Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00861 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRGR
ARRET n° 23/1742
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et par Madame MONINI-MICHEL, Conseillère
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 29 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Herault saisi par Monsieur [J] [Z] en contestation de contraintes émises par l'URSSAF a validé les contraintes litigieuses pour leur entier montant, condamné Monsieur [J] [Z] à payer à l'[6] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [J] [Z] à une amende civile de 1000€ et dit que les frais de signification sont à la charge de Monsieur [J] [Z].
Le 15 février 2018, Monsieur [J] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2023.
Par ses écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil, Monsieur [J] [Z] demande à la cour de lui donner acte de son désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'[6] dûment représentée ne s'oppose pas à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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