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Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-40.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.513

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen, coopérative de crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse du Crédit mutuel du Roussillon le 4 juillet 1988, puis le 15 mai 1990 par la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen ; que le 20 février 1997, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 25 février 1997, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour faute grave le 19 mars suivant ; que prétendant avoir fait l'objet d'une double sanction, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et un rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1999) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge saisi d'une contestation sur la nature d'une mise à pied qualifiée de conservatoire par l'employeur de rechercher au vu des éléments de la cause si cette mise à pied revêt un caractère conservatoire ou disciplinaire ; qu'en se référant à la seule qualification donnée par l'employeur à la mesure de mise à pied infligée à M. Michel X..., sans procéder elle-même à la qualification de cette mise à pied au vu des éléments de la cause pour en déduire qu'elle avait un caractère conservatoire et non disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail ; 2 / que pour présenter un caractère conservatoire, la mise à pied doit faire référence à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en qualifiant de conservatoire la mise à pied infligée à M. Michel X... sans aucune référence à l'engagement de poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail ; qu'à tout le moins en ne précisant pas, alors que M. X... soutenait qu'elle n'y faisait aucune référence, si la lettre notifiant la mise à pied annonçait un licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cette disposition ; 3 / que pour présenter un caractère conservatoire, la mise à pied doit être concomitante du déclenchement de la procédure disciplinaire ; qu'en qualifiant de conservatoire la mise à pied infligée à M. Michel X... après avoir constaté que cette mise à pied lui avait été notifiée le 20 février 1997 et que la convocation à l'entretien préalable à son licenciement avait été expédiée le 25 février 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail ainsi violé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté sans insuffisance que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire dès que l'employeur a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et dans l'attente du dépôt, intervenu le 25 février 1997, d'un rapport de l'inspection générale du Crédit mutuel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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