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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-41.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.547

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Vittorine Y..., demeurant ... à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section C), au profit de : 1 ) M. Bernard X..., demeurant ... (17ème), 2 ) Mme Nicole Z..., née X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 21 février 1983 en qualité de garde malade auprès de Mme X..., âgée de 86 ans ; que Mme X... a été placée sous tutelle et son fils Bernard a été désigné comme administrateur légal le 19 février 1986, que par lettre du 26 juin 1986, Mme X... licenciait Mme Y... pour faute lourde, lui reprochant d'avoir abusé du grand âge de Mme X... mère en se faisant délivrer de nombreux chèques dépassant le montant des salaires réellement dûs ; que sur plainte de M. Chappelet A... Y... était poursuivie du chef d'abus de blanc seing et relaxé par arrêt du 25 mars 1991 de la juridiction répressive ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1992) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil interdit au juge civil de condamner sur la base d'une faute civile identique à la faute pénale exclue par la juridiction répressive ; qu'une personne qui a été relaxée de tous chefs de poursuites, ne peut donc être condamnée au civil que sur la base d'une faute civile distincte de la faute pénale exclue par la juridiction répressive ; que, dès lors que le juge répressif ne s'est pas prononcé sur l'existence d'une faute civile et n'a constaté aucun fait de nature à justifier une telle qualification, le juge civil ne peut condamner que sur le fondement d'une faute civile qu'il a lui-même constaté ; que la cour d'appel, sans rechercher, préciser ou constater par elle-même les faits fautifs imputés à Mme Y..., a préféré affirmer qu'ils étaient établis par l'arrêt de la chambre correctionnelle du 25 mars 1991, alors que cette décision a exclu toute faute pénale sans se prononcer sur l'existence d'une faute civile ou de faits susceptibles d'être qualifiés de faute civile ; que l'arrêt attaqué est manifestement entaché d'un défaut de motifs ; alors que, d'autre part, en matière prud'homale, la faute lourde suppose rapportée par l'employeur la preuve d'une intention de nuire ; que l'arrêt attaqué a relevé que les faits relatés dans la lettre de licenciement ont porté atteinte au patrimoine de l'employeur sans préciser en quoi ils étaient fautifs et inspirés par une intention de nuire ; que les juges d'appel ont donc privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la juridicition repressive qui avait énoncé que les faits établis à l'encontre de Mme Y... n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale, a relevé que la salariée s'était fait délivrer par Mme X... mère en profitant de son grand âge et de l'amoindrissement de ses facultés mentales, 69 chèques d'un montant total de plus du double des salaires auxquels elle pouvait prétendre, agissements portant atteinte au patrimoine de som employeur dans des conditions inacceptables de la part d'une salariée faisant profession de s'occuper de personnes âgées ; que dès lors elle a pu décider que ces faits, qui relevaient l'intention de nuire à l'employeur, constituaient une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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