Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-15.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.641
Date de décision :
9 octobre 2019
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10391 F
Pourvoi n° Y 18-15.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [...] , société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, venant aux droits de la Banque populaire Côte-d'Azur,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de M. H... E...,
3°/ à M. Q... Y...,
4°/ à Mme T... I..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BR associés, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP BR associés, en qualité de liquidateur de M. H... E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'exposante et d'avoir condamné celle-ci à restituer à la SCP BR & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur, la somme de 77.673,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'exception d'incompétence ratione materiae de la chambre du conseil du tribunal de grande instance de Toulon : la Banque populaire Méditerranée soutient que l'action initiée par le liquidateur a pour objet la reconstitution du patrimoine du débiteur sur le fondement de l'article L. 641-9, 1er aliéna in fine, du code de commerce, et qu'elle ne serait pas soumise aux dispositions procédurales du livre VI du code de commerce relatives aux entreprises en difficulté ; elle rappelle que la chambre du conseil du tribunal de la procédure collective est investie d'une compétence matérielle pour connaître les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, à l'exclusion des actions en responsabilité ou en paiement intentées contre des tiers qui sont de la compétence de la juridiction de droit commun en application de l'article R. 662-3 du code de commerce ; elle précise que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective prévue par ce texte ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique ; elle estime que le dessaisissement du débiteur est sans influence sur le régime juridique de la tenue de compte et conclut à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence ; la SCP BR & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de M. E..., répond que son action tendant à l'appréhension des sommes portées au crédit du compte de M. E... (n° [...]), postérieurement au jugement déclaratif de liquidation, est fondée sur la règle du dessaisissement du débiteur prévue par les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce ; elle en déduit que cette action, née dans le cadre de la procédure collective, doit être régie par les règles de la procédure collective, et relever de la compétence du tribunal chargé de la procédure collective en application de l'article R. 662-3 du code de commerce ; selon l'article R. 662-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, applicable en la cause : "Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande" ; l'action de la SCP BR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de M. E..., tend à appréhender les sommes portées au crédit du compte du débiteur, postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 641- 9 du code de commerce aux termes desquelles l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur dont les fonctions sont exercées par le liquidateur ; cette demande, incontestablement née de la procédure collective, relève du tribunal saisi de cette procédure ; l'exception d'incompétence est rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la compétence de la chambre du conseil du tribunal de grande instance statuant en matière de procédures collectives : en vertu de l'article R 662-3 du code de commerce, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connait de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires ; en l'espèce, un jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur H... E... est intervenu le 06 décembre 2012 ; en vertu de l'article R 621-4, cette décision, qui s'impose erga omnes, prend effet à compter de sa date et non pas à compter de sa publication et il résulte de l'article L 641-9 du code de commerce qu'à compter de ce jugement le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit ; les actes faits en contravention de ces dispositions sont inopposables à la procédure collective ; or il ressort des pièces versées aux débats que le compte [...] ouvert au nom de Monsieur E... a continué de fonctionner après le 06 décembre 2012, tant au débit qu'au crédit, sans l'intervention du liquidateur et malgré les multiples demandes de clôture de ce dernier, puisqu'il a notamment enregistré un virement de 50 000 euros des époux Y... le 31 décembre 2012 et un virement de 279,12 euros de Monsieur E... le 21 décembre ainsi que de nombreux débits entre le 14 décembre 2012 et le mois d'avril 2014, date de la clôture du compte ; au cas particulier, l'action en paiement du liquidateur n'est diligentée qu'à raison et dans le cadre de la procédure collective ; elle est fondée sur le dessaisissement du débiteur ; il ne s'agit pas comme le soutient la banque, d'une action en responsabilité ou d'une action en paiement contre un tiers à la procédure ; elle est donc régie par les règles de la procédure collective et relève en conséquence de la compétence exclusive édictée par l'article R 662-3 ; l'exception d'incompétence doit donc être rejetée » ;
ALORS QUE la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective ne concerne que les contestations nées de cette procédure dont elle est de nature à déterminer l'issue ; que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne modifie pas le régime juridique de la tenue de compte ; que, partant, l'action du liquidateur judiciaire tendant à voir condamner la banque teneuse de compte à lui restituer les sommes créditées sur le compte du débiteur dessaisi après le prononcé de la liquidation judiciaire ne relève pas de la compétence du tribunal de la procédure collective ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et R. 662-3 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de l'exposante tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 25 novembre 2014 et d'avoir condamné celle-ci à restituer à la SCP BR & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur, la somme de 77.673,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « II) sur la nullité de l'assignation : la Banque populaire Méditerranée fait valoir que si l'assignation contient l'indication de la juridiction devant laquelle la demandée portée, elle ne reprend pas l'intégralité des dispositions de l'article L. 662-3 du code de commerce relatives à la procédure devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, ne faisant référence qu'aux débats devant le tribunal de commerce ; du fait de cette retranscription incomplète, elle soutient que les modalités de comparution devant la juridiction saisie n'ont pas été portées à sa connaissance au mépris des dispositions de l'article 56,3° du code de procédure civile, et que cette irrégularité constitue une nullité de forme lui faisant nécessairement grief ; la Banque populaire Méditerranée ajoute que la saisine irrégulière de la chambre du conseil l'a privée de la publicité des débats et que cette absence lui a également nécessairement causé un préjudice au regard des principes directeurs du procès et spécialement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; elle conclut à la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, à l'annulation du jugement de première instance du fait de la nullité de l'acte introductif d'instance ; la SCP BR & Associés affirme que l'assignation comporte l'ensemble des mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile, et spécialement les modalités de comparution devant la juridiction déterminées par les articles R. 662-2 du code de commerce et 853 du code de procédure civile ; elle réplique que les dispositions de l'article L. 662-3 du code de commerce sont relatives à la tenue des débats et que la reprise partielle de ce texte, est sans incidence sur la validité de l'acte introductif d'instance ; elle rappelle que l'article 56 du code de procédure civile n'impose pas au demandeur de mentionner le texte attribuant compétence ratione loci ou ratione materiae de la juridiction ou encore les conditions de tenue des débats ; elle répond que l'absence de publicité des débats ne résulte pas intrinsèquement de l'assignation mais de la nature de la juridiction saisie ; selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient notamment à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; si l'assignation délivrée le 25 novembre 2014 fait uniquement référence à la tenue des débats en chambre du conseil devant le tribunal de commerce, reproduisant ainsi partiellement l'article L. 662-3 du code de commerce, cet acte contient l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ainsi que les modalités de comparution prescrites par l'article R. 662-2 du code de commerce, lequel renvoie aux dispositions des articles 853 et suivants du code de procédure civile ; en outre, la Banque populaire Méditerranée ne peut valablement soutenir avoir été privée de la possibilité de solliciter la publicité des débats dès lors qu'elle ne fait pas partie des personnes habilitées à le faire au regard des dispositions de l'article L. 662-3 du code de commerce ; ainsi, elle ne démontre pas que l'omission dont elle fait état lui aurait causé un grief ; il s'ensuit que l'exception de nullité sera également écartée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la prétendue nullité de l'assignation : aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, ‘l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° l'indication de la juridiction devant laquelle elle est portée.... ; 3° l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaitre, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire
' ; la BPCA soutient que les modalités de comparution devant la juridiction ne seraient pas mentionnées par l'assignation qui ne reproduit pas intégralement l'article L 662-3 relatif aux débats en chambre du conseil ;
or force est de constater que si l'assignation du 25 novembre 2014 qui fait référence à la tenue des débats en chambre du conseil devant le tribunal de commerce, ne reproduit pas intégralement le texte susvisé, l'acte indique bien que la défenderesse, qui ne fait pas partie des personnes habilitées à solliciter la tenue des débats en audience publique, pourrait se présenter seule devant le tribunal ou choisir de se faire représenter ou assister par un avocat ; la BPCA a donc eu connaissance des modalités de comparution devant le tribunal de grande instance statuant en matière de procédures collectives et ne peut se prévaloir d'une irrégularité de forme lui faisant grief » ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'assignation contient, à peine de nullité, l'indication des modalités de comparution devant la juridiction saisie ; que la Cour d'appel avait elle-même constaté que l'assignation délivrée le 25 novembre 2014 faisait uniquement référence à la tenue des débats en chambre du conseil devant le tribunal de commerce, reproduisant ainsi partiellement l'article L. 662-3 du code de commerce (arrêt p. 6 § 10) ; qu'il s'en déduisait que toutes les modalités de comparution devant le tribunal de grande instance saisi n'avaient pas été portées à la connaissance de l'exposante et qu'en particulier elle avait été laissée dans l'ignorance de la possibilité pour le Tribunal de Grande Instance de tenir l'audience en Chambre du Conseil, ce qui lui causait un grief dès lors que l'objet de cette irrégularité concernait la compétence de la juridiction saisie sur laquelle les parties s'opposaient ; qu'en énonçant au contraire que l'assignation contenait l'indication des modalités de comparution, pour en déduire que l'exposante ne démontrait pas l'existence d'un grief (arrêt p. 6 §§ 10 et 12), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 56 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assignation contient, à peine de nullité, l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; que l'absence de référence au tribunal de grande instance dans les dispositions de l'article L. 662-3 du code de commerce reproduites dans l'assignation avait nécessairement pour effet de créer une confusion dans l'esprit de l'exposante sur le point de savoir si le tribunal de grande instance de Toulon était saisi en tant que tribunal de la procédure collective ou en tant que juridiction de droit commun ; qu'ainsi, il existait une ambiguïté dans l'assignation sur la juridiction devant laquelle la demande était portée, ambiguïté qui causait un grief à l'exposante ; qu'en rejetant néanmoins sa demande en nullité de l'assignation, la Cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'exposante à restituer à la SCP BR & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur, la somme de 77.673,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « III) sur la demande du liquidateur : la Banque populaire Méditerranée invoque, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande, et subsidiairement et en tout état de cause, son caractère mal fondée ; très subsidiairement, elle demande que les opérations inscrites au débit du compte de M. E... entre le 6 décembre 2012, jour du prononcé de la liquidation judiciaire, et le 10 janvier 2013, date à laquelle le liquidateur a sollicité le blocage du compte litigieux, pour un montant de 48.512,89 euros, soient déduites de la créance réclamée par la SCP BR & Associés ; s'agissant en premier lieu de la recevabilité, la Banque populaire Méditerranée relève que les demandes de condamnation du liquidateur ne portent que sur des sommes portées au crédit du compte du débiteur et qu'y faire droit reviendrait à un double règlement au profit du liquidateur ; elle ajoute que cette action, qui relèverait du régime des nullités, serait incohérente dans la mesure où elle vise l'anéantissement d'opérations passées au crédit du compte du débiteur ; en deuxième lieu et sur le fond, elle soutient que la règle du dessaisissement du débiteur ne peut avoir que pour conséquence de rendre inopposables les actes d'appauvrissement, à l'exclusion de tout acte d'enrichissement ; qu'ainsi, le virement de 50.000 euros opéré par les époux Y... a généré un accroissement du patrimoine du débiteur de sorte que le concept de restitution serait inadapté en l'espèce ; en troisième lieu, elle fait grief au liquidateur de l'avoir informée tardivement du prononcé de la liquidation judiciaire, soutenant que cette procédure n'emportait pas la clôture de plein droit du compte depuis le décret du 28 décembre 2005 ; en toute hypothèse, elle estime que les opérations débitrices sont opposables au liquidateur qui a accepté le fonctionnement du compte plusieurs semaines après le prononcé de la liquidation judiciaire ; elle rappelle qu'une opération de débit est inopposable au mandataire liquidateur à condition d'avoir été réalisée à son insu, ce que la SCP BR & Associés ne démontre pas ; la SCP BR & Associés, ès qualités de liquidateur de M. E..., relève que le compte du débiteur a enregistré plusieurs écritures ayant consisté, soit en des crédits, soit en des débits, postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; elle rappelle que la liquidation judiciaire emporte de plein droit, dès son prononcé, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, et rend inopposables à la procédure collective les actes accomplis par celui-ci, sans aucune exception en faveur du tiers de bonne foi ; elle fait valoir que sa demande, qui consiste à l'appréhension des sommes portées au crédit du compte du débiteur, à l'exclusion des opérations de débit, n'est qu'une application pure et simple des effets du dessaisissement et de la saisie collective du patrimoine du failli, existant au jour du jugement déclaratif ainsi que les biens pouvant accroître ce patrimoine jusqu'à la clôture de la procédure collective ; elle répond que l'application de cette règle n'entraîne pas de double règlement ; par l'effet du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur se trouve dessaisi de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis, à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation n'est pas clôturée en application de l'article L. 641- 9 alinéa 1er du code de commerce ; ainsi, à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, le liquidateur se substitue au débiteur et exerce ses droits et actions pendant la durée de la procédure collective ; en l'espèce, il est acquis que l'un des comptes de M. E... ouvert dans les livres de la Banque populaire (n° [...]) a continué à fonctionner postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 6 décembre 2012, en violation de la règle du dessaisissement posée par l'article L. 641- 9 du code de commerce ; les relevés produits mettent en effet en évidence plusieurs écritures inscrites au débit et au crédit du compte, notamment le virement de 50.000 euros effectué le 28 décembre 2012 par les époux Y..., ainsi que diverses sommes créditées entre le 2 janvier 2013 et le 7 mars 2014 pour un montant total de 27.393,88 euros ; le dessaisissement du débiteur s'étend à toute opération ou tout acte ayant un caractère patrimonial et atteint l'ensemble des biens présents et à venir du débiteur qu'ils soient affectés ou non à l'exploitation ; il en résulte que la distinction opérée par la Banque populaire Méditerranée entre les opérations portées au crédit ou au débit du compte incriminé est sans portée ; en outre, un paiement fait au débiteur dessaisi est inopposable au liquidateur qui peut recevoir un second règlement de sorte que l'argumentation de la Banque populaire Méditerranée sur ce risque est également inopérante ; par l'effet de la loi, le dessaisissement du débiteur part de la première heure du jour où est prononcée la liquidation judiciaire, et non de sa publication, en application des articles R. 621-4 alinéa 2 et R. 641-1 du code de commerce ; ce jugement est opposable à tous, et dès l'ouverture de la procédure de liquidation, la banque aurait dû bloquer l'ensemble des comptes du débiteur, et le solde créditeur, aurait dû être reversé au liquidateur; le débiteur ne pouvait plus émettre de chèque, ni procéder à des paiements ; en effet, même si le compte courant d'un débiteur mis en liquidation judiciaire n'est plus clôturé par l'effet de cette mesure en application des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce issues de l'ordonnance du 28 décembre 2008, il découle de l'article R. 641-37 du code de commerce que seule la SCP BR & Associés, ès qualités de liquidateur de M. H... E..., pouvait faire fonctionner ledit compte, et ce, dès le 6 décembre 2012, date du prononcé de la liquidation judiciaire ; la Banque populaire Méditerranée ne peut dès lors reprocher au liquidateur de l'avoir informée tardivement du prononcé de la liquidation judiciaire et, ce d'autant que cette procédure faisait suite à une procédure de redressement judiciaire au cours de laquelle un administrateur judiciaire avait été désigné avec mission d'assistance ; les actes accomplis au mépris des règles relatives au dessaisissement sont inopposables à la procédure collective sans que le liquidateur ait à démontrer, comme le soutient la Banque populaire Méditerranée, que ces actes ont été faits à son insu ; il en résulte que l'action initiée par la SCP BR & Associés, ès qualités de liquidateur de M. E..., aux fins de restitution des sommes portées au crédit du compte du débiteur postérieurement au jugement déclaratif de liquidation est recevable et fondée ; il s'ensuit que la décision de première instance sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « au fond : sur la demande du liquidateur : il est de jurisprudence bien établie que le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit à compter de sa date dessaisissement du débiteur, clôture du compte courant et interdiction de tout règlement, de sorte que les opérations de débit effectuées postérieurement sont inopposables à la procédure collective, sans exception en faveur des tiers de bonne foi ; le liquidateur, qui seul peut faire fonctionner le compte courant en application de l'article R 641-37, est donc recevable à agir en remboursement des sommes payées par le débiteur au mépris du dessaisissement et cette restitution est due en totalité, l'inopposabilité s'étendant aux sommes qui pourraient être prélevées sur un compte personnel ; toutes les sommes qui sont venues créditer le compte après le jugement déclaratif auraient par ailleurs dues être versées au liquidateur ; ce dernier est donc recevable et bien fondé à en réclamer la restitution, étant rappelé qu'il appartenait à la banque, compte tenu du dessaisissement immédiat du débiteur le 06 décembre 2012, de n'accepter de faire fonctionner le compte que sous la signature du liquidateur ; au vu de ces éléments et des relevés de compte fournis par la banque, la .BPCA sera condamnée à restituer à la SCP BR Associés la somme totale de 77 673,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2014 » ;
1) ALORS QUE seules les opérations de débit effectuées par le débiteur dessaisi sont inopposables à la procédure collective ; que sont en revanche opposables à la procédure collective les opérations portées au crédit du compte bancaire du débiteur dessaisi, lesquelles n'ont pas pour effet d'appauvrir mais au contraire d'accroître la trésorerie de la procédure collective ; qu'en énonçant que la distinction opérée par l'exposante entre les opérations portées au crédit ou au débit du compte incriminé était sans portée (arrêt p. 8 § 3), pour condamner celle-ci à « restituer » au liquidateur judiciaire les sommes correspondant à des règlements reçus passés au crédit du compte postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de M. E..., la Cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce et 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS, QU'une opération effectuée sur un compte bancaire par un débiteur dessaisi du fait de son placement en liquidation judiciaire ne peut être déclarée inopposable à la procédure collective que si elle a été réalisée à l'insu du liquidateur ; qu'en déclarant inopposables à la procédure collective les opérations effectuées sur le compte ouvert dans le livre de la BPCA par Monsieur E..., sans constater que ces opérations avaient été effectuées à l'insu du liquidateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9 du Code de commerce ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le jugement de liquidation judiciaire n'emporte pas de plein droit la clôture des comptes bancaires du débiteur ; que, partant, tant que le liquidateur judiciaire n'a pas demandé à la banque de clôturer le compte courant du débiteur, le principe d'indivisibilité du compte continue à s'appliquer, de sorte que les sommes passées au débit du compte, entre la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et celle de la demande de clôture du compte, doivent venir en déduction des sommes portées au crédit du compte pendant la même période dont le liquidateur demande la « restitution » à la banque ; que le liquidateur n'ayant demandé à la banque de clôturer le compte que le 10 janvier 2013 (arrêt p. 4 § 5), les sommes passées au débit du compte de M. E... entre le 6 décembre 2012 (date du prononcé de la liquidation judiciaire) et le 10 janvier 2013, d'un montant de 48.512,89 €, devaient venir en déduction des sommes, d'un montant de 77.673,20 €, portées au crédit du compte pendant la même période dont le liquidateur demandait la « restitution » à la banque ; qu'en retenant que dès l'ouverture de la procédure de liquidation, la banque aurait dû bloquer l'ensemble des comptes du débiteur et reverser le solde créditeur au liquidateur (arrêt p. 8 § 6), pour condamner l'exposante à « restituer » à ce dernier la somme de 77.673,20 €, la Cour d'appel a violé les articles L. 641-9, L. 641-11-1 et R. 641-37 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
4) ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE si la banque ignorait légitimement que son client était en liquidation judiciaire, alors elle n'est pas tenue de rembourser au liquidateur les sommes correspondant aux opérations effectuées par le débiteur dessaisi, sauf à ce que le liquidateur démontre que ces opérations ont été effectuées à son insu ; qu'ayant elle-même constaté que le liquidateur n'avait informé la banque de la liquidation judiciaire et ne lui avait demandé de clôturer le compte que le 10 janvier 2013 (arrêt p. 4 § 5), soit plus d'un mois après le prononcé de liquidation judiciaire, la Cour d'appel ne pouvait condamner la banque à « restituer » au liquidateur les sommes correspondant aux règlements reçus par M. E... après le prononcé de la liquidation judiciaire en retenant que la date de la publication du jugement de liquidation était indifférente, que la banque était mal fondée à reprocher au liquidateur de l'avoir informée tardivement du prononcé de la liquidation judiciaire et que les actes accomplis au mépris des règles relatives au dessaisissement étaient inopposables à la procédure collective sans que le liquidateur ait à démontrer que ces actes avaient été faits à son insu (arrêt p. 8 §§ 5, 8 et 9) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce et 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
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