Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF [Localité 5]
SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°516/2023
N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRBD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 14 Février 2022
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [D] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [7], établissements SIRET [N° SIREN/SIRET 4] et [N° SIREN/SIRET 3], a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations sociales par l'Urssaf [Localité 5] sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 18 décembre 2018 et à l'envoi de mises en demeure en date des 9 juillet 2019 pour les montants de 189'176 euros et 1'238 euros.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a rejeté ses recours le 24 février 2021.
Les 9 et 12 avril 2021, la société [7] a formé des recours à l'encontre des décisions explicites de rejet rendues par la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a':
- ordonné la jonction entre les instances n° 21/145 et 21/146 sous le n° 21/145,
- déclaré recevable et partiellement fondé le recours formé par la société [7],
- dit que le contrôle et la procédure de redressement sont réguliers,
- validé les chefs de redressement n° 1 et 2 et condamné la société [7] à payer à l'Urssaf [Localité 5] une somme de 1'238'euros (1'116'euros de cotisations et 122'euros de majorations de retard),
- annulé le chef de redressement n° 6 relatif à la réduction générale des cotisations d'un montant de 152'179'euros,
- annulé le chef de redressement n° 7 relatif à la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires pour un montant de 3'717'euros,
- validé les chefs de redressement n° 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 12 et condamné la société [7] à verser à l'Urssaf [Localité 5] la somme de 13'329'euros, hors majorations,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions';
- condamné la société [7] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er mars 2022, l'Urssaf [Localité 5] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré partiellement fondé le recours formé par la société [7] et annulé les chefs de redressement n°'6 et 7.
L'Urssaf [Localité 5] demande à la Cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré partiellement fondé le recours formé par la société [7], annulé le chef de redressement n° 6 relatif à la réduction générale des cotisations d'un montant de 152'179'euros, annulé le chef de redressement n° 7 relatif à la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires pour un montant de 3'717'euros,
Par conséquent,
- valider les décisions de la commission de recours amiable du 24 février 2021 relatives respectivement aux établissements SIRET [N° SIREN/SIRET 3] et SIRET [N° SIREN/SIRET 4],
- valider la mise en demeure du 9 juillet 2019 relative à l'établissement SIRET [N° SIREN/SIRET 3] et condamner la société [7] au paiement de ses causes pour la somme de 1'238'euros dont 1'116'euros de cotisations et 122'euros de majorations de retard,
- valider la mise en demeure du 9 juillet 2019 relative à l'établissement SIRET [N° SIREN/SIRET 4] et condamner la société [7] au paiement de ses causes pour la somme de 189'176'euros dont 169'224'euros de cotisations et 19'952'euros de majorations de retard,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
La société [7] demande à la Cour de':
- recevoir son appel incident et le dire bien-fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a': déclaré recevable et partiellement fondé le recours formé par la société [7]; annulé le chef de redressement n° 6 relatif à la réduction générale des cotisations d'un montant de 152'179'euros'; annulé le chef de redressement n° 7 relatif à la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires pour un montant de 3'717'euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a': dit que le contrôle et la procédure de redressement sont réguliers'; validé les chefs de redressement n° 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 12 et condamné la société [7] à verser à l'Urssaf [Localité 5] la somme de 13'329'euros, hors majorations,
Statuant à nouveau,
- annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'Urssaf [Localité 5] en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement,
- dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retards afférentes réclamées par l'Urssaf au titre de l'année 2015, soit la somme de 88'078'euros pour la mise en demeure du compte Urssaf des salariés intérimaires, et 478'euros pour la mise en demeure du compte Urssaf des salariés permanents,
- annuler les deux mises en demeure en date du 9 juillet 2019 notifiées par l'Urssaf [Localité 5] en raison de leur imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elles se réfèrent,
- dire et juger irrecevables, nulles et infondées les deux mises en demeure du 9 juillet 2019,
- annuler les deux décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 5] du 24 février 2021 et notifiées le 3 mars 2021,
- condamner l'Urssaf [Localité 5] à lui verser la somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
I- Sur la prescription des sommes sollicitées au titre de l'année 2015
Moyens des parties
La société [7] demande de déclarer prescrites les sommes réclamées par l'Urssaf au titre de l'année 2015. Au soutien, elle indique qu'en application de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, et ce délai est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A'; que l'Urssaf ne peut se prévaloir du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, en ce qu'il énonce que la période contradictoire s'achève avec l'envoi de la mise en demeure, cette disposition étant reconnue illégale parle Conseil d'État'; que l'Urssaf ne dispose d'aucun fondement légal et réglementaire pour justifier d'une quelconque suspension du délai de prescription pendant les opérations de contrôle'; que seule la notification de la mise en demeure a interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale'; que l'Urssaf devait donc notifier la mise en demeure officialisant le principe du redressement et interrompant le délai de prescription avant le 1er janvier 2019 pour éviter la prescription de l'année 2015'; que les mises en demeure lui ont été notifiées le 9 juillet 2019, de sorte que l'exercice 2015 se trouve prescrit.
L'Urssaf s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la prescription des cotisations de l'année 2015. Elle indique que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, précise que la période contradictoire prévue est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure'; que le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 a réformé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'à partir du 1er janvier 2020, c'est la fin du délai de 30 jours ou la date d'envoi de la réponse de l'inspecteur qui constitue désormais le terme de la période contradictoire'; que cependant, le Conseil d'État, dans un arrêt du 2 avril 2021, a déclaré illégal le 4ème alinéa du IV de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017 qui prévoyait que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date d'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2.
Réponse de la Cour
L'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose':
'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. [...]
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A'.
Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En l'espèce, les cotisations et contributions sociales de l'année 2015 se prescrivent par un délai de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 de sorte que le délai de prescription devait arriver à expiration le 1er janvier 2019.
S'agissant de la suspension de prescription prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 243-7-1 A du même code prévoit qu'à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.
Le 4ème alinéa du IV de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017 dispose que 'la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code'.
Par arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d'État a déclaré illégal ce 4ème alinéa du IV de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017 aux motifs qu'il fait coïncider la fin de la période de suspension de la prescription des cotisations et contributions dues, attachée par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale au déroulement de la période contradictoire, avec l'interruption de cette prescription, attachée à l'envoi à la personne contrôlée de l'avertissement ou de la mise en demeure qui fait naître un nouveau délai de prescription de trois ans portant sur l'action en recouvrement, et que l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure n'est soumis à aucun délai de sorte que les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales pouvaient prolonger, sans limitation de durée la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire.
Le 4ème alinéa du IV de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017 étant illégal, il s'ensuit que la fin de la période contradictoire ne peut être fixée à la date de la mise en demeure. L'illégalité déclarée par le Conseil d'État laisse néanmoins subsister l'effet suspensif du délai de prescription résultant de l'envoi de la lettre d'observations, tel que prévu par les articles L. 244-3 et L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que la fin de la période contradictoire s'achève nécessairement avant l'envoi de la mise en demeure par l'Urssaf. Le terme de cette période contradictoire doit être fixé à l'expiration du délai pour le cotisant pour former des observations, ou en cas d'observations, à la date de la réponse de l'inspecteur de l'Urssaf aux observations du cotisant.
En l'espèce, le délai de prescription a donc été suspendu du 18 décembre 2018, date de la lettre d'observations, au 11 juin 2019, date de la réponse de l'inspecteur aux observations de la société [7]. Le délai de prescription restant à courir au jour de la suspension du délai de prescription était de 14 jours, et ce délai restant a recommencé à courir à compter du 11 juin 2019.
Le délai de prescription des cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2015 est donc arrivé à expiration le 25 juin 2019, alors que l'Urssaf a envoyé les mises en demeure à la société [7] le 9 juillet 2019.
En conséquence, la demande en paiement des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2015 et des majorations de retard afférentes est prescrite.
Il convient donc d'annuler le redressement et les mises en demeure du 9 juillet 2019 à hauteur de':
- 424 euros de cotisations et 54 euros de majorations de retard pour l'établissement SIRET [N° SIREN/SIRET 3]';
- 77'946 euros de cotisations et 10'132 euros de majorations de retard pour l'établissement SIRET [N° SIREN/SIRET 4].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 1 et 2 au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2015 et condamné la société [7] à payer à l'Urssaf [Localité 5] une somme de 1'238'euros (1'116'euros de cotisations et 122'euros de majorations de retard), ainsi en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 5 au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2015.
II- Sur la régularité du contrôle
A- Sur l'avis de contrôle
Moyens des parties
La société [7] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé le contrôle régulier. Au soutien, elle indique que le fait pour un avis de contrôle de renvoyer uniquement au site internet www.urssaf.fr pour la consultation de la 'charte du cotisant contrôlé' n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, de sorte que doivent être annulées les opérations de contrôles et les mises en demeure subséquentes.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le contrôle régulier. Elle explique qu'elle a adressé un avis de contrôle dans lequel il est précisé que la charte du cotisant contrôlé est consultable via l'adresse électronique': http://www.urssaf.fr et qu'elle peut être adressée au cotisant sur sa simple demande'; que l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale sont donc bien précisées sur l'avis de contrôle'; que la société n'a formulé aucune demande afin qu'elle lui communique la charte du cotisant contrôlé et ce, ni pendant le contrôle, ni durant la période contradictoire, ni même devant le tribunal judiciaire'; que la société n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas eu accès à la charte du cotisant via l'adresse électronique.
Réponse de la Cour
L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que l'avis de contrôle 'fait état de l'existence d'un document intitulé''Charte du cotisant contrôlé' présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle'.
En l'espèce, l'avis de contrôle adressé par l'Urssaf à la société le 28 août 2017 mentionne':
'Nous vous informons qu'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est approuvé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le code de la Sécurité sociale'.
L'avis de contrôle mentionne donc bien les modalités de consultation et d'accès à la charte du cotisant, conformément aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
La cotisante ne justifie pas avoir sollicité une copie de la charte du cotisant, ni que celle-ci ne serait pas consultable à l'adresse électronique mentionnée dans l'avis de contrôle.
En conséquence, l'avis de contrôle est régulier et la demande d'annulation de celui-ci formé par la société [7] sera rejetée.
B- Sur la procédure de traitements automatisés sur des documents et données dématérialisés
Moyens des parties
La société [7] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé le contrôle régulier. Elle expose que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à des investigations et au contrôle par des moyens informatiques directement sur son matériel informatique'; que la lettre d'observations fait état d'un traitement automatisé et informatique en remettant en annexe une liste de traitements informatisés exposant le calcul des redressements entrepris à son encontre (plus de 708 pages de calcul Excel)'; qu'en application de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale, ce contrôle sur support informatique aurait dû recevoir son accord'; que les inspecteurs du recouvrement ne l'ont pas informée par écrit qu'ils procéderaient à leur contrôle sur support informatique et par voie dématérialisée'; que les inspecteurs du recouvrement se sont fondés, à tort, sur la charte du cotisant contrôle pour procéder à ce traitement informatisé, alors que ces dispositions ont été frappées de nullité par l'arrêt du 17 février 2023 du Conseil d'État'; que seules les dispositions de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale devaient s'appliquer et à défaut, la Cour devra considérer comme nulles les opérations de contrôle.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le contrôle régulier. Elle fait valoir que la cotisante ne s'est pas opposée à la transmission des documents et données sur des supports dématérialisés, puisqu'elle les a elle-même communiqués à l'inspecteur, comme elle était invitée à le faire dans l'avis de contrôle'; que la cotisante ne peut soutenir qu'elle n'a pas été informée du traitement informatique des données dématérialisées'; que l'hypothèse de l'espèce n'est pas celle de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale et il ne peut donc être établi aucun manquement à cet article'; que le Conseil d'État a sanctionné la divergence entre la rédaction de la charte du cotisant contrôlé applicable à compter du 1er janvier 2022 et les textes applicables au contrôle, alors que cette version de la charte n'est pas concernée dans le présent litige qui concerne des périodes bien antérieures à cette date'; qu'à titre subsidiaire, la prétendue violation de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale, ne pourra conduire à la nullité des traitements informatiques litigieux et des chefs de redressement subséquents que si la partie adverse qui s'en prévaut fait la démonstration d'un grief'; que si un grief devait être retenu, la prétendue violation de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale, ne pourra avoir d'impact que sur les seuls chefs de redressement dont il aura été démontré qu'ils résultent d'un traitement informatique automatisé de données dématérialisées effectué en violation dudit article.
Réponse de la Cour
L'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose':
'La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle'.
L'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose':
'Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. À la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
À compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de':
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement';
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
À défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée'.
Il est établi que la société [7] a remis les documents sollicités par l'Urssaf sous forme dématérialisée, dans le cadre de son obligation prévue à l'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale. Cette remise des documents sur un support dématérialisé ne permet pas d'établir que l'Urssaf se situait dans le cadre du premier l'alinéa de l'article R. 243-59-1, lorsqu'elle a obtenu les documents nécessaires au contrôle sur un support dématérialisé.
La cotisante n'allègue ni ne justifie que l'Urssaf avait envisagé et réalisé le contrôle en ayant recours au propre matériel informatique de la société [7] pour traiter de manière automatisée les données. En conséquence, l'Urssaf ne se trouvait pas dans la situation prévue à l'article R. 243-59-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et n'avait pas à informer la cotisante de l'option dont elle disposait en cas de recours à son matériel informatique.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la procédure au titre d'une violation alléguée des dispositions de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le contrôle et la procédure de redressement sont réguliers.
III- Sur la régularité des mises en demeure
Moyens des parties
La société [7] demande d'annuler les mises en demeure aux motifs qu'elles ne précisent la nature de chaque somme réclamée par l'inspecteur se contentant de préciser comme nature des cotisations': 'régime général incluant la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS''; que les mises en demeure restent muettes sur la nature de nombreuses sommes qui ne sont pas des cotisations sociales relevant du régime général de la sécurité sociale'; qu'elles présentent donc une irrégularité substantielle en ce que le redressement ne précise pas et ne confirme donc en rien les redressements relatifs aux éléments suivants': la CSG/CRDS, la contribution FNAL, la contribution au dialogue social, le versement transport'; que les mises en demeure du 9 juillet 2019 ne l'informant donc pas suffisamment sur la nature des sommes réclamées, elles doivent être déclarées nulles.
L'Urssaf réplique que les mises en demeure sont parfaitement régulières au regard des exigences de motivation notamment de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale en permettant au cotisant de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation'; qu'il est de jurisprudence constante que la mise en demeure précise suffisamment la nature des cotisations réclamées, et qu'elle permet au débiteur de connaître la nature de sa dette, lorsqu'elle indique que les cotisations sont réclamées au titre du régime général'; que l'obligation d'informer le cotisant de la cause des sommes réclamées en application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale est remplie par le renvoi à la lettre d'observations expressément mentionnée dans la mise en demeure portant indication du motif de mise en recouvrement.
Réponse de la Cour
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La mise en demeure qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général est régulière, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-14.283'; 2ème Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.369'; 2ème Civ., 5 avril 2006, pourvoi n° 04-19.220'; 2ème Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-12.069'; 2ème Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775'; 2ème Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560).
La mise en demeure qui comporte, sur la nature des cotisations appelées, les seules mentions 'régime général' sans précision sur la branche ou le risque concerné, et 'incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS', figurant sous un astérisque, est de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2ème Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645'; 2ème Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 et 20-12.265)
En l'espèce, les mises en demeure en date du 9 juillet 2021 mentionnent le motif 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 18/12/18 article R.243.59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations 'régime général', le montant des cotisations dues pour l'année 2017, les majorations de retard pour chaque année, la référence au dernier échange du 11 juin 2019 et la somme totale due. La colonne 'cotisations' comporte un astérisque renvoyant à la mention suivante': '(*) incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'.
La lettre d'observations comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année, et notamment les sommes dues au titre de la CSG, la CRDS, le FNAL, la contribution dialogue social, la contribution à l'assurance chômage, le versement transport, la contribution à l'AGS. Il convient de relever que le montant total du redressement mentionné dans la lettre d'observations est conforme au montant total des cotisations et contributions figurant dans les mises en demeure du 9 juillet 2019.
Il résulte de ces éléments que les mises en demeure comportaient les mentions de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elles ne sauraient être annulées. La demande d'annulation des mises en demeure sera donc rejetée.
IV- Sur le bien-fondé du redressement
A- Sur le redressement au titre de la participation (chefs n° 1 et 5)
Moyens des parties
La société [7] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé ces deux chefs de redressement. Elle expose qu'elle a parfaitement respecté l'accord de participation mis en place au sein de l'unité économique et sociale à laquelle elle appartient'; que dès lors, elle aurait dû bénéficier de l'exonération de cotisations sociales pour les sommes portées à la réserve spéciale de participation, en application de l'article L. 442-8 du Code de la sécurité sociale';
qu'aucun fondement légal ne vient justifier l'annulation des exonérations de cotisations sociales attachées à la participation et seules les circulaires interministérielles du 6 avril 2005 et du 14 septembre 2005 relatives à l'épargne salariale précisent le régime social des sommes versées au titre de la participation'; que les conditions d'exonération de cotisations sociales de la participation sont réunies dès lors que les termes de l'accord du 2 juin 2004 sont réguliers, que le caractère collectif de la participation a été respecté, qu'aucun salarié n'a été exclu de la participation, et que la bonne foi de l'unité économique et sociale [7] ne peut être remise en cause'; qu'en effet, elle n'a, en définitive, écarté aucun salarié du bénéfice de la participation, car une fois le problème d'exclusion des bénéficiaires découvert, elle a spontanément régularisé la situation et a immédiatement élargi le bénéfice de la participation à la totalité des salariés'; qu'aucun redressement ne peut sérieusement intervenir sur la participation attribuée en 2014 et déterminée sur l'exercice comptable 12/2012-12/2013, et seule cette année pourrait nourrir un débat sur le caractère erroné des sommes perçues par les 5 125 salariés avec un possible redressement uniquement sur le surplus perçu'; que l'unité économique et sociale [7] a décidé de récupérer ces sommes par le biais d'une compensation du trop-perçu sur la participation perçue en 2015 et 2016'; que l'Urssaf affirme, à tort, qu'elle aurait minoré la participation versée au titre de la réserve spéciale pour les salariés, encore présents dans la société, indûment gratifiés en 2014'; que pour les exercices 2015 et 2016, il est incontestable et incontesté que l'unité économique et sociale [7] a calculé la réserve spéciale de participation selon les dispositions de l'article 2 de l'accord de participation du groupe du 2 juin 2004 qui lui-même ne fait qu'appliquer la formule légale déterminée par l'article L. 3324-1 du Code du travail'; qu'en application des circulaires interministérielles du 6 avril 2005 et du 14 septembre 2005, il est inexplicable que l'intégralité des sommes allouées aux salariés au titre de la participation a été réintégrée alors même que ces textes précisent que le redressement doit être limité 'à la fraction des versements individuels indûment perçus''; que ces deux chefs de redressement devront donc être annulés.
L'Urssaf demande de confirmer le jugement en ce qu'il a validé ces deux chefs de redressement. Elle explique que les sommes affectées à la participation des salariés aux résultats de leur entreprise sont assorties d'avantages sociaux et fiscaux, à condition que l'accord de participation soit déposé auprès de la Direccte, que tous les salariés, sous réserve d'une condition d'ancienneté ne pouvant excéder trois mois, bénéficient de la participation, l'exclusion d'une catégorie de salariés faisant échec au caractère collectif de la participation'; qu'au titre de l'exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013, suite à un problème informatique sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires de la participation, 1'034 salariés sur un total de 6'159 bénéficiaires ont été initialement exclus de la répartition de la réserve globale de participation'; que la fraction correspondant à ces 1'034 salariés représentait une somme de 136'748'euros, distribuée à tort au profit des 5'125 autres bénéficiaires'; qu'afin de régulariser la situation auprès des salariés exclus, l'organisme gestionnaire a réalisé un traitement supplémentaire et la participation leur revenant a pu être versée en décembre 2014, en sus des 961'278'euros attribués en cours d'année'; que l'unité économique et sociale avait alors prévu de récupérer le trop-perçu au titre de l'exercice décembre 2012-novembre 2013 sur la participation versée en 2015';
que toutefois, la régularisation n'étant possible qu'auprès des seuls salariés encore présents en 2015 et ne permettant pas la régularisation de la totalité de la somme de 136'748'euros, l'unité économique et sociale [7] a convenu de récupérer successivement sur les participations à venir, auprès des seuls salariés encore présents sur les exercices suivants'; que cette pratique non-conforme aux modalités de répartition de la réserve spéciale de participation prévues tant par l'accord que par les textes a pour conséquence la remise en cause des exonérations de cotisations'; que les inspecteurs du recouvrement ont ainsi réintégré dans l'assiette des cotisations et/ou des contributions CSG/CRDS l'ensemble des sommes versées au titre de la participation'; que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas remis en cause le caractère collectif, mais ont fait grief à la société [7] de n'avoir pas correctement appliqué l'accord de participation'; que si la société a correctement calculé la réserve globale de participation prenant en compte l'ensemble des éléments de la formule légale soit une somme à distribuer de 961'278'euros, la répartition de ce montant n'est en revanche pas correcte'; que compte tenu de l'erreur initiale dans la répartition et des modalités de régularisation c'est un montant total de 1'098'026'euros qui, in fine, a été distribué en franchise de cotisations en 2014, au titre de la participation 2013, contrevenant ainsi aux règles de calcul de la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013'; que la pratique de la société n'est également pas conforme s'agissant des exercices suivants'; qu'au titre de la participation distribuée en 2015 et 2016, la société a répercuté le trop perçu par les salariés au titre de l'exercice 2012/2013'; que les salariés ont ainsi vu leur participation amputée chaque année d'une partie du trop-perçu, ce qui a pour conséquence de minorer le montant de la réserve spéciale de participation qui aurait dû leur être attribué au titre des exercices 2013/2014 et 2014/2015'; qu'ainsi, pour chaque année, la pratique de l'employeur contrevient tant à l'article L. 3324-5 du Code du travail qu'aux dispositions de l'article 4 de l'accord prévoyant une répartition proportionnelle aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice considéré'; que pour pallier la répartition erronée de la réserve globale de participation, l'employeur aurait dû, concomitamment, récupérer auprès des salariés le montant de 136'748'euros indûment versé et procéder à la régularisation auprès des salariés exclus, et ce impérativement avant le 31 décembre 2014, afin de respecter la concordance des exercices comptables'; qu'en outre, un certain nombre de salariés qui n'étaient plus présents dans l'entreprise, a définitivement perçu une quote-part majorée, sans qu'aucune régularisation n'ait été effectuée à leur encontre'; que le redressement se fondant sur le fait que la société n'a pas correctement appliqué l'accord de participation, la société ne peut revendiquer l'application des circulaires interministérielles du 6 avril 2005 et du 14 septembre 2005 pour prétendre à une limitation du redressement.
Réponse de la Cour
L'article L. 3325-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
L'article L. 3324-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoit les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation':
'La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret.
Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères'.
La lettre d'observations mentionne que l'article 4 de l'accord de participation conclu le 2 juin 2004 entre l'unité économique et sociale du groupe [7] et le comité d'entreprise commun aux sociétés membres, prévoit que la réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires, proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice considéré.
Il est établi et non contesté qu'au titre de l'exercice comptable 12/2012-11/2013, antérieur à la période de contrôle, suite à un problème informatique sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires de la participation, des salariés ont été exclus de la répartition de la réserve globale de participation qui avait été calculée selon la formule légale. La fraction correspondante aux 1'034 salariés exclus initialement de la répartition, soit 136'748 euros, a été ainsi distribuée à tort au profit des 5'125 autres bénéficiaires.
La lettre d'observations mentionne également que la situation a été régularisée auprès des salariés initialement exclus de la participation, qui ont bien perçu leur part de participation, de sorte que l'Urssaf ne remet pas en cause le caractère collectif de l'accord de participation.
S'agissant du trop-versé de participation aux salariés au titre de l'exercice 12/2012-11/2013, l'Urssaf critique la pratique de la société [7] consistant à récupérer ces sommes sur les participations des années suivantes auprès des seuls salariés encore présents.
La lettre d'observations énonce ainsi':
'La pratique retenue par l'UES, mentionnée aux procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise en date des 9 octobre 2014, 2 juillet 2015, 25 septembre 2015 et 10 juillet 2017 contrevient aux modalités de répartition prévues tant par la loi que par les dispositions contractuelles contenues dans l'accord de participation, le critère de proportionnalité de la participation versée par rapport aux salaires n'étant pas respecté.
Au final, le fait de répercuter le trop perçu sur les exercices suivants a pour conséquence de minorer d'une part, au niveau de la RSP globale, calculée au titre de l'UES, le montant de la RSP qui aurait globalement été attribuée aux salariés au titre des exercices 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016, et au niveau des salariés, présents sur ces exercices et déjà à l'effectif sur l'exercice 2012/2013, le montant de la participation attribuée par rapport aux montants calculés en vertu des dispositions conjuguées de la loi et de l'accord de participation en vigueur'.
La position ainsi développée par l'Urssaf revient à ne pas tenir compte du fait qu'en percevant une part de participation indue, il existait une créance d'indu à leur égard qui pouvait être compensée avec leur part de participation des exercices suivants. Il ne résulte pas des constatations figurant dans la lettre d'observations que la réserve spéciale de participation n'avait pas été calculée conformément à la loi et à l'accord de participation durant les exercices suivants, ni même qu'avant compensation, la part attribuée aux salariés ayant bénéficié d'un indu n'était pas conforme à ces dispositions.
Ainsi, la récupération des sommes indûment versées ne pouvait être réalisée que si les salariés bénéficiaient bien d'une part de participation durant les exercices suivants. Les prélèvements opérés aux fins de récupérations des sommes indues ne permettent pas d'en conclure que les salariés ne s'étaient pas vu attribuer la part de participation leur revenant.
En conséquence, le redressement opéré au titre des chefs n° 1 et 5 est infondé et sera annulé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé ces chefs de redressement.
B- Sur le redressement au titre de la réduction générale des cotisations (chef n° 6)
Moyens des parties
L'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement. Au soutien, elle indique que l'entreprise a mis en place un compte épargne temps (CET), permettant aux salariés intérimaires d'y affecter des sommes d'argent telles que les indemnités de fin de mission, les indemnités compensatrices de congés payés, des primes conventionnelles'; que les salariés peuvent retirer à tout moment de leur CET tout ou partie des indemnités sous forme monétaire, leur permettant ainsi de compléter leur rémunération'; que les sommes issues d'un CET ont la nature d'éléments de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale au moment où elles sont versées aux salariés'; que les inspecteurs du recouvrement ayant relevé que les éléments monétisés ne sont, à aucun moment, pris en compte dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale des cotisations, ils ont procédé à un redressement'; que lorsque les salariés perçoivent les sommes issues de la monétisation de leur CET, l'employeur soumet à juste titre cette rémunération aux cotisations et contributions sociales, mais ces éléments de salaire ne sont rattachés ni au contrat correspondant, ni au dernier contrat du salarié pour le calcul de la réduction générale de cotisations'; que cette pratique a pour conséquence d'exclure définitivement des sommes qui ont la nature d'éléments de salaire de la rémunération brute à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations, et permet en outre à l'employeur de bénéficier à tort d'une réduction générale supérieure à celle qui résulterait de la bonne application des textes en vigueur'; que lorsque des éléments de rémunération sont versés par l'entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d'une mission, le principe de droit commun est leur rattachement à la mission à laquelle ils se rapportent'; que toutefois, par dérogation et dans un souci de simplification, la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 permet un rattachement au dernier contrat';
que l'examen des bulletins de salaire montre, en cas de monétisation du CET, qu'il n'y a pas de permanence de méthode d'enregistrement en paie des sommes issues de la monétisation'; que les inspecteurs du recouvrement ont rattaché les sommes soit au contrat correspondant, lorsque le n° de contrat est indiqué par l'employeur sur le bulletin de salaire mentionnant les éléments de salaire monétisé, soit au dernier contrat de mission précédant leur versement'; que nonobstant l'application de la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, la société n'a pas respecté les articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale'; qu'en ne prenant pas en compte, à l'issue de chaque mission, pour le calcul de la réduction Fillon les indemnités de fin de mission et de congés payés dues au salarié, motif pris qu'elle avait abondé le CET, la société a bénéficié d'une réduction plus importante que celle à laquelle elle pouvait prétendre'; que l'indemnité de congés payés est un accessoire de salaire par nature et l'indemnité de fin de mission un complément de salaire de sorte qu'étant toutes deux assujetties aux cotisations sociales, elles doivent être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon, peu important qu'elles aient abondé les CET des salariés'; qu'elle était donc bien fondée à procéder à la réintégration des sommes issues de la monétisation du CET dans l'assiette de calcul de la réduction générale de cotisations.
L'Urssaf critique le jugement qui a estimé qu'elle n'avait pas à se fonder sur une lettre ministérielle du 14 novembre 2012 qui n'aurait aucune valeur. Elle fait valoir que la position ministérielle du 14 novembre 2012 est plus favorable que celle issue du texte, car rattacher les indemnités aux missions auxquelles elles se rapportent réduirait le montant de réduction afférent à chaque mission'; que si la société n'entend pas se prévaloir de la dérogation prévue par cette lettre ministérielle du 14 novembre 2012, elle applique alors le droit commun selon lequel, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année, le coefficient de la réduction Fillon doit être déterminé pour chaque mission'; que cette lettre ministérielle du 14 novembre 2012 ne crée pas une obligation supplémentaire non prévue par le texte mais permet à l'employeur de ne pas avoir à rattacher les sommes en cause à chaque mission à laquelle elles sont afférentes et a pour objet de simplifier les modalités de calcul de la réduction et de favoriser le cotisant quant au montant de la réduction générale des cotisations'; qu'en décidant que la lettre ministérielle n'a pas de valeur juridique et qu'elle ne doit pas être prise en compte, le tribunal aurait dû, en application du texte réglementaire, considérer qu'il convenait, pour le calcul de la réduction, d'affecter les sommes issues du CET à chaque mission qui les avait générées'; qu'ainsi, la régularisation relative à la réduction générale des cotisations est juridiquement fondée sur les articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale et non sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, laquelle ne fait que conforter les dispositions de droit commun notamment sur les éléments de salaire à prendre en compte pour le calcul de la réduction'; que si la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, n'a pas de valeur normative et n'est pas opposable au redevable, pour autant l'impossibilité de rattacher les sommes afférentes au compte épargne temps à une mission d'intérim spécifique, ne saurait être sanctionnée, à peine de priver d'effet le redressement pourtant justifié en son principe alors que l'impossibilité de procéder au rattachement prescrit à l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale est imputable au cotisant'; qu'en outre, il appartient au cotisant qui réclame le bénéfice d'une exonération de prouver qu'il remplit les conditions nécessaires à son application';
que la société [7] n'a aucunement rapporté cette preuve puisqu'elle n'a jamais intégré ces compléments de salaire dans le calcul de la réduction générale des cotisations, quelles que soient les modalités de rattachement de ces sommes'; que la position du tribunal aurait pour conséquence de créer une iniquité de traitement entre les entreprises de travail temporaire au regard du calcul de la réduction générale, selon que leurs salariés affectent ou non ces indemnités sur leur CET'; qu'elle avait bien produit une annexe à la lettre d'observations faisant état des sommes réintégrées au titre de la réduction générale des cotisations pour chaque contrat de mission auquel la monétisation a été rattachée par l'inspecteur'; que le tribunal aurait dû retenir que l'annexe 4 'monétisation sans numéro de mission' correspond au détail de calcul du redressement fondé sur le rattachement de la monétisation au dernier contrat de mission précédant le versement des sommes au salarié lorsqu'elle ne disposait pas du numéro de contrat sur les fiches de paie'; que le tribunal aurait pu se contenter de prononcer l'annulation partielle de ce chef de redressement à hauteur des sommes réintégrées par rattachement de la monétisation au dernier contrat de mission précédant le versement des sommes au salarié lorsqu'elle ne disposait pas du numéro de contrat sur les fiches de paie, et de lui enjoindre d'opérer le nouveau calcul.
La société [7] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement. Elle explique que les raisons qui amènent l'Urssaf à utiliser deux méthodes de calcul de la réduction générale des cotisations patronales alors même qu'elle affirme que les sommes issues du CET doivent être rattachées au dernier contrat de mission effectué sont incompréhensibles'; que la lettre d'observations du 12 décembre 2017 ne vise même pas cette lettre ministérielle dans les textes fondant le redressement entrepris'; que le contrôle s'est fondé sur une lettre ministérielle non publiée et non visée dans la lettre d'observations de sorte qu'elle ne pouvait avoir connaissance du fondement juridique adopté pour justifier le redressement'; que le redressement doit donc être annulé à raison de l'absence de précision quant à la cause des sommes réclamées'; que le détail du calcul joint en annexe à la lettre d'observations ne précise ni ne distingue le mode de calcul retenu pour procéder au redressement par salarié'; qu'en effet, la lettre d'observations précise que le calcul du redressement a été effectué soit en rattachant la monétisation du CET à chaque contrat quand il est possible d'identifier le contrat, soit au dernier contrat'; que faute de connaître l'intégralité du calcul aboutissant au redressement, elle n'a pas été en mesure d'en apprécier la régularité et la sincérité et a ainsi été empêchée d'apporter la contradiction à l'Urssaf'; que les sommes placées sur le CET ne sont soumises à cotisations sociales qu'au moment du déblocage décidé par le salarié, mais, sans qu'aucun fondement juridique ne vienne justifier cette position, l'Urssaf a recalculé la réduction Fillon en réintégrant les indemnités de fin de mission et de congés payés dans la rémunération brute du dernier contrat de mission pour le calcul de la réduction Fillon'; que la possibilité de différer certains éléments de salaire par leur affectation sur un CET fait échec à la prise en compte du paiement mensuel tant pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que pour le calcul de la réduction Fillon, car l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale rappelle que le coefficient applicable au calcul de la réduction des cotisations dépend notamment de la rémunération brute du salarié intérimaire pour chaque mission';
que les sommes placées sur le CET sortent nécessairement de l'assiette des cotisations sociales mais également de la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon mission par mission, et il est juridiquement incompréhensible et injustifié que l'Urssaf se soit autorisée à réintégrer les sommes issues du CET dans le calcul de la réduction Fillon'; que le rattachement des sommes placées sur un CET au dernier contrat de mission pour procéder au calcul de la réduction Fillon ne présente aucun fondement juridique'; que la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 n'a fait l'objet d'une publication officielle de sorte qu'elle ne peut lui être opposable'; que le mode dérogatoire du calcul de la réduction Fillon tel qu'il découle de la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 qui prévoit de rattacher la monétisation des droits au CET, pour le calcul des allégements généraux, au dernier contrat de mission effectué, même si les sommes constituant le CET sont issus de précédentes missions, est inopposable aux cotisants'; que c'est donc à bon droit qu'elle demande la nullité du redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations'; que dans tous les cas, le rattachement des sommes placées sur un CET au dernier contrat de mission pour procéder au calcul de la réduction Fillon est irrégulier, car il ne résulte pas de l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale que les rappels de salaire doivent être rattachés à la dernière paie, tel que cela résulte de la jurisprudence'; que par analogie avec le droit applicable au rappel de salaire, en aucun cas l'inspecteur du recouvrement n'était autorisé à réintégrer les éléments versés sur le CET à la dernière mission exécutée par un salarié intérimaire'; que ce chef de redressement sera donc annulé'; que de surcroît, autoriser l'application du mode de calcul dérogatoire proposé par la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 reviendrait à violer les règles d'ordre public absolu qui régissent le calcul des cotisations sociales et celui des allègements de charges, et à créer une rupture d'égalité illégitime des cotisants vis-à-vis des charges publiques emportant violation de l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Réponse de la Cour
Il résulte de l'article L. 241-13-III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même Code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
L'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient de réduction générale des cotisations est déterminé pour chaque mission.
En l'espèce, la lettre d'observations comporte les constatations suivantes':
'Conformément à l'accord national étendu du 27/03/2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour le personnel intérimaire l'entreprise a mis en place un compte épargne temps - CET-
Les dispositions prévues par l'accord permettent aux salariés intérimaires d'affecter au CET des sommes d'argent telles que les indemnités de fin de mission, les indemnités compensatrices de congés payés, des primes conventionnelles (primes de trajet, 13ème mois).
L'accord permet aux salariés temporaires de retirer à tout moment (au cours d'une mission ou en dehors d'une mission) de son compte épargne temps, tout ou partie des indemnités sous forme monétaire.
Les sommes issues d'un compte épargne temps ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié.
L'utilisation du CET sous forme monétaire permet notamment au salarié de compléter sa rémunération.
Dans la cadre du contrôle, il est constaté qu'en matière d'abattement des cotisations patronales, les éléments monétisés ne sont pas pris en compte, à quelque moment que ce soit, dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale.
Cette pratique engendre un montant de réduction générale calculé par l'entreprise supérieur à celui qui résulterait de la bonne application des textes en vigueur.
Une régularisation est opérée en réintégrant au calcul de la rémunération brute à prendre en compte pour le calcul du coefficient de la réduction générale les sommes issues de la monétisation des montants placés sur un CET. Il est rappelé à toutes fins utiles que le fait générateur des cotisations sur la période vérifiée est le versement des sommes issues du CET, déclenchant l'intégration des dites sommes à l'assiette sociale et par conséquent la prise en compte dans le calcul des allégements de cotisations corollaires'.
L'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission entrent dans l'assiette des cotisations définie par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, de sorte que, peu important que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps, celles-ci doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2ème Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.789 et 19-20.794).
Il résulte des constatations des inspecteurs de l'Urssaf que les sommes que les salariés de la société [7] peuvent retirer de leur CET résultent de l'affectation sur ce compte d'éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisations telles que les indemnités de fin de mission, les indemnités compensatrices de congés payés, et les primes conventionnelles versées par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'Urssaf a justement considéré que l'affectation temporaire sur un compte épargne temps de ces éléments de rémunération n'était pas de nature à modifier leur nature de sorte que, lors de leur retrait, ces sommes devaient nécessairement être incluses dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13-III du Code de la sécurité sociale.
L'Urssaf ayant constaté que la société [7] n'avait jamais pris en compte les éléments monétisés provenant des CET des salariés, dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale, était donc fondée à opérer un redressement à ce titre.
Il convient de constater que le redressement réalisé n'était pas fondé, en son principe, sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 qui n'est mentionnée qu'au titre du chiffrage du redressement, ainsi qu'il sera exposé ci-après, mais sur le fondement des dispositions légales et réglementaires précitées. En conséquence, la société [7] est mal fondée à soutenir que le redressement opéré était fondé sur un texte dépourvu de valeur juridique contraignante.
S'agissant du calcul du redressement opéré par l'Urssaf, la lettre d'observations mentionne':
'Modalités de chiffrage
Pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps sont intégrées dans la base de la rémunération brute et rattachées soit au contrat correspondant, lorsque le numéro de contrat est indiqué par l'employeur sur le bulletin de salaire sur lequel figurent les éléments de salaire monétisés, soit, à défaut de mention du numéro de contrat de travail, au dernier contrat de mission précédant leur versement.
Régularisations':
- Année 2017': 110'097'euros (cf. annexes 1, 2, 3 et 4)'.
Il convient également de relever que dans une partie intitulée 'calcul de la réduction', la lettre d'observations énonçait':
'Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié.
Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par un coefficient.
Pour les salariés en contrat temporaire, le calcul de la réduction générale des cotisations s'effectue mission par mission. Dès lors que des éléments de rémunération sont versés par l'entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d'une mission, ceux-ci doivent être rattachés à la mission à laquelle ils se rapportent.
Dans une lettre ministérielle du 14 novembre 2012, le Ministère apporte toutefois une dérogation à ce principe pour les entreprises de travail temporaire dans l'hypothèse où des éléments de rémunération afférents à une ou plusieurs missions sont placés sur un compte épargne temps (CET).
En cas de versement de sommes sur un CET puis monétisation de ces sommes au cours, ou postérieurement à la fin d'une mission, le Ministère admet que ces sommes soient rattachées au dernier contrat de mission effectuée (en cours ou passé), même si les sommes constituant le CET se rapportent à de précédentes missions (indemnité de fin de mission, jours de repos ou indemnité compensatrice de congés payés).
En pratique, par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, la monétisation des droits au CET, pour le calcul des allégements généraux, est alors rattachée au dernier contrat de mission effectué, même si les sommes constituant le CET sont issues de précédentes missions.
Cette pratique est admise en faveur des entreprises de travail temporaire qui, si elles le souhaitent, peuvent toujours rattacher les éléments monétisés à la mission à laquelle ils se rapportent'.
La lettre d'observations mentionne expressément la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 sur laquelle l'Urssaf s'est fondée pour opérer le chiffrage du redressement. En outre, les annexes à la lettre d'observations intitulées 'monétisation avec numéro de mission' et 'monétisation sans numéro de mission' mentionnent toutes les sommes réintégrées au titre de la réduction générale des cotisations pour chaque contrat de mission auquel la monétisation a été rattachée par l'inspecteur. Il s'ensuit que la société [7] a été pleinement informée du fondement et des modalités de calcul pratiquées par l'Urssaf.
La lettre ministérielle du 14 novembre 2012 est dépourvue de caractère normatif, de sorte que seules les dispositions de l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale ont vocation à s'appliquer, le coefficient de réduction générale des cotisations devant être déterminé pour chaque mission.
Il convient de rappeler que la société [7] n'a intégré aucune somme monétisée au titre des CET dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale, et les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté l'impossibilité de rattacher certaines sommes à la mission correspondante en l'absence de mention du numéro de celle-ci sur les bulletins de paie afférents à ladite monétisation.
Il s'ensuit que la société [7] est mal fondée à reprocher à l'Urssaf d'avoir rattaché les sommes à réintégrer dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations sociales au dernier contrat de mission précédant leur versement, à défaut de mention du numéro de contrat de travail, alors que la cotisante n'allègue ni ne justifie que ces sommes devaient être rattachées à des missions précédemment effectuées par les salariés concernés.
L'absence de communication par la société [7] de tout élément permettant de rapprocher les sommes monétisées sur CET de la mission auxquelles elles se rapportaient ne peut permettre à celle-ci de bénéficier d'une réduction générale de cotisations sociales supérieure à celle dont elle aurait bénéficié si elle avait fait application des dispositions des articles L. 241-13-III, L. 242-1 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale précitées.
En conséquence, le chiffrage du redressement portant sur les éléments monétisés sans référence à un numéro de mission des salariés, est fondé au regard de la carence de la société [7] à justifier des missions auxquelles ces éléments monétisés se rapportent, et ne repose donc pas sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 à laquelle l'Urssaf se rapporte et qui se trouve dépourvue de valeur normative. La cotisante est donc mal fondée à arguer d'une rupture d'égalité dans les charges publiques alors que le chiffrage du redressement opéré réside en partie sur sa propre carence.
Le chef de redressement n° 6 doit donc être validé au titre de la seule année 2016, les sommes réclamées au titre de l'année 2015 étant prescrites. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 6 relatif à la réduction générale des cotisations d'un montant de 152'179 euros.
C- Sur le chef de redressement relatif à la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires (chef n° 7)
Moyens des parties
L'Urssaf demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement. Elle fait valoir que suite à l'intégration dans le calcul de la réduction générale des cotisations des sommes issues de la monétisation du CET, il apparaît que pour certaines missions, les salariés ont de fait été rémunérés au-delà de 1,6 fois le SMIC'; que pour les rémunérations rattachées à ces missions, il y a lieu d'appliquer la majoration allocations familiales et les inspecteurs du recouvrement ont ainsi opéré un redressement sur la fraction des rémunérations dépassant le seuil de 1,6 fois le SMIC'; que le redressement relatif à la réduction générale des cotisations étant fondé, c'est donc à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont appliqué la majoration allocations familiales.
La société [7] demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle indique que dès lors que le redressement lié au calcul de la réduction générale de cotisations est nul, ce chef de redressement étant la conséquence du redressement précédent, il convient de l'annuler.
Réponse de la Cour
Aux termes de la lettre d'observations le complément cotisation allocations familiales porte sur la seule année 2015. Or, la demande des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2015 est prescrite. Le jugement doit donc, par ces motifs substitués, être confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.
D- Sur les chefs de redressement n° 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 12
La société [7] ne formule aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a validé ces chefs de redressement et condamné la société [7] à verser à l'Urssaf [Localité 5] la somme de 13'329 euros, hors majorations. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
En l'absence de moyen tendant à l'infirmation du chef de redressement n° 2 concernant les cotisations et contributions sociales, il convient de le valider mais seulement en sa partie non prescrite, à savoir les années 2016 et 2017.
V - Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [7] aux dépens. Celle-ci sera également condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le14 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a':
- validé les chefs de redressement n° 1 et 2 et condamné la société [7] à payer à l'Urssaf [Localité 5] une somme de 1'238'euros (1'116'euros de cotisations et 122'euros de majorations de retard),
- annulé le chef de redressement n° 6 relatif à la réduction générale des cotisations d'un montant de 152'179'euros';
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant,
Déclare prescrite la demande de l'Urssaf [Localité 5] à l'encontre de la société [7] portant sur les cotisations et contributions sociales de l'année 2015 et les majorations de retard afférentes';
Annule en conséquence le redressement et les mises en demeure du 9 juillet 2019 à hauteur de':
- 424 euros de cotisations et 54 euros de majorations de retard pour l'établissement SIRET [N° SIREN/SIRET 3],
- 77'946 euros de cotisations et 10'132 euros de majorations de retard pour l'établissement SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ;
Annule les chefs de redressement n° 1 et n° 5 relatifs à la participation';
Valide le chef de redressement n° 2 au titre des seules années 2016 et 2017';
Valide le chef de redressement n° 6 relatif à la réduction générale des cotisations au titre de la seule année 2016';
Déboute la société [7] de sa demande d'annulation des mises en demeure délivrées le 9 juillet 2019';
Valide les mises en demeure délivrées le 9 juillet 2019 par l'Urssaf [Localité 5] à la société [7] à hauteur des seuls chefs de redressement validés et non prescrits';
Déboute la société [7] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société [7] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,