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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 88-82.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.719

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francisco - contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS en date du 17 mars 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs que le maintien en détention de X... Francisco continue de s'imposer pour la sauvegarde de l'ordre public gravement et durablement troublé par les faits, de nature criminelle, qui lui sont imputés, et surtout pour garantir sa représentation en justice qui serait très incertaine s'il était libéré, alors que l'intéressé, que seuls un mandat d'arrêt et son extradition de Suisse ont permis d'appréhender, ne justifie d'aucun domicile en France, et que, de nationalité portugaise, il pourrait, comme ses deux co-inculpés, également de nationalité portugaise, et qui sont en fuite, éluder sa comparution devant la juridiction de jugement en regagnant son pays d'origine ; "alors qu'en se déterminant par de tels motifs, dont les uns, relatifs à la sauvegarde de l'ordre public, se borne à reprendre les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale, les autres, relatifs à la garantie de représentation, ne font allusion aux faits de la cause qu'en des termes vagues et insuffisants et en outre, ne répondent pas au mémoire de l'inculpé, d'ailleurs non visé à l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a violé les textes précités" ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-1 dernier alinéa du Code de procédure pénale directement devant la chambre d'accusation par X... inculpé de vol, les juges énoncent que le maintien en détention se justifie pour "garantir sa représentation en justice qui serait très incertaine s'il était libéré alors que l'intéressé, que seul un mandat d'arrêt et son extradition de Suisse ont permis d'appréhender, ne justifie d'aucun domicile en France" et que "de nationalité portugaise, il pourrait éluder sa comparution devant la juridiction de jugement en regagnant son pays d'origine" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et pour des cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Que dans ces conditions, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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