Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL SELARL AACG
XA
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/03146 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPNL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 10 Novembre 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST Agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Vincent POUQUET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BRIVE
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [L]
né le 11 Juin 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 29 JUIN 2023
A l'audience publique du 14 Septembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 NOVEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [L] a été engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 13 mars 2017 par la société S.A. Nouvelle République du Centre Ouest. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [L] occupait les fonctions de responsable départemental des sports, avec la qualification de reporter, statut journaliste.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987.
Le 8 mars 2019, la société a convoqué M. [L] à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui s'est tenu le 20 mars suivant.
Le 27 mars 2019 la société a notifié, à M. [L], son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'effectuer son préavis.
Il lui était reproché d'avoir adressé à l'ancien entraîneur du club de football " [4] ", M.[S], un sms de soutien dans le cadre d'un litige opposant ce dernier à son club après son licenciement, cet écrit ayant été produit en justice.
Par requête du 27 juin 2019, M. [B] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement, invoquant une atteinte à la liberté d'expression et au secret des correspondances, de constater le caractère vexatoire de son licenciement, et à titre subsidiaire de reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours, statuant en formation de départage, a :
- Déclaré nul le licenciement de M. [B] [L];
- Condamné la SA Nouvelle République du Centre Ouest (NRCO) à payer à M. [B] [L] la somme de somme de 35.730 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
- Condamné la SA Nouvelle République du Centre Ouest (NRCO) à payer à M. [B] [L] la somme de somme de 3.573,17 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 357,32 euros au titre des congés payés afférents ;
- Ordonné à la SA Nouvelle République du Centre Ouest (NRCO) de remettre à M. [B] [L] un certificat de travail, un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif du jugement et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit, dans la limite maximum de 9 mois de salaire (salaire brut de 3.573,17 euros) ;
- Condamné la SA Nouvelle République du Centre Ouest (NRCO) à payer à M. [B] [L] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- Condamné la SA Nouvelle République du Centre Ouest (NRCO) aux dépens.
Le 13 décembre 2021, la société Nouvelle République du Centre Ouest a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Nouvelle République du Centre Ouest demande à la cour de :
1 : Sur l'absence de violation de la liberté d'expression et d'opinion de M.[L]
- Constater que le licenciement de M. [L] repose sur un motif légitime et étranger à une quelconque violation de sa liberté d'expression et d'opinion, constitutif d'une faute,
En conséquence,
- Infirmer le jugement de 1ère instance et débouter M. [L] de sa demande en nullité du licenciement et des demandes afférentes.
2 : Sur le bien-fondé du licenciement disciplinaire de M. [L] :
- Dire que le comportement fautif de M. [L] est établi,
- Dire que son licenciement disciplinaire repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- En conséquence débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes de ce chef.
3 : Sur le licenciement prétendument vexatoire :
- Constater que le licenciement est intervenu dans le strict respect des dispositions légales en vigueur,
En conséquence,
- Débouter M. [L] de ses demandes de ce chef.
4 : Sur l'absence d'atteinte à l'indépendance de M. [L] :
- Constater que M. [L] ne remplit pas la charge probatoire qui lui incombe,
- Constater que la société n'a nullement porté atteinte à l'indépendance de M. [L],
En conséquence,
- Débouter M.[L] de ses demandes de ce chef.
En tout état de cause, sur la demande reconventionnelle, accueillant la demande reconventionnelle de la société :
- Condamner M.[L] à verser à la société NRCO la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [L] demande à la cour de :
A titre principal
- Juger que la SA La Nouvelle République du Centre Ouest a violé les droits et libertés fondamentales de M. [L],
- Confirmer le jugement précité en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de M.[L],
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à régler à M.[L] une indemnité pour licenciement nul,
- Infirmer le jugement quant au montant octroyé au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- Condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à régler à M.[L] la somme de 42 878.04 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire
- Déclarer le licenciement de M.[L] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à verser à M.[B] [L] la somme de 12 506.10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
- Confirmer le jugement précité en ce qu'il a condamné la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à verser à M.[L] la somme de 3 573.17 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 357.32 euros au titre des congés payés afférents,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande visant à voir condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à lui verser la somme de 10 000.00 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à son indépendance,
- En conséquence, condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à verser à M. [L] la somme de 10 000.00 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à son indépendance,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande visant à voir condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à lui verser la somme de 5 000.00 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement,
- En conséquence, condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à verser à M. [L] la somme de 5 000.00 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la remise du certificat de travail, du bulletin de salaire, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
- Ordonner la remise du certificat de travail, du bulletin de salaire, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA La Nouvelle République du Centre Ouest aux dépens,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à payer à M. [B] [L] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Débouter la SA La Nouvelle République du Centre Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à verser à M.[L] la somme de 4 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest aux dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La Nouvelle République du Centre-Ouest soutient qu'en licenciant M.[L] pour un motif tiré du sms litigieux, elle n'a pas violé la liberté d'expression et d'opinion de ce dernier, puisqu'il n'a pas été sanctionné pour avoir exprimé ses idées. Il lui est en effet reproché d'avoir proposé à un tiers de lui fournir des renseignements collectés dans le cadre de sa profession de journaliste et d'avoir pris parti dans un litige extérieur au journal, en impliquant ses collègues de travail et son employeur, au mépris de ses obligations éthiques, déontologiques et contractuelles, invoquant la charte d'éthique professionnelle des journalistes, l'article 3B de la convention collective des journalistes, l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 8 de son contrat de travail, évoquant par ailleurs un abus de la liberté d'expression du salarié. La Nouvelle République du Centre-Ouest affirme que les dires de M.[L] ont été suivis d'actes positifs répréhensibles, et que cela a porté atteinte aux intérêts du journal. Elle ajoute que ces écrits ont été rendus publics pour avoir été utilisés dans le cadre d'une instance prud'homale opposant son destinataire à son propre employeur, qu'elle ne s'est pas immiscée dans sa messagerie personnelle et qu'elle a engagé la procédure disciplinaire dès qu'elle a en a connu la teneur. Enfin, le refus par M.[L] de reconnaître sa faute est souligné, alors que son directeur de rédaction l'avait invité à prendre du recul par rapport à ce litige, et que celui-ci avait usé de ses prérogatives pour aider son ami. En associant à sa démarche de soutien toute l'équipe rédactionnelle, il s'en est suivi un discrédit porté sur le journal par M.[L], dont la partialité aurait entaché la réputation de sérieux et d'objectivité, ce qu'a relevé dans un courrier de plainte la direction du club, sans qu'en décidant de licencier il se soit agi de répondre aux exigences de ce dernier.
M.[L] conteste tout manquement à ses obligations professionnelles, l'employeur n'invoquant, à l'appui du licenciement, que le seul message qu'il a adressé depuis son téléphone personnel à un ami de 15 ans qu'il connaissait bien avant son embauche par la Nouvelle République du Centre-Ouest. Ce message n'avait pas vocation à être porté à la connaissance de son employeur ou de toute autre personne tierce et relève de sa vie personnelle, ne présentait aucun caractère public et était couvert par le secret des correspondances. Son employeur ne pouvait dès lors les utiliser même s'il lui avait été rendu accessible. Au demeurant, M.[L] souligne qu'en adressant ce message, il n'a pas manqué à ses obligations professionnelles, alors qu'il n'a divulgué aucune information recueillie dans le cadre de l'exercice de sa profession, le but du message litigieux n'étant que d'assurer à son ami un soutien moral. Il n'a jamais utilisé la tribune qui lui était offerte par sa profession pour exprimer ses opinions personnelles. Il conteste avoir associé le journal à son message mais seulement ses collègues à titre personnel. Il affirme qu'il n'a jamais porté atteinte aux intérêts du journal ni entaché les impératifs de sérieux et d'objectivité, ni les règles déontologiques, dénonçant une confusion des intérêts du journal avec ceux du club de football compte tenu de l'existence d'un partenariat. Enfin, il conclut qu'il a en réalité été licencié en raison de son opinion telle qu'il l'a exprimée dans un message privé, au mépris de la liberté d'opinion et d'expression.
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ( Soc, 8 mars 2023, pourvoi n° 21-12.492 publié), ce qui autorise corrélativement l'employeur, si cette condition est remplie, à user d'une correspondance privée entre son salarié avec un tiers qui révélerait un faute disciplinaire, pour justifier d'une sanction.
En l'espèce, la cour relève, que le message qu'il est reproché à M.[L] d'avoir adressé à M.[S] constitue en lui-même l'objet de la faute qui lui est reprochée, de sorte qu'il était indispensable à l'employeur, qui d'ailleurs en a eu la connaissance fortuite, en dehors de toute surveillance particulière de sa part, de l'invoquer lors du licenciement et de la produire ensuite en justice, ce d'autant que M.[L] n'affirme en rien qu'il se soit opposé à la production du message litigieux dans le cadre du litige prud'homal opposant son ami à son propre employeur, qui, selon les explications données dans un courrier du club " [4] ", en a communiqué la teneur à la Nouvelle République du Centre-Ouest.
Cette atteinte à la vie privée de M.[L] était par ailleurs proportionnée au but recherché par la Nouvelle République du Centre-Ouest, à savoir établir la réalité d'une faute déontologique et la déloyauté du salarié vis-à-vis de son employeur, au surplus un journaliste sur lequel pèsent des obligations particulières en matière d'éthique.
Le fait pour la Nouvelle République du Centre-Ouest d'invoquer l'existence du message litigieux, de caractère privé, ne constitue donc pas en soi une violation du secret des correspondances.
La question demeure néanmoins posée de savoir si le message litigieux contient des éléments démontrant la réalité des fautes contractuelles et déontologiques reprochées à M.[L].
Aux termes de l'article L.1121-1 du code du travail , 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression.
Selon la Cour de cassation, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ( Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060 publié).
La charte d'éthique professionnelle des journalistes prévoit que " le journaliste digne de ce nom n'use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée, garde le secret professionnel et ne confond pas son rôle avec celui du policier ou du juge ".
L'article 3B de la convention collective nationale des journalistes prévoit que "les organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes d'avoir leur liberté d'opinion, l'expression publique de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise de presse dans laquelle ils travaillent ", le contrat de travail de M. [L] lui rappelant l'obligation de se conformer à ses prescriptions.
Enfin, l'article 8 du contrat de travail de M.[L], après avoir expressément rappelé les dispositions précitées de la convention collective, prévoyait : " M.[L] travaillant dans un journal d'information, s'interdira également de l'utiliser comme tribune pour ses opinions personnelles et devra se conformer de manière générale aux règles déontologiques de sa profession ".
M.[L] indiquait à M.[S] dans le message litigieux : " Je suis de tout c'ur avec toi et sache que mes camarades de la Nouvelle République sont aussi scandalisés par ce qu'il arrive à [R] et à toi. Aucune logique et vision de la part du club. Evidemment, on a fait un article là-dessus, aujourd'hui, par [E] et je compte en remettre une couche demain. Je ne sais pas si tu es abonné à la NR mais j'ai ton adresse mail donc je pourrai te les envoyer. Par ailleurs, on révèle dans le journal, aujourd'hui, que le club aurait entrepris des démarches auprès d'un coach marocain depuis au moins une semaine puisqu'il aurait passé déjà deux entretiens, donc avant [Localité 5]. J'ai le numéro de l'agent du coach si besoin donc voilà. On a des éléments nouveaux qui peuvent vous aider dans votre défense désormais. Donc n'hésites pas à revenir vers moi pour plus d'infos. Et si tu veux témoigner dans le journal dans les prochains jours ou semaines, tu es bien sûr le bienvenu pour dire ou rétablir des vérités Voilà [C], bon courage dans cette épreuve et passe le mot à [R], également. A bientôt peut être chez notre coiffeur préféré à [Localité 8]".
Il résulte de ces éléments que M.[L] n'évoque dans ce message que des articles parus ou à paraître de manière imminente dans le journal, qui ne présentent donc aucun caractère confidentiel. Aucun élément du dossier ne laisse apparaître que le numéro de " l'agent du coach marocain' ait finalement été divulgué à M.[S] ni utilisé par ce dernier. Les informations pouvant aider son ami dont M.[L] affirme être détenteur ne sont pas précisées, pas plus que dans le cadre de la présente procédure, et rien ne permet de déterminer qu'il appartenait à ce dernier de les garder secrètes, ni qu'il les aient divulguées en dehors d'articles de presse, ni encore qu'elles aient pu " étayer le dossier de défense de son ami ". Enfin, la proposition faite à M.[S] de venir témoigner ne présente aucun caractère critiquable, s'agissant d'une affaire manifestement publique pouvant intéresser le lectorat du journal, M.[L] ne faisant là que son travail de journaliste. La Nouvelle République du Centre-Ouest ne produit aucun article que M.[L] aurait publié ou laisser publier, en sa qualité de responsable départemental des sports, qui aurait révélé une quelconque partialité de sa part dans le traitement de l'affaire du licenciement de l'entraîneur. Au contraire, deux articles du journal sont produits, relatant simplement l'audience, puis la décision rendue par le conseil de prud'hommes en faveur de M.[S], commentés de manière tout à fait neutre.
Dans ces conditions, il est démontré que M.[L] n'a pas usé de sa position de journaliste pour avantager M.[S], l'expression d'empathie que contient le message privé ne suffisant pas à l'établir, le juge départiteur ayant très justement noté que le message n'apparaît pas avoir été suivi " d'actes positifs répréhensibles ", que la Nouvelle République du Centre-Ouest ne décrit d'ailleurs pas.
M.[L] produit par ailleurs plusieurs attestations de collègues ou de membres du milieu sportif qui louent son sérieux et son professionnalisme, ainsi que la possibilité pour ses subordonnés d'exprimer leur point de vue, à rebours de la description qu'en fait le directeur de la rédaction dans un email produit par l'employeur, qui évoque un caractère rigide et un manque de discernement et de recul, notamment par rapport aux affaires concernant les clubs sportifs. Au demeurant, la Nouvelle République du Centre-Ouest n'évoque aucune situation dans laquelle les articles produits par la rédaction des sports aient pu être critiquables du point de vue de l'objectivité journalistique, et singulièrement pas dans l'affaire du licenciement de l'entraîneur du club de football de [Localité 6]. M.[X] atteste d'ailleurs de ce qu'il n'a pas constaté une variation de son comportement après ce message personnel " et que " son travail n'a pas été influencé par le contenu de ce message ".
Par ailleurs, la Nouvelle République du Centre-Ouest n'invoque, pour toute atteinte aux intérêts du journal, qu'un courrier de plainte émanant d'un dirigeant du club après que le message litigieux a été porté à sa connaissance dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à l'entraîneur, message qui a pu légitimement irriter cette personne mais qui n'était en rien susceptible de jeter le discrédit sur le journal ou sur l'équipe de journalistes, dont aucun ne vient témoigner avoir été choqué d'être associé à la démarche de M.[L] vis-à-vis de M.[S].
Dans ces conditions, l'opinion que M.[L] exprime dans le message litigieux, de caractère privé, ne constitue en rien un abus de sa liberté d'expression, faute de présenter un caractère répréhensible du point de vue de la déontologie du journaliste ou des obligations contractuelles de l'intéressé, sa loyauté vis-à-vis de l'employeur n'étant de surcroît pas en cause.
C'est pourquoi le licenciement dont M.[L] a été l'objet ne peut qu'être analysé comme contraire à sa liberté d'expression, de sorte que, s'agissant d'une liberté fondamentale garantie par la convention de sauvegarde des droits de l'homme, ce licenciement est nul, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières du licenciement
- sur l'indemnité de préavis
M.[L] soutient, au visa des articles L.7112-2 et L.1234-1 du code du travail du code du travail, que son préavis aurait dû être de deux mois au lieu d'un mois, comme l'a retenu l'employeur.
En effet, l'article L.7112-2 du code du travail, applicable aux journalistes professionnels, prévoit l'application des dispositions de droit commun de l'article L.1234-1 3° du code du travail lorsque le salarié, comme en l'espèce, a une ancienneté de plus de deux ans et inférieure à 3 ans, et lorsque la rupture du contrat de travail est, également comme en l'espèce, à l'initiative de l'employeur.
Le préavis dont M.[L] devait bénéficier est donc de deux mois.
C'est pourquoi le jugement entrepris, en cela non critiqué par l'employeur, qui a condamné la Nouvelle République du Centre-Ouest à payer à M.[L] la somme de 3.573,17 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 357,32 euros au titre des congés payés afférents, sera confirmé sur ce point.
- sur l'indemnité pour licenciement nul
L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour violation d'une liberté fondamentale
En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la Nouvelle République du Centre-Ouest à payer à M.[L] la somme de 35 730 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à son indépendance
M.[L] reproche à son employeur de s'être soumis, en le licenciant, à la pression exercée sur le journal par le club de football, plutôt que de garantir son indépendance. Il demande 10 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
La Nouvelle République du Centre-Ouest conteste toute violation de l'indépendance de M.[L], évoquant les fautes qui lui sont reprochées et affirmant qu'aucune pression n'a été exercée par le club sportif.
Il est vrai qu'il résulte des éléments de la cause que la décision de licencier M.[L] a été prise immédiatement après la lettre de plainte du dirigeant du club de football " [4] ", au mépris de la liberté d'expression, et sans que l'employeur ait pris soin de défendre son journaliste, alors qu'il était attaqué dans son éthique personnelle.
Ces éléments démontrent la réalité de la faute commise à cet égard par la Nouvelle République du Centre-Ouest et l'existence d'un préjudice moral spécifique, distinct de celui créé par la rupture du contrat de travail.
Il sera alloué à ce titre à M.[L], par voie d'infirmation, la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M.[L] critique les conditions dans lesquelles son licenciement a été prononcé, ayant dû quitter ses fonctions brutalement sans pouvoir dire au revoir à son équipe, ni prévenir le milieu sportif, sa messagerie étant coupée sans qu'il en soit avisé. Il demande 5000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
La Nouvelle République du Centre-Ouest réplique qu'ayant été dispensé d'effectuer son préavis, il a, sans que cela présente un caractère vexatoire, quitté immédiatement son poste et sa messagerie a été supprimée, comme le prévoyait son contrat de travail ; elle relève en outre que M.[L] ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Le contrat de travail prévoyait en effet expressément que le salarié devait restituer les matériels qui lui étaient confiés " le jour même où il cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce soit ". Ayant été dispensé d'activité pendant son préavis, il ne peut être reproché à l'employeur de lui avoir supprimé l'accès à sa messagerie, étant fait remarquer qu'il pouvait, dans un cadre privé, prendre contact avec ses anciens collègues ou relations professionnelles.
Le caractère vexatoire du licenciement n'est donc pas établi et, par voie de confirmation, M.[L] sera débouté de sa demande en paiment de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ces dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la Nouvelle République du Centre-Ouest à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[L] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à M.[L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter, pour ses frais irrépétibles engagés en appel, la condamnation de la Nouvelle République du Centre-Ouest à lui payer la somme supplémentaire de 2000 euros.
La Nouvelle République du Centre-Ouest sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours, en sa formation de départage, le 10 novembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté M.[B] [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à son indépendance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Nouvelle République du Centre-Ouest à payer à M.[B] [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son indépendance ;
Condamne la société Nouvelle République du Centre-Ouest à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[B] [L] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage;
Condamne la société Nouvelle République du Centre-Ouest à payer à M.[B] [L] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société Nouvelle République du Centre-Ouest dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET