Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-20.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.684
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de la compagnie Air Afrique, dont le siège social est ... - 01 (Côte-d'Ivoire), et la représentation commerciale Europe, ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Air Afrique, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1993) d'avoir limité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident dont il a été victime dans un avion de la compagnie Air Afrique ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a examiné la demande, a évalué le préjudice de M. X... au titre de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité permanente partielle consécutives à l'accident dont il a été victime ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la compagnie Air Afrique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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