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Cour de cassation, 15 mai 1990. 89-10.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.130

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spa Berco, société de droit italien dont le siège social est Via 1 Maggio 237 4034 (FE) Italie, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de M. Y..., succédant à M. X..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Richier, société anonyme, demeurant à Reuil-Malmaison (Hauts-de-Seine), et actuellement à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Spa Berco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1988) que la société Richier a été mise en liquidation des biens sans avoir payé les fournitures livrées par la société Spa Berco ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a, dans le délai légal, assigné en revendication devant le juge des référés qui a accueilli sa demande ; que le syndic a restitué les seules marchandises non encore montées sur des machines et a fait appel de l'ordonnance ; que la cour d'appel s'étant déclarée incompétente en ce qui concernait les fournitures déjà montées, la société Spa Berco a assigné la syndic devant le tribunal de la procédure collective en revendication de ces marchandises ; Attendu que la société Spa Berco fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable comme tardive alors, selon le pourvoi, que, d'une part, suivant l'article 59 modifié de la loi du 13 juillet 1967, la revendication des biens mobiliers ne peut être exercée que dans le délai de quatre mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; que l'assignation introductive d'instance tendant à la revendication des biens mobiliers, partiellement accueillie par le juge des référés, entre dans les prévisions de l'article précité et suffit à préserver les droits du créancier pour les biens restant en litige ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors que, d'autre part, suivant l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que cette règle, déduite du principe de bonne foi, est applicable en toute matière quelque soit la nature du délai en cause, même préfix ; qu'en écartant l'applicabilité du principe exprimé par l'article 2248, la cour d'appel a derechef violé le texte précité ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le délai prévu à l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 est un délai préfix, qui ne peut être interrompu ni suspendu, même par l'exercice de la revendication devant une juridiction qui s'est déclarée incompétente, et constaté que la société Spa Berco avait exercé la revendication des marchandises litigieuses hors du délai légal après que le juge des référés se fut déclaré incompétent pour connaître de la demande les concernant à laquelle s'opposait le syndic, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré la revendication irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-15 | Jurisprudence Berlioz