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Cour de cassation, 21 juillet 1998. 97-86.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.220

Date de décision :

21 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 octobre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu qu'Alain X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que la comparution du demandeur à l'audience de la chambre criminelle serait sans utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux conclusions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il ne saurait être soutenu que l'adoption des motifs du jugement entrepris laisse sans réponse les conclusions d'appel, dès lors que celles-ci, sous le couvert d'une critique de la motivation de cette décision, reprennent l'argumentation soumise au premier juge et ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n'ait été répondu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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