Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofinoga, dont le siège est 106/108, avenue du Président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - section 2), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul Z...,
2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ de la société Diac, dont le siège est ...,
4°/ de l'Association rumilienne d'aide au logement, dont le siège est Mairie de Rumilly, 74150 Rumilly,
5°/ de la société Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
6°/ de la Banque Génécrédit, dont le siège est ...,
7°/ de la compagnie générale des Eaux, dont le siège est ...,
8°/ de M. X..., demeurant ...,
9°/ de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,
10°/ de la société Cilse, dont le siège est ...,
11°/ de la société France Telecom, dont le siège est .... 398, 74013 Annecy Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cofinoga reproche à la cour d'appel (Chambéry, 12 octobre 1994), saisie de la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux Y..., d'avoir confirmé la décision de rééchelonnement du montant de sa créance par le premier juge, en laissant sans réponse sa déclaration en date du 18 février 1994 à laquelle elle indiquait que les débiteurs avaient cessé de régler les échéances rééchelonnées;
Mais attendu que la société Cofinoga ne produit pas la déclaration à laquelle, selon elle, il n'aurait pas été répondu; que le moyen est donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofinoga, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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