Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me PECH DE LACLAUSE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PORCHIER et Me RICHAUD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/15742
N° Portalis 352J-W-B7H-C3E7P
N° MINUTE :
Assignation du :
27 novembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’Assurances GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ##C2433
DÉFENDERESSES
S.A.S. Cabinet BALZANO
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.C.I. LY PEI LOAN INVEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A202
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 09 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [E] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Depuis 2015, l'appartement subit des infiltrations au niveau du salon.
La SCI Ly Pei Loan Invest a fait l'acquisition par acte authentique du 19 janvier 2017 d'un studio au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] dont le Cabinet Balzano est le syndic.
Par acte délivré le 5 février 2020, Mme [P] [E] a fait assigner les syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] et [Adresse 3] afin de voir désigner un expert judiciaire qui indiquera l'origine des infiltrations.
M. [I] [S] était désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 10 juin 2020 et déposait son rapport définitif le 4 avril 2022.
La société Groupama Grand Est, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] entre le 8 mars 2013 et le 31 décembre 2019, intervenait volontairement à la procédure.
Les opérations d'expertise sont rendues communes à la SCI Ly Pei Loan Invest à compter d'une ordonnance commune rendue le 30 décembre 2020.
Après le dépôt du rapport, un protocole transactionnel était conclu le 20 juillet 2022 entre la société Groupama Grand Est et Mme [P] [E] et le 21 octobre 2022 entre Groupama Grand Est et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Par acte du 27 novembre 2023, la Compagnie Groupama Grand Est a assigné la SCI Ly Pei Loan Invest et le Cabinet Balzano devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d'indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2024, le Cabinet Balzano a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Groupama Grand Est pour défaut de qualité et intérêt à agir et à titre subsidiaire pour acquisition de la prescription.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, le Cabinet Balzano demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
DECLARER irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir l'action de la Compagnie GROUPAMA GRAND EST à l'encontre du Cabinet BALZANO ;
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevable comme prescrite l'action de la Compagnie GROUPAMA GRAND EST à l'encontre du Cabinet BALZANO ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST à verser au Cabinet BALZANO la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin PORCHER qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions d'incident notifiée par voie électronique le 10 juin 2024, la SCI Ly Pei Loan Invest, demande au juge de la mise en état de :
« SE DECLARER compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir,
En conséquence,
- DECLARER IRRECEVABLE l'action de la Compagnie GROUPAMA GRAND EST à l'encontre de la SCI LY PEI LOAN INVEST pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- DECLARER IRRECEVABLE l'action de la Compagnie GROUPAMA GRAND EST à l'encontre de la SCI LY PEI LOAN INVEST comme étant prescrite,
- CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST à payer à la SCI LY PEI LOAN INVEST la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétible par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure sur incident ;
- CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 août 2024, la Compagnie Groupama Grand Est, demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER le Cabinet BALZANO de ses demandes fins et moyens
- DIRE N'Y AVOIR PAS LIEU à article 700 du Code de Procédure Civile
- RESERVER les dépens. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident plaidé à l'audience du 9 octobre 2024 a été mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir soulevé par le cabinet Balzano à l'encontre de la compagnie Groupama Grand Est pour défaut de subrogation conventionnelle
En se fondant sur l'article 1346-1 du code civil, le Cabinet Balzano soutient que la compagnie Groupama Grand Est n'a pas respecté les conditions exigées en matière de subrogation conventionnelle, et notamment la concomitance exigée entre le paiement et la subrogation. Il fait à cet égard valoir que pour justifier des paiements, la compagnie Groupama Grand Est ne produit que des ordres de virements, et non des preuves de règlements effectifs, et que ces ordres sont au surplus postérieurs aux lettres de subrogation signées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et par Mme [P] [E]. Le demandeur à l'incident soutient que les conditions de la subrogation n'étant pas réunies, la compagnie Groupama Grand Est ne justifie d'aucune qualité et intérêt à agir à son encontre.
En réponse, la compagnie Groupama Grand Est soutient qu'elle est recevable en son action et dispose de la qualité et de l'intérêt à agir. Elle estime que les conditions de la subrogation conventionnelle sont en l'espèce remplies puisqu'en ce qui concerne Mme [E], la quittance subrogative a été signée le 19 septembre 2022 et le règlement intervenu peu après le 20 décembre 2022 et qu'en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], une quittance subrogative a été signée le 13 octobre 2022 par le cabinet Griffaton, es qualité de syndic après que l'indemnité lui ait été réglée par Groupama Grand Est.
La SCI Ly Pei Loan Invest s'en remet à justice sur l'irrecevabilité soulevée par le cabinet Balzano.
En droit, l'article 122 du code de procédure civil dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1346-1 du code civil précise que « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- Mme [P] [E] a signé le 19 septembre 2022 une lettre d'acceptation et de subrogation à Groupama Grand Est à hauteur de la somme de 80.000 euros, aux termes de laquelle « Moyennant le règlement de cette somme […] je fais subrogation et cession de tous mes droits et actions à Groupama Grand Est contre tous garants, responsables et auteurs présumés responsables de ce sinistre à concurrence de la somme perçue »
- le cabinet Griffaton, agissant en qualité de syndic, a signé le 13 octobre 2022 une lettre d'acceptation et de subrogation portant sur un montant de 42.844,78 euros comportant la même mention que celle reproduite concernant Mme [E].
La compagnie Groupama Grand Est produit par ailleurs deux documents intitulés « ordonnancement règlement » s'apparentant à des ordres de virement :
- l'un daté du 15 décembre 2022 portant sur une somme de 80.000 euros à l'attention du compte CARPA du conseil de Mme [E]
- l'autre daté du 25 novembre 2022 portant sur une somme de 42.844,78 euros à l'attention du compte CARPA du conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
Si ces deux documents, qui concernent effectivement les paiements prévus dans le cadre des protocoles transactionnels, ne suffisent pas à eux seuls à établir la preuve des règlements intervenus, il ressort des courriers officiels des conseils de Mme [E] et du syndicat de copropriétaires et des captures d'écran des comptes CARPA du conseil de Mme [E] que les sommes en question ont effectivement été payées.
La volonté de Mme [E] et du syndicat des copropriétaires de subroger la compagnie Groupama Grand Est lors du paiement étant établie de manière expresse par les lettres de subrogation signées les 19 septembre et 13 octobre 2022, antérieurement aux paiements intervenus les 15 décembre et 25 novembre 2022 comme le permet l'article 1346-1 in fine, la réalité de la subrogation conventionnelle dont se prévaut la compagnie Groupama Grand Est à l'égard de Mme [E] et du syndicat des copropriétaires est donc établie.
La compagnie Groupama Grand Est dispose ainsi de la qualité à agir à l'encontre du cabinet Balzano, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par ce dernier sera rejetée.
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la compagnie Groupama Grand Est soulevée par la SCI Ly Pei Loan Invest au titre de la cause de renonciation à recours
La SCI Ly Pei Loan Invest, au visa de l'article L.121-12 du code des assurances, soutient que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est couvert par la compagnie Groupama Grand Est selon une couverture ASSURIMMO « Multirisques immeubles » au terme de laquelle l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] ont la qualité d'assuré. Elle ajoute que la police d'assurance ASSURIMO comporte une clause de renonciation à recours notamment contre « toute société propriétaire d'appartement » et qu'elle est donc irrecevable à ce titre à agir contre elle.
La compagnie Groupama Grand Est n'a pas conclu en réponse sur cette irrecevabilité.
Sur ce,
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, postérieurement à sa désignation jusqu'à son dessaisissement pour […]:
« 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l'espèce, il convient de relever que l'appréciation de la portée de la clause de renonciation à recours dont se prévaut la SCI Ly Pei Loan Invest suppose de trancher une question de fond relative à l'étendue de la garantie de la compagnie Groupama Grand Est à l'égard de la SCI Ly Pei Loan Invest dont la responsabilité est précisément recherchée dans le cadre de l'assignation. Cette appréciation excédant les pouvoirs du juge de la mise en état et impliquant un examen approfondi de l'affaire, cette demande sera renvoyée à la formation de jugement statuant au fond.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Le cabinet Balzano soutient que l'action de la compagnie Groupama Grand Est, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, est prescrite à son égard depuis le 4 mars 2020, l'assignation lui ayant été délivrée étant datée du 27 novembre 2023. Il indique que tant Mme [E] que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] avaient dès le mois de mars 2015 connaissance que les désordres avaient pour origine une fuite dans l'immeuble du [Adresse 3], la recherche de fuite ayant déterminé l'origine des infiltrations le 4 mars 2015. Le cabinet Balzano ajoute que la prescription n'a pas été suspendue par les opérations d'expertise dès lors qu'il n'était pas attrait à la procédure.
La compagnie Groupama Grand Est conclut au rejet de cette irrecevabilité et considère que si Mme [E] avait dès mars 2015 connaissance de l'origine des infiltrations, seules les opérations d'expertise ont permis d'identifier la responsabilité personnelle du syndic, laquelle a été établie par l'expert dans son rapport déposé le 4 avril 2022.
La SCI Ly Pei Loan Invest soulève également l'irrecevabilité de l'action de la compagnie Groupama Grand Est à son égard en raison de sa prescription en soutenant que Mme [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] avaient dès mars 2015 connaissance que les désordres étaient potentiellement liés à une fuite provenant du rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 3]. Elle précise que les opérations d'expertise ne lui ont été rendues communes que le 30 décembre 2020 et sur assignation du 14 octobre 2020, date à laquelle le délai de prescription quinquennal après le sinistre étant expiré.
La compagnie Groupama Grand Est n'a pas conclu en réponse sur cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
La compagnie Groupama Grand Est recherche la responsabilité civile contractuelle du cabinet Balzano et délictuelle de la SCI Ly Pei Loan Invest, ces actions étant soumises au délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La prescription de l'action en responsabilité civile contractuelle ne court qu'à la date où le dommage s'est manifesté aux yeux de la victime et qu'elle a pu en prendre conscience dans toute son ampleur et ses conséquences. La notion de manifestation ou de connaissance du dommage n'est donc pas assimilable à celle de réalisation du dommage.
La détermination du point de départ du délai de prescription repose sur une appréciation in concreto par le juge des faits de l'espèce, en fonction de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance des éléments de la responsabilité civile lui permettant d'agir, à savoir l'existence du dommage, le fait générateur, le lien de causalité et l'identité de l'auteur.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 2239 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L'article 2242 dudit code précise que l'interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
En l'espèce, s'agissant de l'action à l'encontre du cabinet Balzano, la compagnie Groupama Grand Est étant subrogée dans les droits de Mme [E] et du syndicat des copropriétaires ainsi que démontré plus haut, le point de départ du délai de prescription de son action est identique à celui de l'action de ses subrogeants, en l'espèce au jour de la connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits.
Il est constant et non contesté que Mme [E] a constaté des fuites dans son appartement en février 2015 et qu'un rapport de la société AQUANEF a émis dès le 9 décembre 2015 l'hypothèse que la fuite pouvait trouver son origine dans l'immeuble mitoyen du [Adresse 3] administré par le cabinet Balzano. Ce dernier ne peut toutefois valablement soutenir que le point de départ du délai de prescription se situerait à l'une de ces dates, dans la mesure où seule la prise de conscience d'une faute commise par le syndic, qui constitue en l'espèce le fondement du droit d'agir, est de nature à faire courir ce délai. Ce n’est qu'au dépôt du rapport d'expertise que Mme [E] a été en mesure d'identifier la responsabilité personnelle du syndic, l'expert ayant relevé que les désordres étaient pour partie « imputables à l'absence de diligences du cabinet Balzano ». Mme [E] ne pouvait avant cette date connaître les faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre du cabinet Balzano, faute d'éléments suffisants de nature à justifier la mise en cause de ce dernier.
Le point de départ du délai de prescription de l'action à l'égard du syndic étant donc fixé au 4 avril 2022, la prescription quinquennale n'était dès lors pas acquise à la date de l'assignation au fond le 23 novembre 2023, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'opposabilité de l'effet interruptif des opérations d'expertise à l'égard du syndic, ce moyen étant en l'espèce sans objet compte tenu du point de départ retenu.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action de la compagnie Groupama Grand Est soulevée par le cabinet Balzano sera donc rejetée.
S'agissant de l'action à l'encontre de la SCI Ly Pei Loan Invest, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action dirigée à son encontre sera retenu également au 4 avril 2022, date du dépôt du rapport d'expertise dans lequel l'expert relève qu'à compter du 5 juillet 2019, « le tribunal se prononcera sur la répartition des responsabilités entre le cabinet Balzano et la SCI LY PEI LOAN ». Ce n'est donc qu'à cette occasion que Mme [E] a eu connaissance des faits susceptibles d'engager la responsabilité de la SCI Ly Pei Loan Invest, sans que cette dernière ne justifie d'une date antérieure à laquelle Mme [E] aurait pu avoir cette connaissance.
Il s'ensuit que l'action de la compagnie Groupama Grand Est, introduite par acte d'huissier du 23 novembre 2023, n'est donc pas prescrite. La fin de non-recevoir soulevée par la SCI Ly Pei Loan Invest à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'incident, le cabinet Balzano et la SCI Ly Pei Loan Invest seront condamnés au paiement des dépens.
L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par le cabinet Balzano ;
JOINT au fond la demande incidente valablement formée devant le juge de la mise en état par la SCI Ly Pei Loan Invest s'agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la compagnie Groupama Grand Est à son encontre et la RENVOIE à la formation de jugement ;
INVITE les parties à développer les moyens tirés de cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond ;
CONDAMNE le cabinet Balzano et la SCI Ly Pei Loan Invest aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2025 à 10 heures 10 pour conclusions des défendeurs avant le 15 janvier 2025 puis réplique de la demanderesse ensuite.
Faite et rendue à Paris le 08 novembre 2024
La greffière La juge de la mise en état
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