Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01118
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01118
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT N°25/
FLR
R.G : N° RG 24/01118 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEZO
[M]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE
E.U.R.L. LUOMAN OCEAN INDIEN
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 9] en date du 19 AOUT 2024 - RG n° 23/01710 - suivant Requête - procédure au fond en date du 03 SEPTEMBRE 2024
REQUÉRANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
E.U.R.L. LUOMAN OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 09 juillet 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 juillet 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 09 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- rejeté une demande de renvoi de l'affaire devant la formation de jugement pour qu'il soit statué sur une fin de non-recevoir.
- déclaré Monsieur [L] [M] et la société MIC Insurance Company irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la Caisse d'épargne CEPAC ;
- condamné Monsieur [M] au versement d'une indemnité de procédure à la Caisse d'épargne CEPAC ;
- renvoyé l'affaire à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions du demandeur.
Par déclaration du 07 décembre 2023 enregistrée sous la référence RG 23-1710, Monsieur [M] a formé appel de cette ordonnance.
L'affaire était fixée à bref délai par avis du 29 janvier 2024.
Par ordonnance d'incident du 19 août 2024 faisant suite à l'envoi d'un avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de respect par l'appelant des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et à un échange de conclusions, le président de la chambre civile a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée dans la procédure 23-1710 après avoir constaté que l'appelant ne justifierait pas avoir remis ses conclusions au greffe de la cour dans le délai d'un mois lui étant imparti à compter du 29 janvier 2024, les conclusions produites mentionnant deux références (23-1699 et 23-1710) mais n'ayant été adressées au greffe de la cour, saisie de deux déclarations d'appel, que sous le seul dossier enregistré sous la référence 23-1699.
Par déclaration du 02 septembre 2024, Monsieur [M] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée.
Il expose que s'il a effectué deux déclarations d'appel, les 06 décembre 2023 (procédure 23-1699) puis 07 décembre 2023 (procédure 23-1710), cette dernière dans le cadre d'une régularisation devant donner lieu à jonction des deux instances, il a effectivement procédé, dans le délai imparti, à la remise de ses conclusions au greffe via le RPVA, la cour étant dès lors valablement saisie de ses conclusions nonobstant l'erreur matérielle commise au niveau de l'identification de la procédure via son numéro de répertoire général
Il précise avoir veillé à effectuer le 29 février 2024 deux envois distincts de ses conclusions au greffe :
le 1er à 19h21 pour la procédure RG 23-1699 ;
le second à 19h22 pour la procédure RG 23-1710, l'envoi ayant été effectué, par suite d'une erreur matérielle dans l'instance 23-1699 ;
et se prévaut de la teneur d'un arrêt de la cour de cassation rendu le 02 juillet 2020 (19-14.745) prenant en considération la réalité de l'envoi malgré l'indication d'un numéro de répertoire erroné.
Par conclusions la caisse d'épargne CEFAC venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- débouter Monsieur [L] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner celui-ci à lui payer la somme de 2,000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction le cas échéant au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE ' Mikael YACOUBI dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'ainsi que le conseiller de la mise en état le relève dans l'ordonnance attaquée, Monsieur [V] [M] n'a pas justifié avoir remis ses conclusions d'appelant dans le cadre de l'instance d'appel n°23/01710 dans le délai imparti par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 04 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré
En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, certaines ordonnances du conseiller de la mise en état, telle que celle statuant sur la caducité d'une déclaration d'appel, peuvent être déférées à la cour dans les 15 jours de leur date.
Le recours en déféré formé le 04 septembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 19 août 2024 est recevable en la forme.
Sur ce,
L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il est observé que la caducité ainsi prévue n'a pas pour objet de sanctionner la mauvaise utilisation du système de messagerie électronique mais de rendre caduque une déclaration d'appel qui ne serait pas suivie de conclusions établies par l'appelant et adressées à la cour dans le délai prévu par les textes.
En l'espèce, il est établi que l'appelant a adressé dans les délais, par le RPVA, le fichier contenant ses conclusions sur lesquelles sont mentionnées d'une part la procédure RG 23/01699 et d'autre part la procédure RG 23/01710.
La validité des écritures remises dans le dossier n°RG 23/01699 et portant ce même numéro n'est ni contestée ni critiquable.
S'agissant des écritures relatives à la procédure n°RG 23/01710, force est de constater que, si elles ont été déposées dans la procédure n°RG 23/01699, elles faisaient néanmoins référence au bon numéro de répertoire. Il convient donc de relever que Monsieur [M] a bien transmis au greffe de la cour d'appel par l'intermédiaire du RPVA, dans le délai imparti suivant sa déclaration d'appel, des conclusions relatives à l'instance d'appel l'opposant à la Caisse d'épargne CEPAC, de sorte que la cour était bien saisie de ces conclusions en dépit du dépôt dans un autre dossier.
En conséquence, les conclusions relatives à la procédure n°RG 23/01710 ont été déposées et sont bien régulières.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'ordonnance du 19 août 2024 sera infirmée.
La CAISSE D'EPARGNE CEFAC venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et, succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant en matière de déférés, publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort.
- DECLARE recevable en la forme le déféré formé par Monsieur [V] [M] ;
- INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 19 août 2024 ;
- DIT N'Y AVOIR LIEU à caducité de la déclaration d'appel ;
- DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE CEFAC venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE CEFAC venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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