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Cour de cassation, 03 mai 1995. 91-45.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.720

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de : 1 ) la société anonyme Typelec, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2 ) M. X..., administrateur judiciaire de la société Typelec, domicilié ... (Hauts-de-Seine), 3 ) M. Y..., représentant des créanciers de la société anonyme Typelec, domicilié ... (Hauts-de-Seine), 4 ) la société anonyme Graphyvelines, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 5 ) la F.N.G.S-G.A.R.P. pris en la personne de son représentant légal, dont le siège est BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société Typelec, de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, de la société Graphyvelines et la F.N.G.S.-G.A.R.P., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'il figure en annexe : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 octobre 1991) que M. Z... qui était employé en qualité de préparateur de copies par la société Typelec a été licencié pour motif économique le 27 janvier 1989 par l'administrateur au redressement judiciaire de cette firme qui, par la suite, a été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé au présent pourvoi, M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu en premier lieu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions a estimé, par une appréciation souveraine, que l'existence de l'ensemble économique invoquée par le salarié n'était pas établie ; Attendu ensuite qu'ayant relevé que le plan de cession de l'entreprise prévoyait le licenciement d'un certain nombre de salariés, la cour d'appel qui s'est placée à la date à laquelle le licenciement de M. Z... a été prononcé, a pu décider que celui-ci était fondé sur un motif économique, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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