Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-22.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.517
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° D 97-22.517 formé par la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Yves Y..., demeurant ... Les Ollières et également ...,
2 / de M. A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Arca bâti résidence, demeurant ...,
3 / de M. Jean-Philippe Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise Valjevac, demeurant Immeuble Part Dieu Garibaldi, 4, boulevard E. Deruelle, 69427 Lyon Cedex 03,
4 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° D 97-22.648 formé par la compagnie Abeille assurances,
en cassation du même arrêt rendu à l'égard de :
1 / de M. Yves Y...,
2 / de M. A..., ès qualités,
3 / de M. Jean-Philippe Z..., ès qualités,
4 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° D 97-22.517 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° D 97-22.648 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, identique à celui du pourvoi n° D 97-22.517 ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° D 97-22.517 et W 97-22.648 ;
Donne acte à la compagnie Abeille assurances du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. A..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 1997), qu'en novembre 1997, les époux X... ayant acquis un terrain, ont chargé M. Y..., architecte, d'établir les plans et de déposer une demande de permis de construire pour une maison et la société Bâti résidence, de la construction, cette société ayant confié la réalisation du gros-oeuvre à la société Valvejac, assurée auprès de la compagnie Abeille assurances ;
que se plaignant de désordres, les époux X... ont, après expertise, obtenu une provision de la compagnie Abeille, qui a assigné les constructeurs en garantie ;
Attendu que pour débouter la compagnie Abeille assurances de sa demande à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que la mission confiée à celui-ci se limite à la réalisation de l'avant-projet, ainsi qu'à la confection des plans de coupe et de masse, qu'elle a pris fin à l'obtention de l'autorisation administrative et qu'elle ne s'étend pas à l'établissement d'un projet d'architecture et ne comporte, ni une mission de conception, de surveillance ou de direction du chantier, ni de choix des entreprises et les modalités d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de fissurations et d'un fléchissement de l'immeuble, dus notamment à la qualité du sol et que l'architecte chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. Y..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie Abeille assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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