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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/04163

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04163

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL ; Me Anna COQUERY Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/04163 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UI2 N° MINUTE : 5-2024 JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour conseil Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anna COQUERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0841 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024 Délibéré le 17 décembre 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04163 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UI2 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 7 mars 2017, M. [B] [X] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque SOCIETE GENERALE. Par courrier du 19 novembre 2019, la SOCIETE GENERALE a informé M. [B] [X] de la clôture du compte à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours soit le 18 janvier 2020. Par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, la société FRANFINANCE a assigné M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 2720,52 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire, appelée à l’audience du 25 novembre 2022 a été renvoyée à la demande de M. [B] [X] puis a été radiée faute de comparution des parties le 25 janvier 2023. A la demande de la société FRANFINANCE, l’affaire a été rétablie au rôle et fixée à l’audience du 10 octobre 2024. A cette audience, la société FRANFINANCE n’a pas comparu sans faire valoir de motif légitime. M. [B] [X], représenté par son conseil, sollicite le rejet des demandes de la société FRANFINANCE et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il argue de ce que la cession de créance ne le concerne pas et qu’une transaction est intervenue. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.   En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.   En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, pour justifier de sa qualité à agir, la société FRANFINANCE produit un acte de cession de créances professionnelles du 16 mars 2020 par lequel la SOCIETE GENERALE lui a cédé la créance suivante : « Crédit consenti par la SOCIETE GENERALE », «  DEBITEUR cédé : [X] [B] » Or la demande de la société FRANFINANCE porte sur un solde débiteur de compte bancaire et non sur des impayés de crédit, dont la nature et les références ne sont par ailleurs aucunement précisées. Il s’ensuit que la société FRANFINANCE ne justifie pas de sa qualité à agir. Sa demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt est dès lors irrecevable. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer au défendeur la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DIT que la société FRANFINANCE est dépourvue du droit d’agir et déclare irrecevable sa demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt ouvert par M. [B] [X] auprès de l’établissement bancaire SOCIETE GENERALE ; CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à M. [B] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2024 Le greffier Le Président

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