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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-10.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.829

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 130 F-D Pourvoi n° T 18-10.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Jean-Philippe Y... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme I..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017), qu'un arrêt statuant sur intérêts civils ayant condamné le 23 mars 2008 M. Y... à verser à M. X... une certaine somme, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a versé cette somme à M. X... ; que ce dernier a, le 25 juin 2014, fait pratiquer des saisies-vente des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par M. Y... dans diverses sociétés, sur le fondement du même arrêt et pour le montant de la condamnation prononcée à son profit, majorée des intérêts ; que ces saisies ont été dénoncées à M. Y... le 26 juin 2014, par dépôt de l'acte en l'étude de huissier de justice ; que le 7 octobre 2014, M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de ces saisies, en invoquant, notamment, la nullité de leur dénonciation pour avoir été faite à une adresse qui était inexacte ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les actes de dénonce des procès-verbaux de saisie-vente des droits d'associé ou des valeurs mobilières détenus par M. Y... dans la SCI Le Mas, la SCI Madeleine, la société Prestige Renov, la SCI Villa Le Mas et la société Socotra, dressés le 26 juin 2014 par la SCP A...-G..., huissiers de justice et, en conséquence, de déclarer recevable l'action en contestation de M. Y..., caduques lesdites saisies-ventes, et d'en ordonner la mainlevée ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... n'avait pu agir en contestation des saisies-vente dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution et que c'était en sa qualité de gérant des sociétés tiers saisies qu'il avait été informé des procédures, la cour d'appel en a souverainement déduit que la dénonciation faite à une adresse que le créancier savait ne pas être le domicile réel du débiteur avait causé un grief à ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait fait pratiquer des saisies sur les biens de M. Y... en règlement d'une créance dont il avait été payé quatre ans plus tôt par un fonds de garantie, subrogé dans ses droits, et qu'il avait maintenu ces cinq mesures de saisies-vente sans proportion avec le montant de la créance lui restant due au titre des intérêts ayant couru jusqu'au règlement par le fonds de garantie et au titre de frais irrépétibles ; Que de ces constatations et énonciations faisant ressortir la faute de M. X... dans l'exercice qu'il a fait des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel a pu déduire qu'il avait commis un abus de droit ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nuls les actes de dénonce des procès-verbaux de saisie-vente des droits d'associé ou des valeurs mobilières détenus par M. Y... dans la Sci Le Mas, la Sci Madeleine, la Sarl Prestige Renov, la Sci Villa Le Mas et la Sas Socotra, dressés le 26 juin 2014 par la SCP A... , huissiers de justice et, en conséquence, d'avoir déclaré recevable l'action en contestation de M. Y..., caduques lesdites saisies-ventes, et d'en avoir ordonné la mainlevée ; AUX MOTIFS QUE la signification à Monsieur Y... des actes de dénonce des saisies vente a été effectuée le 26 juin 2014 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire après que celui-ci se soit déplacé à l'adresse de [...] à Le Canet (06) où il a constaté l'absence du destinataire dont le domicile à cette adresse lui a été confirmé par un voisin et la vérification de la boite aux lettres ; que toutefois cette adresse ne correspond pas à celle figurant à l'arrêt fondant les poursuites aux termes duquel Monsieur Y... résidait au [...] à Mouans Sartoux 06370, domicile auquel Monsieur X... avait fait signifier un commandement de payer le 1er août 2008 ; que l'appelant se prévaut, pour justifier de l'adresse de Le Canet fournie à l'huissier significateur, des vérifications opérées par un rapport d'enquête privée ; que la synthèse de ce rapport mentionne que Monsieur Y... est domiciliéadministrativement aux adresses suivantes : - [...] à Mouans Sartoux 06370, - [...] à Mougni 06250 , - [...] à Chateauneuf Grasse 06740 et qu'il "serait domicilié physiquement à l'adresse suivante : [...] à Le Canet 06110" ; que Monsieur X... s'est borné à communiquer la synthèse de ce rapport d'enquête (pièce 9) qui n'est ni signée, ni datée, et ne comporte pas l'identité de son auteur ; qu'ainsi il doit être admis que la signification des dénonciations des saisies vente opérée le 26 juin 2014 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire, sont nulles dès lors que le créancier, qui connaissait le domicile réel de Monsieur Y... , a fait délivrer l'acte de dénonce à une autre adresse à laquelle l'intimé n'a jamais résidé, ainsi qu'il résulte des attestations de Mesdames C... et D... et Messieurs E... et F..., laissant l'huissier instrumentaire dans l'ignorance du domicile réel du destinataire ; et que ce dernier justifie d'un grief résultant de cette irrégularité dans la mesure ou il n'a pu agir en contestation des saisies vente dans le délai prévu par l'article R 232-6 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il ne saurait être tiré argument de ce que le conseil de l'intimé ait dès le 4 juillet pris contact avec l'huissier significateur, dès lors ce n'est pas à la suite des actes de dénonce, mais en sa qualité de gérant des sociétés tiers saisi que Monsieur Y... a été informé des procédures de saisie vente, à réception des lettres recommandées avec avis de réception adressées par cet huissier au [...] , à Mouans Sartoux 06370, après signification le 25 juin 2014 des procès-verbaux de saisie vente selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que de même si l'adresse de [...] à Le Canet, figure dans la constitution d'intimé de Monsieur Y... celui-ci indique que le correspondant de son conseil s'est contenté de reprendre les mentions qui figuraient dans la déclaration d'appel établie par le conseil de l'appelant qui ne saurait donc légitimement se prévaloir de cet argument pour affirmer que Monsieur Y... réside au Canet ; que la nullité de la signification des dénonces équivaut à une absence de signification ; qu'il en résulte ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, que les saisies ventes contestées n'ont pas été régulièrement dénoncées à Monsieur Y... dans le délai de huit jours et qu'elles sont donc caduques ; que la décision dont appel doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée des saisies ventes pratiquées le 25 juin 2014 à la requête de Monsieur X... ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'huissier de justice a dénoncé les procès-verbaux de saisie-vente des droits d'associé ou de valeurs mobilières à Jean-Philippe Y... à l'adresse suivante : le Cannet 06110, l'huissier de justice mentionnant que les actes ont été déposés en son étude, le destinataire étant absent de son domicile confirmé par la boîte aux lettres et un voisin ; que toutefois l'huissier de justice ne mentionne nullement que le nom et prénom de Jean-Philippe Y... figurent sur la boîte aux lettres ; que par ailleurs aux termes de l'arrêt du 23 mai 2008 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Jean-Philippe Y... était domicilié [...] à Mouans Sartoux 06370, adresse à laquelle Christian X... lui a fait signifier la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ainsi qu'un commandement de payer le 01.08.2008 ; que Christian X... ne justifier pas des raisons pour lesquelles les actes de dénonce des procès-verbaux de saisie-vente des droits d'associé ou de valeurs mobilières n'ont pas été dénoncés au domicile de Jean-Philippe Y... sis [...] à Mouans Sartoux 06370, mais à [...], le Cannet 06110 ; qu'il n'existe en l'état de la procédure aucune impossibilité pour l'huissier de justice de signifier les actes au domicile de Jean-Philippe Y... ; que ses diligences pour signifier l'acte au domicile connu du débiteur sont ainsi manifestement insuffisantes ; que Jean-Philippe Y... justifie au surplus d'un grief que lui cause la nullité de ces actes dans la mesure où il n'a pas pu agir en contestation des saisies vente dans le délai d'un mois visé à l'article R 232-6 du code des procédures civiles d'exécution, que lui oppose la partie adverse ; qu'il convient par conséquent de déclarer nuls les actes de dénonce des procès-verbaux de saisie-vente des droits d'associé ou de valeurs mobilières de Jean-Philippe Y... des 26.06.2014 dressés par la Scp Nicolas G..., huissiers de justice ; que le délai d'un mois pour agir en contestation n'étant pas opposable à Jean-Philippe Y... en raison de la nullité des actes de dénonce, il convient de déclarer recevable son action en contestation des saisies vente ; que les actes de saisie devant être portés à la connaissance du débiteur dans un délai de 8 jours à peine de caducité l'article R 232-6 du code des procédures civiles d'exécution et la présente décision ayant prononcé la nullité des actes de dénonce, il convient de déclarer caduques les saisies vente des droits d'associés ou de valeurs mobilières détenus par Jean-Philippe Y... dans la Sci le Mas, la Sci Madeleine, la Sarl Prestige Renov, la Sci Villa Le Mas et la Sas Socotra, dressés par la Scp A...- G... , huissiers de justice, à la demande de Christian X... et d'en ordonner la mainlevée, les frais de mainlevée restant à la charge de Christian X... ; ALORS QUE dès lors qu'il a connaissance d'une procédure de saisie-vente, le débiteur saisi qui peut agir ne subit pas un grief en raison des irrégularités affectant l'acte de dénonce qui lui a été signifié ; qu'en énonçant, pour dire que M. Y... justifiait d'un grief résultant de l'irrégularité affectant les actes de dénonce des saisies, qu'il n'avait pu agir en contestation des saisies-ventes dans le délai légal tout en constatant qu'il avait eu connaissance dès le 4 juillet 2014, en qualité de gérant des sociétés, des procédures de saisies ventes, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un grief, a violé les articles R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. Y... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la décision dont appel doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée des saisies ventes pratiquées le 25 juin 2014 à la requête de Monsieur X... et condamné ce dernier au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'abus des saisies entreprises alors qu'il avait été réglé quatre ans plus tôt de sa créance par le Fonds de Garantie subrogé dans ses droits en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, étant observé que Monsieur X... a maintenu ces cinq mesures de saisie vente sans proportion avec le montant de la créance lui restant due au titre des intérêts ayant couru jusqu'au règlement de son indemnité par le Fonds de Garantie, de l'ordre de 360 euros, et au titre de frais irrépétibles d'un montant de 500 euros, le recouvrement forcé des dépens pour un montant de 1151,34 euros n'étant pas justifié par production d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ; que Jean-Philippe Y... verse aux débats une lettre du 02.07.2014 de son Conseil, maître Luciani, demandant au fonds de garantie de lui confirmer qu'il a bien réglé à Christian X... la somme de 23 969 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23.05.2008 ; que par une note manuscrite apposée en base de la lettre de maître Luciani du 02.07.2014, le fonds de garantie lui a confirmé avoir réglé à Christian X... la somme de 23 969 euros, joignant un justificatif du versement de la somme au défendre le 20 avril 2010 ; que Christian X... a ainsi fait pratiquer des mesures d'exécution forcées sur les biens de Jean-Philippe Y... en règlement d'une créance dont il avait perçu le paiement en 2010 ; que Christian X... ne saurait valablement faire état de la clause figurant au constat d'accord signé avec le fonds de garantie le 26.02.2010 aux termes duquel il s'engageait à reverser à cet organisme toute somme reçue au titre du même préjudice et notamment directement de la part de l'auteur des faits, cette clause ne l'autorisant nullement à procéder à des mesures d'exécution forcées à l'encontre de Jean-Philippe Y... postérieurement à l'accord conclu ; que bien que le Conseil de Jean-Philippe Y... ait justifié par lettre du 12.08.2014 de l'indemnisation de Christian X... par le fonds de garantie auprès de la Scp A...-G..., huissiers de justice, en lui produisant la réponse de ce dernier du 02.07.2014 et le justificatif de paiement, Christian X... n'a pas jugé utile de procéder à la mainlevée des mesures d'exécution forcées, caractérisant ainsi sa résistance abusive ; qu'il convient par conséquent de condamner Christian X... à verser à Jean-Philippe Y... la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la responsabilité du créancier pour abus de saisie suppose, pour être engagée, que le juge caractérise l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité ; qu'en condamnant M. X... à verser à M. Y... la somme de 3.000 € de dommages et intérêts, sans par ailleurs constater que les saisies-ventes pratiquées le 25 juin 2014 à la requête de l'exposant, qualifiées d'abusives, avaient causé un préjudice à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.

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