmer le montant de la prestation justement évaluée par le premier juge. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt par défaut, susceptible d'opposition, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, confirme l'Ordonnance de Non Conciliation rendue le 27 mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'Agen. Condamne Madame Y... aux entiers dépens de l'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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