Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 1er juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01122 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6UR
Monsieur [T] [K]
c/
MDPH DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2021 (R.G. n°18/02213) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [T] [K] - comparant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉE :
Groupement MDPH DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
...Exposé du litige
M. [K] a fait une demande d'allocation aux adultes handicapés, parvenue le 11 avril 2018 à la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne (la MDPH en suivant).
Par décision du 26 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté cette demande.
Le 26 novembre 2018, M. [K] a saisi le tribunal de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu'à la date de la demande du 11 avril 2018, M. [K] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %;
En conséquence,
- dit qu'à la date du 11 avril 2018, M. [K] n'avait pas le droit à l'allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
- rejeté le recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne en date du 26 octobre 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 17 février 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions oralement soutenues, M. [K] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement critiqué. Il estime, en effet, que son état de santé justifie un taux d'incapacité supérieur à 50 % compte tenu de ses atteintes et limitations et de son âge. M. [K] évoque une aggravation de son état de santé et notamment de sa tendinite et ajoute ne pas pouvoir porter de charges lourdes et éprouver des difficultés à la conduite et à la station debout ou assise prolongée.
Régulièrement convoquée, la MDPH a sollicité de la cour une dispense de comparution, mais n'a adressé ni pièces ni conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D 821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est d'un à deux ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, le recours formé par M. [K] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de la décision de la MDPH lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [D].
Le praticien a retenu une névralgie cervico brachiale droite sur antécédents d'une rupture du tendon sus épineux de l'épaule droite, ainsi qu'une atteinte du rachis dorso lombaire; les mouvements sont réputés subnormaux à l'exception d'une limitation de la flexion du rachis lombaire; la mobilisation de l'épaule est satisfaisante, de sorte que le médecin-consultant a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 % à la date de la demande, soit le 11 avril 2018.
M. [K] conteste cet avis, faisant valoir une aggravation de son état de santé et de ses difficultés pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. Cependant, il ne verse aucune pièce médicale à l'appui de ses propos et ne démontre pas qu'il présentait bien, à la date de la demande, une forme importante de handicap. Il ne produit pas plus d'éléments de nature à contredire l'avis du docteur [D], dont il ne sollicite d'ailleurs pas l'annulation. M. [K] ne soulève pas d'anomalie relative au déroulé de la consultation ordonnée en première instance.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il appartient cependant à M. [K] qui argue d'une aggravation de son état de santé, d'effectuer une nouvelle demande auprès des services compétents, qui l'examineront à la date de son dépôt et ce, au regard des pièces médicales qui y seront jointes.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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