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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-14.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.918

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Z..., née X..., demeurant à Lavelanet (Ariège), ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (chambre civile), au profit de : 1°) M. Jean-Lucien Y..., demeurant à Lavelanet (Ariège), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Hôtel du Parc ; 2°) M. Richard B..., demeurant à Lavelanet (Ariège), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Hôtel du Parc ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndic de la liquidation des biens de la société Hôtel du Parc ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 février 1989) de lui avoir étendu la liquidation des biens de la société Hôtel du Parc (la société) alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la confusion du patrimoine de deux débiteurs peut entraîner l'extension de la liquidation des biens de l'un à l'autre, il ne ressort ni de la caution donnée par Mme Z... à l'emprunt contracté par la société, ni de l'utilisation de l'emprunt contracté par la société, ni de l'utilisation de fonds appartenant à la société au profit de la société Marius ou du concubin de la fille de Mme Z..., pas plus que des déclarations de cette dernière, revendiquant la propriété de l'immeuble, du mobilier et du matériel garnissant les lieux, une confusion totale entre le patrimoine de Mme Z..., propriétaire du fonds de commerce d'hôtel-restaurant et de la société ; que faute de caractériser cette confusion, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, qu'à supposer établie la confusion totale desdits patrimoines, la cour d'appel ne pouvait étendre la liquidation des biens de la société à Mme Maris sans constater l'état de cessation des paiements de cette dernière ; qu'elle a donc de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que, les premiers juges ayant étendu la liquidation des biens de la société à Mme Maris, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme Z... ait soutenu devant les juges du second degré l'argumentation maintenant soumise à la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est mélangé de fait et de droit en chacune de ses branches, est irrecevable comme nouveau ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Z..., envers MM. Y... et B... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz