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Tribunal Administratif de Poitiers, 18 octobre 2024. 2402510

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2402510

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de lui accorder une aide concernant sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Dans sa requête, M. A demande au tribunal une " aide concernant sa situation ". Au soutien de sa demande, il fait valoir que son père, ancien militaire décédé, a servi la France pendant une longue durée et qu'il vit avec sa famille dans des conditions très difficiles. Cependant, M. A ne formule pas de demande tendant à l'annulation d'un acte administratif ou au versement d'une indemnité. Par suite, ses conclusions qui, au demeurant ne sont dirigées contre aucun acte administratif identifiable, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. La requête de M. A ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Poitiers, le 18 octobre 2024. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE N°2402510

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