Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01012 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMD4
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Z] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle BLANOT de la SELARL AURORE AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC184
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
CENTRE HOSPITALIER [9]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0342
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Monsieur [J] [C], en qualité de médecin
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 15 mars 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00015, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Madame [Z] [N], désigné le Docteur [D] [U], le Docteur [T] [R] et le Docteur [F] [A], en qualité de collège d'experts dont le Docteur [F] [A] a été remplacé par le Docteur [Y] [G] par ordonnance de changement d'expert du 10 mai 2024.
Par assignations délivrées le 30 septembre 2024, Madame [Z] [N] demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à l'établissement public Centre Hospitalier [9] et à Monsieur [J] [C], en qualité de médecin.
A l'audience du 15 octobre 2024, Madame [Z] [N], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, l'établissement public [Adresse 6], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, a formulé oralement des protestations et réserves.
Monsieur [J] [C], en qualité de médecin, représenté par avocat dispensé de comparaître conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, a également formulé protestations et réserves par courrier adressé au tribunal en date du 10 octobre 2024.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Le Docteur [D] [U], expert judiciaire, ne s'oppose pas à ce que l'ordonnance soit rendue commune à l'établissement public Centre Hospitalier [9] et au Docteur [J] [C], en qualité de médecin.
Or, en l'espèce, Madame [Z] [N] indique avoir consulté le Docteur [C] lequel aurait conclu en une absence d'urgence chirurgicale. Celui-ci ne s'exprime pas sur ce point.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la demanderesse a été hospitalisée au sein de l'établissement public Centre Hospitalier [9] du 02 février 2015 au 06 février 2015 pour subir une opération.
En conséquence, Madame [Z] [N] justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à l'établissement public Centre Hospitalier [9] et à Monsieur [J] [C], en qualité de médecin. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [Z] [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à l'établissement public Centre Hospitalier [9] et à Monsieur [J] [C], en qualité de médecin, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 15 mars 2024 désignant le Docteur [D] [U], le Docteur [T] [R] et le Docteur [F] [A], en qualité de collège d'experts dont le Docteur [F] [A] a été remplacé par le Docteur [Y] [G] par ordonnance de changement d'expert du 10 mai 2024 ;
DIT que Madame [Z] [N] communiquera sans délai à l'établissement public Centre Hospitalier [9] et à Monsieur [J] [C], en qualité de médecin, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer l'établissement public Centre Hospitalier [9] et Monsieur [J] [C], en qualité de médecin, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [Z] [N], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [Z] [N] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à l'établissement public Centre Hospitalier [9] et à Monsieur [J] [C], en qualité de médecin, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [N].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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