Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mariano, partie civile-
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre Franck Y... du chef du délit de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu le mémoire personnel, régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont, par arrêt du 20 février 1985, elle avait déclaré Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de X..., responsable pour un tiers, la juridiction du second degré relève que cette décision est devenue définitive ; qu'elle énonce alors que le partage de responsabilité ainsi instauré " ne saurait être remis en cause aujourd'hui à l'occasion de l'instance en fixation du montant du préjudice de la victime " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués dès lors qu'aux termes de l'article 47 susvisé les décisions de justice " irrévocablement passées en force de chose jugée ", telle celle ayant opéré le partage ci-dessus mentionné, " ne peuvent être remises en cause " ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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