Texte intégral
MB/XG
Numéro 24/02775
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
17 septembre 2024
Dossier : N° RG 23/02088 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITCV
Affaire :
[P] [L] [H] [F] [W]
C/
[D] [B]
[S] [V] VILLE DE NAISSANCE A [Localité 24] (ROYAUME UNI)
[Y] [O]
[G] [O]
[T] [V]
[I] [V]
[N] [E] nationalité anglaise et australienne
[J] [E]
[M] [E]
[A] [E]
S.A.S. [17] Prise en la personne de sa Présidente en exercice domiciliée es-qualité audit siège
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,
à l'audience des incidents du 1er juillet 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [P] [L] [H] [F] [W]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [S] [V] VILLE DE NAISSANCE A [Localité 24] (ROYAUME UNI)
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [T] [V]
[Adresse 21]
[Localité 29](ROYAUME UNI)
Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [I] [V]
[Adresse 19]
[Localité 26] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [N] [E] nationalité anglaise et australienne
[Adresse 5]
[Localité 23](AUSTRALIE)
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [J] [E]
[Adresse 12]
[Localité 28] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [M] [E]
[Adresse 7]
[Localité 27] (Royaume Uni)
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [A] [E]
[Adresse 15]
[Localité 22] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. [17] Prise en la personne de sa Présidente en exercice domiciliée es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 26 février 1985, Mme [R] [E] a acquis un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 25].
Elle a fait donation à charge de soins de ce bien immobilier à Mme [X] [W] veuve [U] selon acte du 19 août 1999.
Mme [X] [W] est décédée le [Date décès 3] 2013 à [Localité 18], laissant pour lui succéder son frère, M. [P] [W] qui a accepté la succession le 23 juillet 2013.
M. [P] [W] a été envoyé en possession de l'appartement objet de la donation par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bayonne du 8 janvier 2016 dans le cadre de la succession de sa s'ur, Mme [X] [W].
Mme [R] [E] est décédée le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder des cousins au 4e et 5e° degré issus des branches maternelle et paternelle.
Un acte de notoriété a été établi par Me [Z], notaire à [Localité 25], le 13 juin 2017 dans le cadre de la succession de Mme [R] [E].
Par ordonnance du 29 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a rétracté l'ordonnance du 8 janvier 2016 ayant envoyé M. [P] [W] en possession de l'appartement litigieux. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 septembre 2019. La Cour de cassation, par arrêt du 15 septembre 2021, a rejeté le pourvoi formé par M. [P] [W] sur cet arrêt.
Par acte du 18 septembre 2020, M. [P] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne M. [D] [B], Mme [S] [V], Mme [Y] [O], M. [G] [O] et la SAS [17] aux fins, à titre principal, de voir constater que le bien immobilier litigieux ne faisait plus partie du patrimoine immobilier de Mme [R] [E] et qu'il en était le légitime possesseur et, à titre subsidiaire, de voir constater la résolution de la donation avec charge et de condamner les héritiers de Mme [R] [E] à lui payer une somme de 381 232,80 euros au titre des soins apportés à l'intéressée depuis le 19 août 1999.
Par conclusions d'intervention volontaire du 3 mars 2021, M. [T] [V], Mme [I] [V], Mme [N] [E], Mme [J] [E], Mme [M] [E] et Mme [A] [E] sont intervenues à la procédure.
Par le jugement dont appel du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire,
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [P] [W],
en conséquence
- déclaré irrecevables les conclusions d'incident de ce dernier notifiées le 28 février 2023,
- déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées le 28 février 2023,
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée devant le juge du fond du tribunal judiciaire,
sur le fond
- constaté la mise en jeu de la clause de retour conventionnel contenue dans la donation du 19 août 1999,
- dit que le bien immobilier, objet de la donation, a réintégré le patrimoine de la donatrice Mme [R] [E] le [Date décès 3] 2013 au moment du prédécès de la donataire, Mme [X] [W],
en conséquence
- débouté M. [P] [W] de sa demande d'envoi en possession du bien,
- débouté l'intéressé de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et pour abus d'ester en justice,
- débouté l'intéressé de ses demandes d'indemnisation à mettre au passif de la succession de Mme [R] [E] suite à l'exercice du droit de retour,
- déclaré M. [P] [W] sans droit ni titre à occuper l'immeuble litigieux
- ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- fait droit à la demande d'indemnité d'occupation des héritiers en la fixant à la somme de 1500 euros par mois,
- condamné M. [P] [W] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 8 août 2017 jusqu'à libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion,
- débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [P] [W] au paiement d'une somme de 1500 euros à chacun des héritiers sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [W] à payer à la société [17] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'intéressé aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 21 juillet 2023, M. [P] [W] a relevé appel de cette décision.
Saisi par M. [P] [W] par actes des 4, 8, 11 et 12 décembre 2023, le premier président de la présente cour, par ordonnance du 11 avril 2024, a déclaré irrecevable la demande de l'intéressé tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et a condamné celui-ci au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 18 janvier 2024, M. [D] [B], Mme [S] [V], Mme [Y] [O], M. [G] [O], M. [T] [V], Mme [I] [V], Mme [N] [E], Mme [J] [E], Mme [M] [E], Mme [A] [E] et la SAS [17] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner M. [P] [W] à leur payer chacun la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 25 avril 2024, M. [D] [B], Mme [S] [V], Mme [Y] [O], M. [G] [O], M. [T] [V], Mme [I] [V], Mme [N] [E], Mme [J] [E], Mme [M] [E], Mme [A] [E] et la SAS [17] réitèrent leurs demandes et sollicite en outre que M. [P] [W] soit débouté de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions sur incident responsives transmises au greffe de la cour via le RPVA le 18 juin 2024, M. [P] [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [D] [B], Mme [S] [V], Mme [Y] [O], M. [G] [O], M. [T] [V], Mme [I] [V], Mme [N] [E], Mme [J] [E], Mme [M] [E], Mme [A] [E] et la SAS [17] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son égard,
- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens du présent incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de la cause, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...) ».
Il n'est pas contestable, et d'ailleurs pas contesté, que le jugement dont appel est exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne notamment la libération effective de l'appartement objet du litige et le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1500 euros.
M. [W] a restitué les clés de l'appartement le 30 avril 2024. Il n'a pas réglé l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
Il soutient, pour se justifier, que l'exécution de la décision dont appel, en ce qui concerne notamment le paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge et l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu'il se trouve dans l'impossibilité de régler ces sommes importantes, à savoir 121 500 euros pour l'indemnité d'occupation et 16 500 euros pour l'indemnité pour frais irrépétibles, alors même qu'il sollicite l'annulation du jugement pour violation des dispositions des articles 123, 789 et 790 du code de procédure civile et que l'indemnité d'occupation comme l'indemnité pour frais irrépétibles mises à sa charge sont manifestement excessives et dénuées de tout fondement.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé de la décision dont appel et/ou la pertinence des motifs d'appel de M. [W] mais uniquement sur l'impossibilité de l'intéressé d'exécuter la décision ou les conséquences manifestement excessives que cette exécution engendrerait.
En l'espèce, force est de constater que l'intéressé a restitué les clés de l'appartement, objet du litige, et a donc quitté les lieux.
S'agissant des condamnations financières prononcées à son encontre, il ne verse aux débats strictement aucune pièce permettant d'apprécier sa situation financière et, partant, sa capacité ou non à régler les sommes auxquelles il a été condamné en première instance.
Il ne soutient pas plus, et a fortiori ne justifie pas, du risque éventuel de non restitution par les intimés de ces sommes en cas d'exécution de la décision et d'infirmation ultérieure du jugement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [W] ne justifie aucunement de son impossibilité d'exécuter la décision, pas plus que des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision dont appel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation du rôle de la présente affaire.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance.
M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, par décision insusceptible d'être déférée à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la radiation de la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 23/2088 du rôle de la cour,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] aux dépens du présent incident.
Fait à PAU, le 17 septembre 2024
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Marie-Edwige BRUET X. GADRAT