Texte intégral
Minute n° 24/847
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02143
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFG4
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1989 à ALGERIE ([Localité 12]), demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [J], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 11]
représentées par Maître Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
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LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST - GROUPAMA GRAND EST , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 14]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 753 alinéa 2 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 18 février 2020, Madame [R] [V] née [N], a été victime d'un accident de la voie publique. Son véhicule a été percuté à l'arrière par un autre véhicule conduit par Madame [L] [J] et assurée auprès de la société MACIF.
La société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), assureur du véhicule percuté, a mandaté le docteur [I] [T] aux fins d'examiner Mme [R] [V] et de déterminer les conséquences corporelles de l'accident de la route. Ce médecin a rendu son rapport d'expertise définitif le 12 mars 2021.
Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, une proposition est intervenue de la part de l'assureur de la victime à hauteur de 6 140 euros.
Mme [V] a contesté ce rapport d’expertise médicale amiable et n'a pas accepté la proposition d’indemnisation en la jugeant insuffisante, de sorte qu'elle a assigné l'assureur GROUPAMA GRAND EST et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MOSELLE, puis Madame [L] [J] et l'assureur de cette dernière, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), devant le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire et l’octroi d'une provision.
Par une ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ a ordonné une mesure d'expertise et a condamné la société GROUPAMA GRAND EST à payer à Mme [V] la somme de 6 140 € à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le rapport d'expertise judiciaire a été établi le 08 juin 2023.
Mme [V] entend désormais agir à l'encontre de Mme [L] [J], et des sociétés d'assurances GROUPAMA GRAND EST et de la MACIF pour obtenir la liquidation de ses préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 06, 07, 10 juillet 2023 et 22 août 2023 déposés au greffe par voie électronique le 1er septembre 2023, Madame [R] [V] a constitué avocat et a fait assigner Madame [L] [J], la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, chacune prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 1er septembre 2023, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 04 septembre 2023, Mme [L] [J] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat.
Mme [L] [J] a renouvelé sa constitution par RPVA le 06 décembre 2023 en raison de son changement d'adresse.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE n'a pas constitué avocat.
Il résulte des mentions de l'acte diligenté par Maître [C] [A], commissaire de justice, que la citation a été signifiée pour le tiers payeur à personne morale, à savoir à Madame [X] [O], manager-superviseur, laquelle a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 laquelle a fixé l'affaire à l'audience de juge unique du 03 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024 puis mise en délibéré au 12 décembre 2024 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, signifié les 06, 07, 10 juillet 2023 et 22 août 2023 , qui sont ses dernières conclusions, Mme [R] [V] a demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ au visa de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que des articles L. 113-1 du code des assurances de :
-recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [R] [N] épouse [V];
-déclarer Madame [L] [J] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Madame [R] [N] épouse [V] le 18 février 2020:
En conséquence,
-déclarer que Madame [L] [J], la société MACIF et la CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) doivent réparer l'entier préjudice de Madame [R] [N] épouse [V] à la suite de cet accident ;
-condamner solidairement Madame [L] [J], la société MACIF et la CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) à payer à Madame [R] [N] épouse [V] les sommes suivantes:
a) Préjudice fonctionnel temporaire : 7 450 euros ;
b) Souffrances endurées : 4 000 euros ;
c) Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
d) Déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros ;
f) Préjudice d'agrément : 30 000 euros.
La demanderesse réclame également que Tribunal dise et juge :
- que les sommes ci-dessus mentionnées porteront de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
- que viendra en déduction des sommes précitées l'indemnité provisionnelle de 6.140 euros versée par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) ;
- que l'exécution provisoire est de plein droit.
Mme [R] [V] demande la condamnation solidairement de Madame [L] [J], de la société MACIF et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) à payer à Madame [R] [N] épouse [V] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle sollicite que le tribunal déclare le jugement commun à la CPAM de Moselle.
La demanderesse sollicite du tribunal la condamnation solidairement de Madame [L] [J], de la société MACIF et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) aux entiers frais et dépens de l'instance de référé (RG N°21/00225) et de la présente instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, d'un montant total de 1700 euros et qu’il déclare le jugement à intervenir commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle.
Au soutien de ses demandes, concernant la responsabilité, la demanderesse conclut à la condamnation de Mme [L] [J] au visa des dispositions de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et de l'article L. 113-1 du code des assurances. En conséquence, Mme [V] estime qu'il y a lieu de déclarer comme solidairement tenus à réparer ses préjudices, son assureur personnel, GROUPAMA GRAND EST, ainsi que le tiers responsable, Madame [L] [J], et l'assureur de responsabilité civile de cette dernière, la MACIF, suite à l'accident du 18 février 2020.
Mme [L] [J] et son assureur, la MACIF, ne contestent pas le principe de la réparation des préjudices de la demanderesse.
GROUPAMA GRAND EST, assureur de Mme [V], considère que les demandes dirigées à son encontre sont dépourvues de tout bien-fondé. N'étant pas l'assureur responsabilité civile de Mme [L] [J], elle fait valoir que ces demandes ne pourront qu'être rejetées. La société soutient que la solidarité ne se présume pas.
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, si Mme [V] a demandé au tribunal de statuer sur la base de 100 € par jour, les sociétés GROUPAMA GRAND EST et la MACIF ont proposé 25 €.
La demanderesse sollicite 7 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant un point à hauteur de 2 500 €. Les deux sociétés d'assurance proposent un point d'indice à 1 500 €.
Mme [N] a sollicité une réparation de 4 000 € au titre des souffrances endurées, évaluées à 2/7, tandis que les assureurs chiffrent ce poste à 2 600€.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 0,5/7, la demanderesse sollicite une réparation de 2 000 €, alors que GROUPAMA GRAND EST et la MACIF proposent l'allocation d'une somme de 410 €.
Sur le préjudice d’agrément, Mme [V] sollicite la somme de 30 000 €, en estimant que c'est à tort que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte ce poste de préjudice, alors que son rapport fait état de diverses activités. La MACIF s'oppose à cette demande, en l'absence d'indication par l'expert d'un préjudice d'agrément et en l'absence de production de pièce par la demanderesse de la pratique antérieure. GROUPAMA GRAND EST conteste cette demande en estimant que le préjudice d'agrément n'est pas constitué dans son principe et que la somme réclamée apparaît exagérée. L'assureur considère qu'outre les déclarations de la demanderesse, aucun élément ne permet de démontrer un préjudice d'agrément en lien causal direct avec l'accident.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, GROUPAMA GRAND EST demande au Tribunal au visa de la loi n°85-677 du 04 juillet 1985 notamment en son article 12, de l'article L.211-1 du code des assurances et L.376-1 du code de la sécurité sociale de :
-Juger irrecevables et mal fondées les demandes de Madame [R] [V] née [N] ;
-Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA GRAND EST,
-Débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
-Condamner Mme [R] [V], ou à défaut Mme [L] [J] et son assureur la MACIF solidairement et/ou in solidum entre eux, et à tout le moins toute partie succombante, à rembourser à GROUPAMA GRAND EST la somme provisionnelle de 6 140 € mise indûment à la charge de la concluante ;
La société GROUPAMA GRAND EST a demandé la condamnation de Mme [V], ou à défaut Mme [J] et son assureur la MACIF solidairement et/ou in solidum entre eux, et à tout le moins toute partie succombante, à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, à défaut de faire droit à sa demande de mise hors de cause, la société défenderesse sollicite la condamnation solidairement et/ou in solidum Mme [J] et de son assureur la MACIF à garantir et relever indemne GROUPAMA GRAND EST de l'ensemble des conséquences de toutes natures, notamment financières en ce compris la somme provisionnelle de 6 140 € déjà versée à Mme [V], et de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais dans le cadre de la présente procédure engagée par Mme [V], et que le tribunal limite l'indemnisation de Mme [V] aux sommes suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1 860 € ;
- Déficit fonctionnel permanent : 4 500 € ;
- Souffrances endurées : 2 600 € ;
- Préjudice esthétique temporaire : 410 € ;
- Préjudice d'agrément : rejet.
Soit la somme totale de 9 370 € dont à déduire la somme provisionnelle déjà versée à hauteur de 6 140 €, soit un solde restant dû de 3 230 €
L'assureur demande au tribunal, dans tous les cas, de déduire la créance de la CPAM d'un montant de 44 873,05 € sur les postes de préjudice soumis au recours subrogatoire des tiers payeurs, de juger n'y avoir lieu à allouer une somme à la demanderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser les dépens à la charge de la demanderesse et de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
En réplique, s'agissant de sa mise hors de cause, GROUPAMA GRAND EST estime ne pas avoir la qualité d'assureur de responsabilité civile du véhicule du tiers responsable, au sens de la Loi n° 85 677 du 5 juillet 1985. Elle relève que Mme [V] impute l'entière responsabilité à Mme [L] [J], cette dernière étant assurée auprès de la MACIF qui dispose dès lors de la qualité d'assureur responsabilité civile au sens de l'article 12 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Concernant l'indemnisation, GROUPAMA GRAND EST indique n'être tenue à aucune obligation à l'égard de la demanderesse sur le fondement des dispositions qu'elle vise à l'appui de son assignation.
L'assureur estime qu'il ne peut en aucun cas être tenu par sa proposition qui avait été refusée. GROUPAMA GRAND EST précise avoir procédé à l'ouverture d'un dossier en vue d'initier une procédure d'indemnisation amiable de son assurée, pour le compte de qui il appartiendra. En l'absence de rencontre des volontés, la société d'assurance considère n'être tenue à aucune obligation indemnitaire vis-à-vis de Mme [V].
Par des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mai 2024, qui sont leurs dernières conclusions, Madame [L] [J] et son assureur, la MACIF, demandent au tribunal de débouter Madame [R] [N] épouse [V] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Au surplus, les défenderesses demandent au tribunal de réduire les demandes de Madame [R] [N] épouse [V] à de plus justes proportions et de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Madame [L] [J] et son assureur, la MACIF offrent les indemnisations suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire : 1860 €,
- Déficit fonctionnel permanent : 4500 €,
- Souffrances endurées : 2600 €,
- Préjudice esthétique temporaire : 410 €.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n'a pas constitué avocat.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1. SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Il ressort des circonstances de fait de la cause, qui sont admises par chacune des parties, que le 18 février 2020, alors qu'elle conduisait son véhicule, Mme [R] [V] a été heurtée à l'arrière par un autre véhicule automobile piloté par Mme [J] lequel est assuré par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF).
En application des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, alors qu'aucune faute n'est invoquée à l'encontre de Mme [V], il y a lieu de dire et juger que cette dernière est fondée en son droit à indemnisation totale des préjudices qu'elle a subis en raison de l'accident de la circulation du 18 février 2020.
En raison des dispositions spéciales de la loi Badinter, le droit à indemnisation découle de l'implication du véhicule de Mme [J]. Il n'y a donc pas lieu à déclaration de responsabilité, le droit à réparation ne résultant pas d'un régime de responsabilité pour faute.
2. SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE
L'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 tout comme l'article L.211-9 du code des assurances, prévoient expressément une indemnisation par l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule.
La MACIF, assureur de responsabilité civile de Mme [J], a formulé une proposition d'indemnisation pour la réparation des préjudices de Mme [V].
La demanderesse sollicite la condamnation solidaire de son assureur de responsabilité, la société GROUPAMA GRAND EST, avec Mme [J] et la MACIF au paiement de l’indemnisation.
Or, la société GROUPAMA GRAND EST n'étant pas l'assureur de responsabilité civile du véhicule responsable de l'accident de la circulation, l'offre d'indemnisation provisionnelle qu'elle a établie était faite pour le compte de qui il appartiendra.
Les dispositions de l’article L. 113-1 du code assurances visées par Mme [V] ne peuvent recevoir application en la cause.
Si la société GROUPAMA GRAND EST a conclu à l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [V] à son encontre, il ressort de ses écritures qu'elle demande sa mise hors de cause ce qui est une défense au fond. Elle n'a saisi le tribunal d'aucune fin de non-recevoir.
Mme [V] n'a opposé aucun moyen pour mettre en cause l'absence d'obligation indemnitaire soutenue par GROUPAMA GRAND EST.
Dès lors que la société GROUPAMA GRAND EST ne saurait être tenue à réparation des dommages qui lui ont été causés par le véhicule de Mme [J] et que Mme [V] ne justifie d'aucun fondement l'appui de sa demande de condamnation solidaire, il y a lieu de mettre hors de cause cet assureur et de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées contre celui-ci.
Dès lors que la demande de mise hors de cause a été accueillie, il n'y pas lieu de se prononcer sur la demande de garantie formulée subsidiairement par GROUPAMA GRAND EST.
3. SUR LA DEMANDE DE GROUPAMA GRAND EST
Aux termes des dispositions de l'article 1302 du Code civil, «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. / La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Aux termes des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Selon les dispositions de l'article L. 211-9 in fine du code des assurances, «en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».
La société GROUPAMA GRAND EST demande le remboursement de la provision de 6140 € en ce qu'elle n'était pas tenue de le faire n'étant pas l'assureur de responsabilité civile du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de sorte qu'une telle indemnisation provisionnelle était indue.
A défaut de proposer un fondement juridique à sa demande, en application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent.
Le juge n'est pas tenu de soumettre la requalification des faits à la discussion des parties lorsqu'il se borne à donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans introduire dans le débat aucun élément de fait ou de droit sur lesquels les parties n'auraient pas été à même de s'expliquer contradictoirement.
La demande de remboursement de GROUPAMA GRAND EST s'analyse en une répétition de l'indu.
Il convient de relever que l’assureur qui paie pour compte ne s’engage pas nom du débiteur ou en son nom propre.
D'autre part, l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre l’assuré, véritable bénéficiaire du paiement pour le compte de qui l’assureur automobile l’a effectué.
Une telle demande ne peut donc prospérer à défaut à l'encontre de Mme [J] et de son assureur la MACIF dans la mesure où ces dernières n'ont pas bénéficié du paiement indu et ne se sont pas enrichies au détriment de GROUPAMA GRAND EST, peu important étant le fait que la somme litigieuse ait consisté en la prise en charge dans la procédure amiable d'un sinistre qui aurait dû l'être par la société MACIF.
L'ordonnance de référé n'est dotée que d'une autorité de chose jugée au provisoire. Elle n'a pas cette autorité au principal.
Mme [V] ne soutient pas que son propre assureur avait pour obligation de l'indemniser.
En conséquence il y a lieu de condamner Mme [R] [V] à restituer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de son représentant légal la somme de 6140€.
4. SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES
Vu la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et les articles L.211-8 et suivants et R.211-29 du code des assurances ;
Vu le principe de la réparation intégrale ;
Le droit à indemnisation de Mme [R] [V] en réparation des préjudices découlant de l'accident de la circulation du 18 février 2020 à [Localité 14] est admis par l'assureur du véhicule impliqué dans cet accident.
L'objet du présent litige est la liquidation des préjudices et les parties conviennent que leur évaluation se fera à partir des conclusions du rapport d'expertise rendu par le docteur [Z] [H] le 08 juin 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
Date du fait générateur : 18/02/2020
Déficit fonctionnel temporaire total : 18/02/2020
Déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % : du 19/02/2020 au 22/02/2022
Déficit fonctionnel définitif AIPP : 3%
Assistance par tierce personne : aucune
Dépenses de santé futures : aucune
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : aucun
Pertes de gains professionnels futurs : aucun
Incidence professionnelle : aucune
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : sans objet
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique Temporaire : 0,5/7
Définitif : aucun
Préjudice sexuel : Aucun
Préjudice d'établissement : Aucun.
Préjudice d'agrément : Aucun.
Préjudice permanents exceptionnels : Aucun
Modification en aggravation : aucune n'est à attendre.
La date de consolidation est le 22 février 2022.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur l'indemnisation des préjudices comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux
1. Les Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires
A. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
Il sera relevé que l'expert s'est référé à des classes pour la gêne temporaire partielle qui correspondent aux échelles de valeur suivantes :
- Déficit Fonctionnel Temporaire classe 1 : incapacité temporaire à 10% ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire classe 2 : incapacité temporaire à 25% ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : incapacité temporaire à 100%.
La demande formulée par Mme [V] au titre du DFT total apparaissant manifestement excessive, la proposition de l’assureur du coût horaire de 25 € apparaît satisfactoire pour réparer suffisamment le préjudice subi.
La même analyse vaut pour le déficit fonctionnel temporaire partiel.
Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise, il y a lieu d'indemniser ces préjudices comme suit :
-Gêne temporaire totale : sur la base de 25 € par jour pour 1 jour, il sera alloué la somme de 25€;
-Gêne temporaire partielle Classe I relative à la période du 19 février 2020 au 22 février 2022, sur la base de 25 € par jour pour soit 734 jours à 10 %, il sera alloué la somme de 1 835 €. (734x25x10/100).
SOUS-TOTAL : 1 860 €.
B. Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 2/7 en tenant compte de la prise en charge antalgique et de l'aspect psychologique.
La MACIF, qui ne remet pas en cause le principe des souffrances endurées, propose une réparation à hauteur de 2 600 €.
La durée de ces souffrances s'est étendue du jour de l'accident, le 18 février 2020 au 21 février 2022 ce dont il sera tenu compte.
Il sera alloué de ce chef à Madame [V] la somme de 4000 €.
SOUS-TOTAL : 4000 €.
C. Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 0/7 du 18/02/2020 au 10/04/2020 pour tenir compte de l'utilisation d'une minerve souple et du regard d'autrui.
La demande de Mme [V] apparaît excessive au regard du quantum retenu par l'expert mais également de la courte durée.
Il sera alloué de ce chef à Madame [V] la somme de 850 € qui apparaît justifiée au regard de la nature du préjudice et de sa durée.
SOUS-TOTAL : 850 €.
2. Les Préjudices Extrapatrimoniaux Permanents
A. Le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.
Ce poste de préjudice vise à réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L'expert estime qu’après consolidation, il subsiste une déficit fonctionnel définitif de 3%.
En retenant un point d'incapacité de 1770 € pour une personne âgée de 32 ans à la date de consolidation, une somme de 5 310 € sera donc allouée à ce titre.
SOUS-TOTAL : 5 310 €.
B. Le préjudice d’agrément
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le rapport d'expertise conclut à l’absence d’un préjudice d’agrément.
En outre, il est de jurisprudence constante que la victime doit justifier de la pratique, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure au fait générateur susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d’agrément (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 14-30.015, Publié au bulletin)
Le simple rappel dans le rapport d'expertise des déclarations de la demanderesse concernant ses pratiques sportives, sans production de pièces, ne peut être suffisant à constituer la preuve d'une pratique antérieure empêchée par l’accident.
C'est donc à bon droit que la société d'assurance relève que Mme [V] n'établit pas l'existence d'une pratique de la course à pied, du lancer de poids, ou de fréquentation d'une salle de sport.
Ainsi, en l'absence de production par la demanderesse de pièces justificatives et compte tenu du refus d'indemnisation de l'assureur, il y a lieu de la débouter de sa demande de réparation formée au titre du poste de préjudice d'agrément.
Une provision de 6 140 € a été versée à la demanderesse par la société GROUPAMA GRAND EST. Néanmoins, aux termes du présent jugement, Mme [V] est tenue de la rembourser. Ne lui étant pas acquise, elle ne vient donc plus en déduction de l'indemnisation de son préjudice.
En définitive, il y a lieu de liquider les préjudices comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1 860 € ;
- Souffrances endurées : 4000 € ;
- Préjudice esthétique temporaire : 850 € ;
- Déficit fonctionnel permanent : 5 310 € ;
- Préjudice d'agrément : rejet ;
SOUS-TOTAL : 12020 € ;
DEDUCTION PROVISION : Néant ;
TOTAL : 12020 €.
Il y a lieu de condamner solidairement Madame [L] [J] et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [R] [V] à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'accident du 18 février 2020 la somme totale de 12020 € outre intérêts légaux à compter du présent jugement.
5. SUR LES AUTRES DEMANDES
A) Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 01 septembre 2023.
B) Sur les frais et dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société d’assurance MACIF et Mme [J], qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers frais et dépens qui comprendront ceux de l'instance de référé (RG n°21/00225 Tribunal judiciaire de METZ – ordonnance 21 décembre 2021) ainsi qu'à régler in solidum à Madame [V] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter Mme [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de GROUPAMA GRAND EST.
En raison de l'équité, Il y a lieu de débouter GROUPAMA GRAND EST de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C) Sur la déclaration de jugement commun
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l'instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l'espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT ET JUGE que Mme [R] [V] née [N] est fondée en son droit à indemnisation totale des préjudices qu'elle a subis en raison de l'accident de la circulation du 18 février 2020 lors duquel le véhicule automobile de Mme [L] [J] a été impliqué ;
PRONONCE la mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE Mme [V] de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées contre GROUPAMA GRAND EST ;
CONDAMNE Mme [R] [V] à restituer à la la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de son représentant légal la somme de 6140 € ;
DEBOUTE Mme [V] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
Pour le surplus des demandes,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [J] et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [R] [V] à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'accident du 18 février 2020 la somme totale de 12020 € outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance MACIF et Mme [L] [J] aux entiers frais et dépens qui comprendront ceux de l'instance de référé (RG n°21/00225 Tribunal judiciaire de METZ – ordonnance 21 décembre 2021) ainsi qu'à régler in solidum à Madame [R] [V] née [N] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de GROUPAMA GRAND EST ;
DEBOUTE GROUPAMA GRAND EST de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE Moselle prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 par M. Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Mme Caroline LOMONT, Greffier
Le Greffier Le Président