Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/01643 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNBK
AFFAIRE : [I], [M] C/ [P], S.A.S. CRESCEND'HOME,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Sixtine DU CREST, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 24 octobre 2024, assistée de Natacha BOURGUEIL, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [I]
né le 28 septembre 1976 à [Localité 12], de nationalité française
[Adresse 3]
Madame [D], [U], [L] [M] épouse [I]
née le 14 avril 1964 à [Localité 9] (TOGO), de nationalité française
[Adresse 1]
représentés par Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier E0004GN0
assistés de Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0458, substitué par Me Filiz Yildirim, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [J], [Z] [P]
né le 29 juillet 1961 à [Localité 11]
[Adresse 13]
INTIMÉ DÉFAILLANT,
DÉFENDEUR À L'INCIDENT
S.A.S. CRESCEND'HOME, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 27382
assistée de Me Diane DELUME de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008, substituée par Me Rebecca Guedj, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné Monsieur [E] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] à démolir tous les ouvrages et aménagements de leur parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 5] sise [Adresse 1] à [Localité 7] (78) empiétant en tout ou partie sur les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] lieudit [Localité 8] à [Localité 7] (78) appartenant à la société Crescend'home et ce, conformément au plan topographique établi le 2 septembre 2022 par la société Foncier Experts sous le numéro de dossier n° N16951A ;
- rejeté la demande de la société Crescend'home tendant à assortir la condamnation à la démolition des empiètements d'une astreinte ;
- rejeté la demande de Monsieur [E] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] tendant à se voir garantir de toutes condamnations prononcées à leur endroit en raison des empiétements par Monsieur [J] [P] ;
- rejeté la demande de Monsieur [E] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] tendant à établir une servitude légale de passage grevant la parcelle cadastrée ZA n° [Cadastre 6] au profit de la parcelle cadastrée ZA n° [Cadastre 5] à [Localité 7] (78) ;
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant de la demande reconventionnelle en libération de l'assiette de la servitude conventionnelle avec les demandes initiales soulevée par la société Crescend'home ;
- dit qu'il n'y a pas lieu, pour Monsieur [E] [I] et Madame [D] [M] épouse [I], de procéder au retrait de la barrière en bois implantée sur le domaine public entre la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 5] et le chemin rural [Adresse 10] à [Localité 7] (78) ;
- rejeté les demandes formées par Monsieur [E] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] au titre de la pancarte et de la boîte aux lettres accolées à la clôture de leur propriété, du côté opposé au chemin rural [Adresse 10], telles qu'elles figurent au procès-verbal de constat établi par Maître [G], huissier de justice, le 23 novembre 2020 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Crescend'home pour résistance abusive ;
- condamné in solidum Monsieur [E] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] à payer à la société Crescend'home la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
condamné in solidum Monsieur [E] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne-Laure Wiart, avocat postulant ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2024, les époux [I] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [P] et de la société Crescend'home en ce qu'elle a :
- " Rejeté la demande de M. et Mme [I] tendant à se voir garantir par Monsieur [J] [P] de toutes condamnations prononcées à leur endroit en raison des empiétements de la parcelle ZA[Cadastre 5] sur la parcelle ZA [Cadastre 6],
- Rejeté la demande de M. et Mme [I] tendant à établir une servitude légale de passage grevant la parcelle cadastrée ZA n° [Cadastre 6] au profit de la parcelle cadastrée ZA n° [Cadastre 5] à [Localité 7] (78),
- Condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à la société Crescend'home la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ".
Ils ont transmis via RPVA le 13 mai 2024, une déclaration d'appel "complétive" par laquelle ils ont interjeté appel du jugement également en ce qu'il a : "Condamné Monsieur [E] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] à démolir tous les ouvrages et aménagements de leur parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 5] sise [Adresse 1] à [Localité 7] (78) empiétant en tout ou partie sur les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] lieudit [Localité 8] à [Localité 7] (78) appartenant à la société Crescend'home et ce, conformément au plan topographique établi le 2 septembre 2022 par la société Foncier Experts sous le numéro de dossier n° N16951A ".
Par conclusions d'incident notifiées le 23 octobre 2024, la société Crescend'home demande au conseiller de la mise en état de :
- juger la société Crescend'home recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
- prononcer la caducité des déclarations d'apple interjetées les 8 mars 2024 et 13 mai 2024 par M. [E] [I] et Mme [D] [M] à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 21/06355), enrôlées sous le numéro RG 24/01643 ;
- prononcer le dessaisissement de la première chambre - première section de la cour d'appel de Versailles ;
A titre subsidiaire,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [E] [I] et Mme [D] [M] à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 21/06355), enrôlé sous le numéro RG 24/01643 ;
- prononcer le dessaisissement de la première chambre - première section de la cour d'appel de Versailles ;
En tout état de cause,
- condamner M. [E] [I] et Mme [D] [M] à payer à la société Crescend'home la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Laure Wiart, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées le 24 octobre 2024, M. et Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 902 et 903 du code de procédure civile ;
- voir débouter la Société Crescend'home l'ensemble de ses demandes ;
En tant que de besoin,
- voir juger régulière la notification des déclarations d'appel à l'avocat constitué de la société Crescend'home régularisée le 28 mai 2024 et les significations des déclarations d'appel aux parties du 27 mai 2024 ;
En tout état de cause,
- voir juger valide les déclarations d'appel régularisées les 8 mars et 14 mai 2024 par les époux [I] ;
- voir condamner à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Luc Mathon en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Moyens des parties
La société Crescend'home soutient, au fondement de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, que l'appel interjeté par les époux [I] est caduc à son encontre car la signification de la déclaration d'appel effectuée par eux le 27 mai 2024, suite à l'avis du greffe d'avoir à la signifier transmis le 29 avril 2024, ne comporte que les déclarations d'appel initiale et complétive rédigées par le conseil des appelants et non les récapitulatifs émis par le greffe via RPVA.
Elle fait valoir que la jurisprudence considère que la signification doit être accompagnée du récapitulatif de la déclaration d'appel établi par le greffe (2e civ., 1er juin 2017, 16-18.212 ; 2e civ., 22 octobre 2020, 19-21.978) qui confirme la réception par le greffe de l'acte d'appel.
Elle ajoute que l'irrégularité de la signification équivaut à son absence, entraînant la caducité, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief.
En réponse aux moyens adverses qu'elle qualifie d'inopérants, elle considère que l'avis de la Cour de cassation du 12 juillet 2018 n'est pas transposable car la notification à l'avocat constitué par l'intimée est, en l'espèce, postérieure à la signification de l'acte d'appel. Elle ajoute que la régularité de la signification adressée à M. [P] n'est pas de nature à valider les déclarations d'appel.
En réplique, les époux [I] rappellent que la signification litigieuse a eu lieu le 27 mai 2024, que la société Crescend'home a constitué avocat le 28 mai 2024 et que le même jour, leur conseil a notifié à l'avocat de l'intimée les déclarations d'appel et leurs récapitulatifs émis par le greffe, les conclusions d'appelants et l'ordonnance de jonction.
S'appuyant sur un avis de la Cour de cassation du 12 juillet 2018 (n°18-70.008) et sur un arrêt du 4 novembre 2019 (2e civ., 4 novembre 2019, n°18-22.167), ils font valoir que la caducité n'est pas encourue dès lors que l'intimée a constitué avocat avant l'expiration du délai de signification. Ils ajoutent qu'aucune sanction ne doit être encourue puisqu'ils ont notifié à l'avocat de l'intimée, dans les délais requis, les déclarations d'appel, leurs récapitulatifs et leurs conclusions d'appelant. Ils précisent avoir régulièrement signifié leur déclaration d'appel à M. [P].
Appréciation
L'article 902 du code de procédure civile dispose que :
" Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ".
L'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel précise que :
" Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier ".
La caducité est encourue au titre de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 précités, lorsque n'est pas joint à l'acte de signification de l'acte d'appel par l'appelant le récapitulatif émis par le greffe de la déclaration d'appel (généré par RPVA) (2e civ., 1er juin 2017, 16-18.212 ; 2e civ., 22 octobre 2020, 19-21.978). Cette signification a pour objet de déclencher la constitution d'un avocat par la partie adverse ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 12 juillet 2018.
Toutefois, dans cet avis, la Cour de cassation a été saisie d'une demande relative à l'application de l'article 905-1 du code de procédure civile et à la sanction de l'absence de notification à l'avocat de l'intimé de l'acte d'appel par l'appelant lorsqu'avant la signification de l'acte d'appel, l'intimé avait constitué avocat.
En l'espèce, l'affaire n'a pas été fixée à bref délai, de sorte que l'article 905-1 précité n'est pas applicable et que cet avis n'est pas transposable.
Il résulte de l'examen des productions des parties que le greffe a transmis son avis, au fondement de l'article 902 précité, le 29 avril 2024 (pièce 2 [I]). Les appelants avaient donc jusqu'au 29 mai 2024 pour signifier ou notifier leurs actes d'appel à la société intimée. L'acte de signification des déclarations d'appel émis par les époux [I] le 27 mai 2024 à l'attention de la société Crescend'home ne comporte pas les récapitulatifs des déclarations d'appel émis par le greffe (pièce 1 Crescend'home). Il est par conséquent irrégulier, ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
Toutefois, le 28 mai 2024, avant l'expiration du délai d'un mois, la société Crescend'home a constitué avocat.
Le même jour, 28 mai 2024, les époux [I] ont dûment notifié à l'avocat constitué de la société Crescend'home les déclarations d'appel et leurs récapitulatifs émis par le greffe, les conclusions d'appelants et l'ordonnance de jonction (pièce 8 [I]).
Force est de constater que cette notification, régulière, a eu lieu dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile. Par conséquent, il ne saurait être conclu à la caducité des déclarations d'appel des époux [I] puisque l'intimée a bien été destinataire, dans les formes et les délais requis, de la preuve de leur réception par le greffe.
Dès lors, l'incident aux fins de caducité soulevé par la société Crescend'home est infondé et sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Moyens des parties
A titre subsidiaire, la société Crescend'home soutient, au fondement des articles 122 et 907 du code de procédure civile, que l'appel est irrecevable au motif que la parcelle litigieuse AZ [Cadastre 5] a été vendue suivant jugement d'adjudication du 3 avril 2024 en faveur de la SARL IMMO 98, publié le 10 octobre 2024 donc opposable aux tiers, de sorte que les époux [I], qui ne sont plus propriétaires, n'ont plus ni qualité ni intérêt à agir.
Après avoir rappelé que les ouvrages litigieux ont été érigés avant qu'ils ne soient propriétaires, les époux [I] estiment être recevables en leur appel et font valoir que le jugement d'adjudication n'implique aucunement qu'ils soient libérés de leur condamnation. Ils précisent que l'adjudicataire s'est porté acquéreur connaissance prise de leur condamnation "personnelle' à assumer la charge de la démolition, de sorte que la société IMMO 98 n'est redevable d'aucune obligation de démolition au profit de la société Crescend'home. Ils en concluent justifier d'un intérêt personnel, direct et certain à poursuivre leur appel.
Appréciation
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Crescend'home, le jugement du 16 novembre 2023 a condamné les époux [I] personnellement, et non le "propriétaire de la parcelle litigieuse" indistinctement. Il s'ensuit que les époux [I] disposent d'un intérêt à agir et à poursuivre leur appel.
L'incident sera donc rejeté et leur appel sera déclaré recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'incident
Partie perdante, la société Crescend'home sera condamnée aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à verser aux époux [I] la somme de 800 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'incident soulevé par la société Crescend'home aux fins de caducité des déclarations d'appel des époux [I] ;
DÉCLARONS l'appel des époux [I] recevable ;
REJETONS la demande formée par la société Crescend'home au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Crescend'home à verser aux époux [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Crescend'home aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Sixtine du CREST, conseillère, et par Isabelle DELAGE, adjointe administrative faisant fonction de greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE La CONSEILLÈRE