Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° W 19-22.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-22.129 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Fais et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2019), le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) a entrepris des travaux de renforcement de la cuve d'immersion du réacteur nucléaire d'essais de Cadarache et a souscrit pour cette opération une police de dommages "tous risques montage essais" auprès de la société Covea Risks, devenue MMA IARD (la société MMA).
2. Ayant constaté, en cours de travaux, des points de corrosion sur l'enveloppe en aluminium du bloc coeur du réacteur, significatifs d'une corrosion galvanique, le CEA a déclaré le sinistre à son assureur.
3. La société MMA a, après expertise amiable, versé au CEA une indemnité provisionnelle sous réserve de l'apparition d'éléments nouveaux remettant en cause le principe de sa garantie.
4. Après poursuite de l'instruction du dossier, la société MMA a refusé sa garantie au motif que le phénomène de corrosion préexistait aux travaux.
5. Le CEA a assigné la société MMA en paiement de l'indemnité d'assurance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le CEA fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer l'indemnité provisionnelle qui lui avait été versée et de rejeter ses demandes, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société MMA IARD justifiait de la réalité d'éléments nouveaux de nature à la conduire à remettre en cause sa garantie, dont le principe avait été reconnu le 4 mai 2007 au titre d'une corrosion accidentelle de l'ouvrage garanti, au regard des conclusions du second rapport établi par son expert, M. T... P..., le 31 décembre 2010, selon lequel : "Nous sommes en présence d'une corrosion galvanique suite principalement au contact direct entre la structure en aluminium de l'enveloppe coeur et le plomb des écrans de protection, ainsi que celui présent dans l'eau de la piscine, car il est apparu que la capacité de corrosion du plomb dans l'eau déminéralisée n'est également pas négligeable. Il semblerait que les techniciens du CEA n'ont pas pris la mesure de l'importance du problème pour comprendre et remédier aux phénomènes de corrosion détériorant l'enveloppe coeur et ce serait qu'en octobre 2006 suite au retrait des tapis plomb en vue de l'extraction de "l'enveloppe coeur", que le CEA aurait découvert l'étendue réelle des dommages" ; que cette citation, sous l'apparence d'un paragraphe unique, regroupe deux passages différents du second rapport d'expertise, l'un situé en page 10, l'autre en page 11 ; que le premier passage énonce "en ce qui concerne la cause réelle de la corrosion, M. C. G..., met également en évidence, comme déjà exposé dans notre rapport précédent, que nous sommes en présence d'une corrosion galvanique suite principalement au contact direct entre la structure en aluminium de l'enveloppe coeur et le plomb des écrans de protection, ainsi que celui présent dans l'eau de la piscine, car il est apparu que la capacité de corrosion du plomb dans l'eau déminéralisée n'est également pas négligeable" ; que le second passage énonce "Comme nous l'exposons dans notre rapport précédent, il semblerait que les techniciens du CEA n'ont pas pris la mesure de l'importance du problème pour comprendre et remédier aux phénomènes de corrosion détériorant l'enveloppe coeur et ce serait qu'en octobre 2006 suite au retrait des tapis plomb en vue de l'extraction de "l'enveloppe coeur", que le CEA aurait découvert l'étendue réelle des dommages" ; qu'ainsi, ces deux paragraphes, séparés l'un de l'autre, renvoyaient expressément aux constatations du premier rapport de l'expert d'assureur, établi le 22 février 2007, sur la base duquel la société Covea Risks avait admis que le sinistre procédait d'une corrosion accidentelle, renonçant ainsi à se prévaloir de l'exclusion de garantie fondée sur l'existence d'une corrosion lente et stipulée à l'article 6.6 des conditions particulières ; qu'il ne pouvait donc en résulter des "éléments nouveaux de nature à la conduire à remettre en cause sa garantie" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport établi par M. T... P... le 31 décembre 2010 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel, qui a relevé que le versement par l'assureur d'une indemnité provisionnelle était conditionnel et assorti d'un engagement de restitution en cas de survenance d'éléments nouveaux remettant en cause le principe de sa garantie, a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des deux rapports d'expertise amiable qu'il convenait de rapprocher et nonobstant la reproduction incomplète de deux paragraphes du rapport de complément d'instruction, que les éléments contenus dans ce dernier rapport pouvaient, au regard des éventualités et hypothèses développées dans le précédent, conduire la société MMA à revoir sa position en refusant sa garantie.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le CEA fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le contrat constitue la loi des parties ; que, pour considérer que la clause d'exclusion stipulée à l'article 6.6 des conditions particulières d'assurances, portant notamment sur les dommages résultant d'une corrosion lente, devait s'appliquer, la cour d'appel a considéré que "le sinistre en litige a eu comme cause préexistante aux travaux engagés un phénomène de corrosion, que celui-ci n'est pas apparu en cours de travaux, que ce sont l'organisation du chantier et les mesures prises et mises en oeuvre à cet effet qui ont pu aggraver et accélérer le phénomène, que ces éléments ne constituent pas des conséquences accidentelles, l'accident étant un événement soudain et extérieur au bien endommagé, ce qui ne correspond pas aux conditions mêmes d'organisation du chantier, les dispositions de la police définissant elles-mêmes la notion d'accident" ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le phénomène de corrosion observé avant les travaux était superficiel et ne présentait aucun lien avec la corrosion agressive observée durant les travaux, phénomène distinct consécutif notamment à la présence de tabliers de plomb posés à titre de protection des ouvriers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
2°/ que le contrat constitue la loi des parties ; qu'en l'espèce, l'exclusion de garantie stipulée à l'article 6.6 des conditions particulières réservait l'hypothèse des conséquences accidentelles des phénomènes d'usure ou de corrosion ; que la cour d'appel, pour juger que la corrosion de l'enveloppe coeur n'était pas accidentelle, s'est bornée à relever qu'il existait un phénomène de corrosion avant le début des travaux ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la corrosion consécutive aux travaux, même aggravante d'une corrosion initiale qualifiée de minime, était survenue de manière si rapide et soudaine qu'elle constituait bien un événement soudain et extérieur au bien endommagé au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
3°/ que le contrat constitue la loi des parties ; qu'en l'espèce, le CEA avait souscrit un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être subis par l'ouvrage pendant l'accomplissement des travaux ; que l'article 6.6. des conditions particulières d'assurances excluait seulement de la garantie "les pertes ou dommages résultant de la détérioration lente liés à l'exploitation et dus à l'usure, la corrosion, l'oxydation, le vieillissement, l'altération de substance, cette exclusion ne s'applique qu'à la seule pièce à l'origine du sinistre, étant entendu que restent garanties les conséquences accidentelles de ces phénomènes" ; qu'en décidant que la notion d'accident ne correspondait pas " aux conditions même d'organisation du chantier", la cour d'appel, qui a étendu le champ de l'exclusion de garantie, qui ne s'appliquait pas aux conséquences accidentelles d'une éventuelle corrosion, sans distinction selon ses causes, et notamment, sans exclure la corrosion consécutive à l'organisation du chantier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a constaté que l'ensemble des rapports d'expertise faisaient état d'un phénomène, préexistant aux travaux, de corrosion de la surface de l'alliage en aluminium du coeur réacteur se manifestant par des piqûres, que l'expert judiciaire avait noté qu'aucun examen par moyens téléopérés n'avait été entrepris par le CEA pour s'assurer, avant travaux, de l'étendue de la corrosion, que la cuve dans laquelle le bloc coeur était immergé avait été, après vidange, remplie, faute d'eau déminéralisée, par de l'eau de ville chargée en chlore, que le nettoyage à la lance à eau de ville de la cuve avait, en éliminant la couche d'alumine hydratée gélatineuse recouvrant les piqûres, mis à nu les sites de corrosion et relancé le phénomène, et que les poussières métalliques et pollutions générées par l'ensemble des travaux menés dans la cuve avaient contribué également à contaminer les eaux.
11. Elle a pu, en l'état de ces constatations, retenir que le sinistre avait pour cause préexistante un phénomène de corrosion, observé avant les travaux, que les modalités d'organisation du chantier et les mesures mises en oeuvre par le CEA avaient aggravé et accéléré.
12. Ayant constaté que la clause stipulée à l'article 6.6 des conditions particulières du contrat d'assurance excluait de la garantie "les pertes ou dommages résultant de la détérioration lente liés à l'exploitation et dus à l'usure, la corrosion, l'oxydation, le vieillissement, l'altération de la substance" sauf "les conséquences accidentelles de ces phénomènes" , elle a pu déduire de ses constatations que, en application de cette clause, l'aggravation d'un phénomène préexistant de corrosion due aux modalités d'organisation du chantier, lesquelles n'étaient pas extérieures à l'assuré, ne constituait pas une conséquence accidentelle de la corrosion initiale et retenir, en conséquence, que l'assureur était fondé à opposer au CEA un refus de garantie.
13. Elle a ainsi, sans être tenue de procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CEA à payer à la société MMA IARD la somme de 400.000 € et d'avoir débouté le CEA de toutes ses demandes, et notamment celle tendant à constater que la société MMA IARD avait renoncé à l'application de la clause d'exclusion 6.6 de la police d'assurance dommages à l'ouvrage souscrite par le CEA, sans rapporter la preuve d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause cette renonciation, et à condamner la société MMA IARD à la garantir du sinistre à hauteur de 1.514.307 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur le renoncement des MMA IARD à se prévaloir de la clause 6.6 des conditions particulières, le CEA soutient que les MMA ont en réalité renoncé à se prévaloir de ladite clause d'exclusion au motif que :
- suite au rapport de Z
les MMA ont par un courrier du 4 mai 2007 indiqué ce que suit :
- "Nous sommes en présence d'une corrosion due à une réaction d'hydrolyse dans l'eau, Dans ces conditions nous prenons note que nous ne sommes pas en présence d'une corrosion lente, mais bien d'une corrosion accidentelle";
- qu'aucun élément nouveau n'est venu depuis remettre en cause cette opinion et pas davantage les travaux de X
,
- que le quitus d'indemnité signé confirme cette solution et qu'il conviendrait qu'il soit articulé une circonstance nouvelle, ignorée au moment du quitus justifiant d'une clause d'exclusion ou plaçant l'événement survenu en dehors de l'objet du contrat;
- que l'assureur en versant une provision a manifesté qu'il acceptait le principe de sa garantie et qu'il ne pouvait par la suite la refuser sans se contredire au détriment d'autrui ;
Que la cour ne retiendra pas ces arguments, en ce que le quitus d'indemnité du 26 septembre 2007 a été établi et signé comme suit :
"Je soussigné le Commissariat à l'Energie Atomique agissant en qualité de souscripteur reconnaît accepter à titre de provision à valoir sur l'indemnité définitive la somme de 400.000 euros en règlement provisionnel du sinistre référencé ci-dessus. Le Commissariat à l'Energie Atomique s'engage dès à présent dans l'hypothèse où apparaîtrait de nouveaux éléments remettant en cause tout ou partie de la garantie et la couverture du risque tel que stipulé dans la police à restituer à Covea Risks sur simple demande de cette dernière, le règlement faisant l'objet du présent contrat" ; qu'il résulte de ce document que la provision versée ne l'a été que sous la condition de l'absence d'élément conduisant l'assureur à revoir les conditions et le principe de sa garantie, qu'il ne s'est donc pas agi d'une renonciation ou d'une acceptation définitive de prise en charge du sinistre ; que la société les MMA IARD justifie de la réalité d'éléments nouveaux pour elle, de nature à la conduire à une remise en cause de sa garantie, en ce que ledit assureur a pu légitimement estimer que le principe de la mise en jeu de celle-ci n'était pas acquis en considérant que les dommages existants n'étaient pas imputables à des travaux, au regard des conclusions de son expert Z
qui le 31 août 2010 soit postérieurement au 26 septembre 2007, pour la corrosion a dénoncé la situation suivante :
"Nous sommes en présence d'une corrosion galvanique suite principalement au contact direct entre la structure en aluminium de l'enveloppe coeur et le plomb des écrans de protection, ainsi que celui présent dans l'eau de la piscine, car il est apparu que la capacité de corrosion du plomb dans l'eau déminéralisée n'est également pas négligeable. Il semblerait que les techniciens du CEA n'ont pas pris la mesure de l'importance du problème pour comprendre et remédier aux phénomènes de corrosion détériorant l'enveloppe coeur et ce serait qu'en octobre 2006 suite au retrait des tapis plomb en vue de l'extraction de "l'enveloppe coeur", que le CEA aurait découvert l'étendue réelle des dommages" ; que ces éléments pouvaient conduire les MMA IARD à revoir leur position de garantie conformément au quitus et au paiement effectués sous conditions, comme cela est relaté dans le mail du 2 septembre 2011 dans lequel il était fait état de défaut de précisions dans la survenance du sinistre et de l'absence de justification des postes de préjudices et que :
"il n'est nullement établi que les dommages aux existants soient imputables aux travaux neufs. En effet selon notre expert M. T... P... le phénomène de corrosion de l'enveloppe coeur préexistait avant les travaux de renforcement" ; qu'en effet les MMA IARD sur la base du premier rapport de M. T... P... de février 2007 ont pu en réservant leurs droits, avec une faculté de retour, considérer que leur garantie pouvait être due puisque l'expert à cette date avait fait état de ce que suit de plusieurs éventualités et hypothèses :
« Nous sommes en présence de deux événements accidentels de cause distincte soit :
- Corrosion : suite aux premières investigations réalisées les hypothèses suivantes peuvent être
envisagées :
1/ corrosion déjà existante;
2/ pollution de l'eau travaux et erreur de manipulation;
3/ phénomène de corrosion galvanique du fait du contact direct entre le plomb et la structure en aluminium de l'enveloppe coeur ;
Qu'il ne peut donc pas être affirmé que les MMA IARD ne pourraient pas se contredire au détriment d'autrui en ce que ces dernières pour éviter précisément cette situation, ont versé leur provision sous condition avec une faculté de restitution à son profit (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société MMA IARD justifiait de la réalité d'éléments nouveaux de nature à la conduire à remettre en cause sa garantie, dont le principe avait été reconnu le 4 mai 2007 au titre d'une corrosion accidentelle de l'ouvrage garanti, au regard des conclusions du second rapport établi par son expert, M. T... P..., le décembre 2010, selon lequel : « Nous sommes en présence d'une corrosion galvanique suite principalement au contact direct entre la structure en aluminium de l'enveloppe coeur et le plomb des écrans de protection, ainsi que celui présent dans l'eau de la piscine, car il est apparu que la capacité de corrosion du plomb dans l'eau déminéralisée n'est également pas négligeable. Il semblerait que les techniciens du CEA n'ont pas pris la mesure de l'importance du problème pour comprendre et remédier aux phénomènes de corrosion détériorant l'enveloppe coeur et ce serait qu'en octobre 2006 suite au retrait des tapis plomb en vue de l'extraction de "l'enveloppe coeur", que le CEA aurait découvert l'étendue réelle des dommages » (arrêt, p. 6 § 4) ; que cette citation, sous l'apparence d'un paragraphe unique, regroupe deux passages différents du second rapport d'expertise, l'un situé en page 10, l'autre en page 11 ; que le premier passage énonce « en ce qui concerne la cause réelle de la corrosion, M. C. G..., met également en évidence, comme déjà exposé dans notre rapport précédent, que nous sommes en présence d'une corrosion galvanique suite principalement au contact direct entre la structure en aluminium de l'enveloppe coeur et le plomb des écrans de protection, ainsi que celui présent dans l'eau de la piscine, car il est apparu que la capacité de corrosion du plomb dans l'eau déminéralisée n'est également pas négligeable » (p. 10 § 6) ; que le second passage énonce « Comme nous l'exposons dans notre rapport précédent, il semblerait que les techniciens du CEA n'ont pas pris la mesure de l'importance du problème pour comprendre et remédier aux phénomènes de corrosion détériorant l'enveloppe coeur et ce serait qu'en octobre 2006 suite au retrait des tapis plomb en vue de l'extraction de "l'enveloppe coeur", que le CEA aurait découvert l'étendue réelle des dommages » (p. § 4) ; qu'ainsi, ces deux paragraphes, séparés l'un de l'autre, renvoyaient expressément aux constatations du premier rapport de l'expert d'assureur, établi le 22 février 2007, sur la base duquel la société Covea Risks avait admis que le sinistre procédait d'une corrosion accidentelle, renonçant ainsi à se prévaloir de l'exclusion de garantie fondée sur l'existence d'une corrosion lente et stipulée à l'article 6.6 des conditions particulières ; qu'il ne pouvait donc en résulter des « éléments nouveaux de nature à la conduire à remettre en cause sa garantie » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport établi par M. T... P... le 31 décembre 2010 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CEA à payer à la société MMA IARD la somme de 400.000 € et d'avoir débouté le CEA de toutes ses demandes, et notamment celle tendant à constater que la preuve d'une corrosion de l'installation endommagée avant la réalisation des travaux n'était pas rapportée et à condamner la société MMA IARD à la garantir du sinistre à hauteur de 1.514.307 € ;
AUX MOTIFS QUE le débat factuel dont est saisi la cour est de savoir si le phénomène de corrosion de l'aluminium constituant l'enveloppe du bloc coeur est ou non accidentel et si celui-ci est intervenu ou non en cours de travaux ; que pour contredire la position des MMA IARD et soutenir la nature accidentelle de la corrosion, le CEA soutient que le rapport d'expertise de M. F... désigné par le tribunal de commerce est incomplet, qu'il a été déposé en l'état, que son intervention a eu lieu 7 ans après les faits, que les opérations de l'expert ont été réalisées sur pièces et qu'il n'y a eu aucune investigation ; que selon le CEA, les seuls rapports à retenir comme probants, sont ceux établis par messieurs T... P... et G... qui ont confirmé que l'installation ne présentait pas de corrosion pré-existante à la mise en oeuvre des travaux, comme cela est attesté par les notes techniques de M. Q... et M. G... ; qu'en tout état de cause, la corrosion s'est amplifiée par l'installation accidentelle de plaques de plomb, ce qui doit entraîner la mise en oeuvre des garanties ; que les MMA IARD font au contraire état d'un phénomène de corrosion préexistant et évolutif et que les erreurs commises dans la réalisation du chantier n'ont fait qu'aggraver et accélérer la manifestation du phénomène ; qu'il doit être relevé que dans son premier rapport du 22 février 2007, M. T... P... avait retenu ce que suit :
"corrosion déjà existante avant la réalisation des travaux ... la cuve en tout début des travaux ne présenterait que de très faibles traces de corrosion après ses 30 ans d'utilisation, sans aucune mesure avec celles relevées sur l'enveloppe coeur. L'eau de la cuve aurait été changée deux fois à partir du mois de mars 2005 et jusqu'à la constatation des dommages de corrosion sur l'enveloppe coeur et dont une fois faute de disposer d'eau déminéralisée, le remplissage a été réalisé avec de l'eau de ville" ; que l'expert T... P... indiquait que le phénomène de corrosion galvanique du fait du contact direct entre le plomb et la structure en aluminium de l'enveloppe coeur était une possibilité ; que l'expert A
dans son rapport du 26 juillet 2009 notait ce que suit :"l'expérience du caisson en alliage d'aluminium 5754 H 111 C) en service pendant 28 ans de 1977 à 2005 a confirmé la très bonne tenue à la corrosion de cet alliage dans l'eau déminéralisée ...les causes de la corrosion ... le plomb des sacs et des tôles placés en immersion dans l'eau déminéralisée sur caisson sont l'origine de ces corrosions "; que M. T... P... expliquait le 31 août 2010 : "nous sommes en présence d'une corrosion galvanique suite principalement au contact direct entre la structure en aluminium de l'enveloppe coeur et le plomb des écrans de protection ainsi que celui dans l'eau déminéralisée n'est également pas négligeable" ; que, s'agissant de l'expertise de M. F..., que la cour ne peut pas retenir que celle-ci ne serait pas probante en ce que :
- si des griefs ont été formés contre l'expert judiciaire en cause pour son impartialité, au motif notamment qu'il lui a été reproché de vouloir se prononcer sur le caractère accidentel ou non de la corrosion, il doit être constaté que cette problématique et cette question avaient été mises dans sa mission par le jugement du 27 septembre 2013 dans laquelle il lui était demandé ce que suit :
- donner son avis sur le caractère accidentel ou non de cette corrosion ;
- cet élément de la mission a donné lieu par ailleurs à un incident devant le magistrat chargé du contrôle qui l'a retiré par une ordonnance du 10 mars 2016,
- par cette décision, il n'a pas été décidé du remplacement de X
, et le magistrat chargé du contrôle a demandé à ce dernier de déposer son rapport après avoir relevé que :
« nous constatons que cela fait plus de deux ans que l'expertise est en cours et que pour une bonne administration de la justice, il serait souhaitable que le fond soit maintenant débattu' . Du débat entre les parties et Mr l'expert il apparaît qu'une grande partie de la mission en ce qui concerne les aspects techniques et les préjudices allégués ont été effectués par Mr l'expert et qu'en conséquence le juge du fond disposera de suffisamment d'éléments pour trancher le différend ;
- il n'a pas été apprécié le grief tiré de la partialité de l'expert, la décision se limitant à donner acte au CEA de cette affirmation qualifiée d'accusation ; Que le juge du contrôle au regard de ces données et constatant que le CEA n'entendait pas verser de consignation supplémentaire pour les honoraires de l'expert, a décidé que pouvait déposer son rapport, ce qui ne signifie absolument pas que la mission a été insuffisamment conduite par ce technicien ; qu'en effet, la cour analysant les opérations menées par M. F..., doit constater que celles-ci l'ont été de manière conforme aux dispositions applicables en la matière du code de procédure civile, sachant que le CEA n'a pas exercé de recours contre le jugement du 27 septembre 2013, que l'expert judiciaire a mené des investigations et qu'il a disposé de toutes les pièces techniques utiles qui ont été versées contradictoirement, que l'historique présenté par X
n'est en réalité pas véritablement mis à mal par toutes les études et analyses produites aux débats, quand ce dernier note :
-" lors de la première vidange de la cuve en mars 2005, quelques points de corrosion ont été observés sur certains équipements et notamment sur l'enveloppe du bloc coeur en alliage d'aluminium. Une première étape de travaux a été effectuée et la cuve a été de nouveau remplie d'eau. Ce second remplissage n'a pas pu être effectué normalement avec de l'eau déminéralisée, car sa production sur le site était interrompue. La station de production étant en réfection, le CEA a pris la décision de remplir la cuve à l'eau de ville avec les protections de plomb autour du réacteur. L'eau de ville a séjourné environ 6 mois avant que la cuve soit vidée à nouveau pour reprendre à la suite des travaux à l'intérieur de la cuve
- lors de la seconde vidange de la cuve de nombreux points de corrosion sont apparus sur l'enveloppe du bloc coeur. Après nettoyage de l'installation à la lance à eau et réalisation d'une nouvelle phase de travaux, la cuve a pu être remplie avec de l'eau déminéralisée. A chaque nouvelle vidange de l'installation, les points de corrosion sur l'enveloppe du bloc coeur se sont révélés de plus en plus nombreux, étendus et importants obligeant le CEA a effectué sa dépose pour faire un diagnostic de son état à la fin de l'année 2006" ; que cette situation factuelle ci-dessus décrite correspond à celle réelle qui n'est pas remise en cause par les autres experts intervenants ; que M. F... a procédé à trois réunions d'expertise et qu'il résulte du descriptif délivré à ce titre par ce dernier que le CEA a réagi lorsqu'il a été rappelé que la décision du 27 septembre 2013 lui demandait de fournir un avis sur le caractère accidentel ou non de la corrosion ; que M. F... n'a pas eu recours à un process pour la réalisation de ses opérations qui rendrait ces constats inopérants, que cette appréciation faite par la cour résulte de la partie du rapport d'expertise qui porte le titre : 7- Analyse du dossier, qu'en page 37, M. F... ne procède pas de manière erronée quand il écrit :
- 'la présence de points blancs correspondant à l'hydroxyde d'aluminium recouvrant les piqûres sur la photographie N°1 prise par le CEA présentée dans le rapport de M. G... confirme l'existence d'une corrosion ou altération en surface de l'alliage survenue durant les conditions habituelles de service avant les travaux. La présence de dépôts sur le bloc coeur avant le démarrage des travaux montre que les surfaces n'étaient pas intactes, affectées par une corrosion. Il m'apparaît donc bien que l'on ne peut exclure raisonnablement une première altération du bloc coeur après 28 années passées dans l'eau déminéralisée, même si l'endommagement a pu apparaître minime, sur ce qu'il a été possible de constater en mai 2005 par le CEA. Une corrosion avant le démarrage des travaux n'est d'ailleurs pas contestée par l'expert du CEA dans son rapport;
- plusieurs causes ont contribué au développement de la corrosion amorcée précédemment durant la période des 28 années et ont engendré de nouvelles piqûres durant cette première période de mise à l'air libre après nettoyage à l'eau de ville. Toutes ont entraîné une rupture locale du film d'alumine.
- le chlore présent dans l'eau de ville utilisée pour le nettoyage à la lance à eau;
- le nettoyage à la lance à eau de ville en éliminant la couche d'alumine hydratée gélatineuse recouvrant les piqûres accessibles au jet d'eau, a mis à nu les sites de corrosion, ce qui a relancé la corrosion de la piqûre en enlevant le produit de corrosion protecteur ;
- les dépôts ou particules dans la cuve lors des 28 années d'exploitation en se déposant sur les surfaces du bloc coeur constituaient pour certaines des particules cathodiques par rapport à l'aluminium' ; qu'à l'issue d'analyses et d'investigations réelles et sérieuses M. F... a pu conclure ses opérations, sachant qu'il ne peut pas être reproché à l'expert d'avoir travaillé sur la base de documents, de clichés et de photographies en ce que le CEA lui-même y procède dans ses écritures pour défendre sa thèse ; que les conclusions de M. F... sont ainsi les suivantes :
"Conclusions sur les causes de la corrosion.
La corrosion du bloc coeur s'est développée en deux temps :
- durant les 28 années du cycle d'exploitation avec la boucle au sodium en immersion dans l'eau déminéralisée un certain nombre de piqûres de corrosion se sont amorcées sur le bloc coeur en aluminium. De nombreux secteurs non accessibles à l'examen visuel pouvaient également être affectés et auraient dû être examinés par des moyens téléopérés pour s'assurer de l'étendue de la corrosion. Ces piqûres amorcées selon un processus classique de piqûration principalement au droit d'interstices, ont constitué un premier dommage et se sont développées ensuite lors de différentes périodes des travaux selon divers mécanismes :
- pendant les travaux de renforcement de la cuve, d'autres piqûres et cratères de corrosion se sont ajoutées aux piqûres initiales en de multiples endroits de la structure à la suite de diverses causes :
- la présence d'espèces chimiques accompagnant l'eau de ville utilisée pour le nettoyage de l'installation et son remplissage durant 5 mois, les protections en plomb nues en libérant des ions PB2+ lorsque la cuve contenait de l'eau de ville et de l'eau déminéralisée, le contact direct de l'aluminium avec le plomb, les poussières générées par l'ensemble des travaux menés dans la cuve, les pollutions et poussières métalliques des travaux de soudage de meulage ont contribué également à contaminer les eaux" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constats qui ne contredisent pas en réalité les premiers qui ont tous admis une corrosion de départ, que le CEA apparaît comme mal venu à remettre en cause ceux qui ont pu être contradictoirement débattus durant les opérations d'expertise et sachant que le CEA ayant refusé de verser une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert, n'a pas permis la poursuite de la mesure d'instruction pour obtenir des analyses plus poussées si nécessaire ; que la cour retiendra en conséquence que le sinistre en litige a eu comme cause préexistante aux travaux engagés un phénomène de corrosion, que celui-ci n'est pas apparu en cours de travaux, que ce sont l'organisation du chantier et les mesures prises et mises en oeuvre à cet effet, qui ont pu aggraver et accélérer le phénomène, que ces éléments ne constituent pas des conséquences accidentelles, l'accident étant un événement soudain et extérieur au bien endommagé, ce qui ne correspond pas aux conditions mêmes d'organisation du chantier, les dispositions de la police définissant elle-même la notion d'accident ; que dans ces conditions, les MMA IARD sont justifiées à se prévaloir de la clause d'exclusion 6.6 intitulée Usure Corrosion qui mentionne ce que suit (se trouvent exclues ) :
"les pertes ou dommages résultant de la détérioration lente liées à l'exploitation, et dues à l'usure, la corrosion, l'oxydation, le vieillissement, l'altération de la substance. Cette exclusion ne s'applique qu'à la seule pièce à l'origine du sinistre étant entendu que restent garanties les conséquences accidentelles de ces phénomènes" » (arrêt, p. 7 à 10) ;
1°) ALORS QUE le contrat constitue la loi des parties ; que, pour considérer que la clause d'exclusion stipulée à l'article 6.6 des conditions particulières d'assurances, portant notamment sur les dommages résultant d'une corrosion lente, devait s'appliquer, la cour d'appel a considéré que « le sinistre en litige a eu comme cause préexistante aux travaux engagés un phénomène de corrosion, que celui-ci n'est pas apparu en cours de travaux, que ce sont l'organisation du chantier et les mesures prises et mises en oeuvre à cet effet qui ont pu aggraver et accélérer le phénomène, que ces éléments ne constituent pas des conséquences accidentelles, l'accident étant un événement soudain et extérieur au bien endommagé, ce qui ne correspond pas aux conditions mêmes d'organisation du chantier, les dispositions de la police définissant elles-mêmes la notion d'accident » (arrêt, p. 9 dernier § et p. 10 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le phénomène de corrosion observé avant les travaux était superficiel et ne présentait aucun lien avec la corrosion agressive observée durant les travaux, phénomène distinct consécutif notamment à la présence de tabliers de plomb posés à titre de protection des ouvriers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
2°) ALORS QUE le contrat constitue la loi des parties ; qu'en l'espèce, l'exclusion de garantie stipulée à l'article 6.6 des conditions particulières réservait l'hypothèse des conséquences accidentelles des phénomènes d'usure ou de corrosion ; que la cour d'appel, pour juger que la corrosion de l'enveloppe coeur n'était pas accidentelle, s'est bornée à relever qu'il existait un phénomène de corrosion avant le début des travaux (arrêt, p. 9) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la corrosion consécutive aux travaux, même aggravante d'une corrosion initiale qualifiée de minime, était survenue de manière si rapide et soudaine qu'elle constituait bien un événement soudain et extérieur au bien endommagé au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
3°) ALORS QUE le contrat constitue la loi des parties ; qu'en l'espèce, le CEA avait souscrit un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être subis par l'ouvrage pendant l'accomplissement des travaux ; que l'article 6.6. des conditions particulières d'assurances excluait seulement de la garantie « les pertes ou dommages résultant de la détérioration lente liées à l'exploitation et dues à l'usure, la corrosion, l'oxydation, le vieillissement, l'altération de substance, cette exclusion ne s'applique qu'à la seule pièce à l'origine du sinistre, étant entendu que restent garanties les conséquences accidentelles de ces phénomènes » ; qu'en décidant que la notion d'accident ne correspondait pas « aux conditions même d'organisation du chantier », la cour d'appel, qui a étendu le champ de l'exclusion de garantie, qui ne s'appliquait pas aux conséquences accidentelles d'une éventuelle corrosion, sans distinction selon ses causes, et notamment, sans exclure la corrosion consécutive à l'organisation du chantier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.