Texte intégral
Minute n° R24/564
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 27 Septembre 2024
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ENTRE :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Novembre 2023
date des débats : 21 Juin 2024
délibéré au : 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/03524 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7CW
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
- CCC à Me Sandy MOCKEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2022, Monsieur [I] [N] et Madame [I] [D] ont attrait la société AIR FRANCE devant le Tribunal judiciaire de NANTES de la voir condamner à leur payer les sommes de :
- 1 200 € sur le fondement des articles 5,6 et 7 du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004,
- 400 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- 25 € chacun sur le fondement de l’article 14 du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004,
- 150 € chacun sur le fondement de la résistance abusive exercée,
- 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2023, laquelle a été renvoyée au 16 février suivant, puis au 21 juin avril 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue.
À cette audience, Monsieur [I] [N] et Madame [I] [D], valablement représentés par ministère d’avocat ont fait déposer leur dossier maintenant les demandes initiales.
La société AIR FRANCE, valablement représentée par ministère d’avocat et s’en rapportant à ses conclusions écrites, a précisé que le retard s’est produit de l’Ile Maurice vers [4], et qu’ils ont été réacheminé vers [Localité 6], le retard étant de 2 H 47.
En conséquence, il y a eu un refus d’indemnisation par le service paiement, le retard étant de moins de 3 H, la partie adverse indique ne pas savoir si cela correspond à l’heure d’ouverture des portes à l’arrivée.
Par ailleurs, il est précisé que la demande d’indemnisation complémentaire ne peut intervenir que s’il est fait droit à la demande d’indemnisation à titre principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il est demandé une somme de 25 € pour chacun des demandeurs sans aucune explication.
Il est sollicité que les époux [I] soient déboutés de toutes leurs demandes et leur condamnation reconventionnelle au paiement de la somme de 864 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 21 juin 2024.
La Présidente a informé les parties que la décison serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février
2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d'un vol dont le lieu de départ est un aéroport situé hors territoire d’un état membre de l’Union européenne, à savoir l'aéroport de [5] sur l’Ile MAURICE, les dispositions du Règlement (CE) n°261/2004 ne seraient pas applicables au présent litige.
L'article 8 du Règlement Européen 261/2004 dispose qu'en cas d'annulation de vol la compagnie aérienne doit offrir au passager le choix entre le remboursement du billet du vol annulé et le réacheminement vers sa destination finale dans des conditions de transport comparables.
Monsieur [I] [N] et Madame [I] [D] justifient avoir une réservation unique pour le vol retour depuis l’Ile Maurice par la compagnie aérienne AIR FRANCE via l’aéroport [4] vers [Localité 6]. Le vol entre l’Ile Maurice et l’aéroport [4] vers [Localité 6] a été retardé de sorte que les époux [I] n’ont pu prendre la correspondance prévue pour leur retour à [Localité 6].
Cependant, ils ont été immédiatement réacheminés sur un autre vol ce qui n’a entraîné qu’un retard de 2 H 47 ne permettant pas l’applicatoin des dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004.
En conséquence, ils ne peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire au visa de l’article 12 dudit règlement, pas plus qu’à une indemnisation à titre contractuel ou sur le fondement de la résistance abusive.
Dès lors, Monsieur [I] [N] et Madame [I] [D] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société AIR FRANCE qu’elle a répondu rapidement à la demande indemnitaire des requérants qui s’est révélée mal fondée.
En conséquence, Monsieur [I] [N] et Madame [I] [D] seront condamnés à payer à la société AIR FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 864€, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT les demandes de Monsieur [I] [N] et Madame [I] [D] à l’encontre de la société AIR FRANCE mais les déclarent mal fondées ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] et Madame [I] [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] et Madame [I] [D] à payer à la société AIR FRANCE la somme de 864 € (huit cent soixante quatre euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] et Madame [I] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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