Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
1 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 23 Février 2026
N° RG 24/00200 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C2A2
AFFAIRE :
[E] [M] [C] épouse [I], S.C.I. LUMERA
C/
S.E.L.A.R.L. BCM prise en son établissement secondaire, immatriculé au RCS de LYON sous le n°832 377 691, dont le siège social es situé 40 rue de Bonnel 69003 LYON, prise en la personne de Me [P] [H], désigné en qualité deadministrateur provisoire, selon décision du Tribunal de Commerce d’AUXERRE en date du 03 octobre 2022, de la SAS CEA FILSM 5ème SYMPHONIE, inscrite au RCS d’AUXERRE sous le n°382 709 988, dont le siège social est situé 5 rue Victor Hugo - 89400 CHENY,
[R] [N] [Z] [C],
[W] [J] [O] [Y] [T] [C],
[D] [K] [C],
[L] [Q] [A] veuve [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente
Assesseurs :
Clotilde BOUNIN, Juge
Anne-Cécile GUIGNARD, Juge
Greffier : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente
Assesseurs :
Clotilde BOUNIN, Juge
Laureen MALNOUE, Vice-Présidente
Greffier : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
Aprés débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier. le 23 Février 2026
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DEMANDEURS :
Madame [E] [M] [C] épouse [I]
née le 31 Juillet 1966 à PARIS 14ÈME (75014)
de nationalité Française
Profession : Directeur administratif
demeurant 19 avenue de Clichy - 75017 PARIS
représentée par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d’AUXERRE
S.C.I. LUMERA
dont le siège social est sis 19 avenue de Clichy - 75017 PARIS
représentée par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d’AUXERRE
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. BCM prise en son établissement secondaire, immatriculé au RCS de LYON sous le n°832 377 691, dont le siège social es situé 40 rue de Bonnel 69003 LYON, prise en la personne de Me [P] [H], désigné en qualité deadministrateur provisoire, selon décision du Tribunal de Commerce d’AUXERRE en date du 03 octobre 2022, de la SAS CEA FILSM 5ème SYMPHONIE, inscrite au RCS d’AUXERRE sous le n°382 709 988, dont le siège social est situé 5 rue Victor Hugo - 89400 CHENY
dont le siège social est sis Rond point foch, 1 Avenue de Saint Georges - 89000 AUXERRE
représentée par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur [R] [N] [Z] [C]
né le 22 Avril 1972 à CHATOU (78400)
de nationalité Française
Profession : Directeur de programmes
demeurant 25Bis rue de l’Armorique - 75015 PARIS
représenté par Me Christian VIGNET, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur [W] [J] [O] [Y] [T] [C]
représenté par Mme [S] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curateur ad'hoc aux termes d'une ordonnance en date du 17 mai 2024 rendue par le Juge des tutelles de MEAUX
né le 12 Janvier 1969 à PARIS 08EME (75008)
de nationalité Française
demeurant 95 rue Marcadet - 75018 PARIS
représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [D] [K] [C]
Né le 06 Mars 1991 à PARIS (75000)
de nationalité Française
Profession : Agent d’artiste
demeurant 6 Villa Faucheur - 75020 PARIS
représenté par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame [L] [Q] [A] veuve [C]
née le 11 Août 1955 à GAP (05000)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant 10, villa Saint Jacques - 75014 PARIS
représentée par Me Pascal FERRARIS, avocat au barreau d’AUXERRE
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [B] [C] et de Madame [F] [X] sont issus trois enfants :
-Madame [E] [C], épouse [I],
-Monsieur [R] [C]
-Monsieur [W] [C].
De la seconde union de Monsieur [B] [C] avec Madame [L] [Q] [A], est né un fils, [D] [C].
Par ordonnance en date du 28 juin 2017, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, es qualité de juge des tutelles, a placé sous curatelle renforcée Monsieur [W] [C] et désigné Madame [E] [C] épouse [I] et Monsieur [R] [C] comme curateurs afin de l’assister dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Monsieur [B] [C] est décédé le 20 mars 2020.
Les opérations de compte, liquidation est partage ont été confiés à Maître [U], notaire à PARIS.
Les quatre enfants de Monsieur [B] [C] ainsi que sa seconde épouse sont associés au sein de la SAS 5EME SYMPHONIE, anciennement dénommée CREATEURS EUROPEENS, présidée par Monsieur [D] [C] suite au décès de Monsieur [B] [C], ASSOCIES.
Par acte authentique en date du 26 octobre 2010 reçu par Maître [V] [U], notaire à PARIS, Monsieur [B] [C] et la SAS 5EME SYMPHONIE ont acquis en indivision un immeuble situé 5 rue Victor HUGO à CHENY.
L’immeuble a par la suite été divisé pour former une copropriété entre Monsieur [B] [C] et la SAS 5EME SYMPHONIE. Monsieur [B] [C] bénéficiait de la pleine propriété d’un appartement, du grenier et d’une partie du jardin, et la SAS 5EME SYMPHONIE de la pleine propriété du reste de la maison et du jardin.
L’immeuble sis 5 rue Victor HUGO à CHENY est donc aujourd’hui la propriété pour une partie de la société 5EME SYMPHONIE (lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10) et pour une autre partie, adjacente et inséparable physiquement, des indivisaires héritiers de Monsieur [B] [C] (lots n° 7, 8 et 12).
Le 8 septembre 2021 plusieurs projets de vente ont été établis :
- l’un au profit de Monsieur [W] [C] concernant l’achat par ce dernier des parts en nue-propriété d’un logement sis 95 rue Marcadet à Paris, pour un montant de 117 812.50 euros, dont il possédait déjà l’usufruit.
- le second au profit de Madame [E] [C] ou à une personne morale de substitution, concernant l’achat de la propriété sise 5 rue Victor HUGO à CHENY pour un montant de 300 000 euros.
Par requête en date du 14 septembre 2021, Madame [E] [C] épouse [I] et Monsieur [R] [C] ont demandé au juge des contentieux de la protection, es qualité de juge des tutelles, de désigner tout clerc de l’étude de Maître [V] [U], notaire à Paris, en qualité d’administrateur ad hoc, à l’effet de signer les actes de licitation et vente portant sur les biens immobiliers sis 95 rue Marcadet à Paris et 5 rue Victor Hugo à CHENY.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, es qualité de juge des tutelles, a :
-Désigné tout clerc de notaire de l’étude de Maître [V] [U], notaire exerçant 31-36 rue de Constantinople à PARIS (75008), avec pour mission d’assister Monsieur [W] [C] dans tous les actes de licitation et de vente portant sur les biens immobiliers inclus dans la succession de Monsieur [B] [C] ;
-Dit que le capital revenant à Monsieur [W] [C] sera déposé sur un compte ouvert au nom de la personne protégée mentionnant la mesure de protection, et qu’une requête devra être présentée par les curateurs pour le placement des fonds dans le délai de trois mois à compter du versement ; à défaut, dit que l’ordonnance sera en tout état de cause caduque à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa notification.
L’original de la décision du juge des tutelles a été déposé en l’étude de Maître [U] en novembre 2021.
Le 18 janvier 2022, Monsieur [R] [C] a demandé à ce que la vente au profit de Monsieur [W] [C] soit régularisée avant celle de la propriété de CHENY,demande refusée par Madame [A] car les deux ventes devaient être concomitantes.
Le 27 janvier 2022, Madame [C] [E] épouse [I], son mari ainsi que leurs trois enfants ont constitué la SCI LUMERA afin d’acquérir l’immeuble situé à CHENY.
Madame [E] [C] a entrepris des travaux d’amélioration de la maison situé à CHENY qu’elle évalue à 20 000 euros.
Par requête en date du 29 septembre 2022, Monsieur [R] [C] a demandé au président du tribunal de commerce d'AUXERRE de désigner un administrateur provisoire au profit de la SAS 5EME SYMPHONIE, exposant que des sommes auraient été dépensées au détriment de l’indivision au profit de Madame [E] [C] épouse [I] pour l’entretien de la maison de CHENY, s’opposant ainsi à la vente au prix de 300 000 euros.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2022, le président du tribunal de commerce d’AUXERRE a désigné Maître [P] [H] en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de se faire communiquer l’ensemble des comptes sociaux des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et de les déposer au greffe du tribunal de commerce ; de faire établir sous sa surveillance le bilan de l’année 2022 ; de pointer contradictoirement l’ensemble des dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2019 par la SAS 5EME SYMPHONIE qui pourraient constituer des abus de biens sociaux ; demander tout justificatif sur les dépenses pointées et non justifiées ; procéder à la mise en vente de l’immeuble sis 5 rue Victor HUGO à Cheny avec l’accord des associés, à charge de le faire expertiser au préalable et de procéder à un inventaire et une estimation par un commissaire de justice des biens mobiliers ; procéder à la dissolution de la société après liquidation des comptes et répartitions entre associés et à sa radiation.
Par requête en date du 11 avril 2022, Monsieur [R] [C] a demandé au juge des contentieux de la protection, es qualité de juge des tutelles, de retirer la fonction de curatrice à sa sœur, Madame [E] [C] épouse [I].
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en qualité de juge des tutelles, a maintenu la mesure de curatelle renforcée et Monsieur [R] [C] seul en qualité de curateur pour assister et contrôler la curatelle dans la gestion des biens et de la personne.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5 et 9 janvier 2023, Madame [E] [C] épouse [I] a assigné la SAS 5EME SYMPHONIE, Monsieur [R] [C], Monsieur [W] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [L] [A], veuve [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE sur le fondement de l’article 145 du Code civil aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE a désigné Madame [GI] [WM] es qualité d’expert.
Le 23 août 2023, Madame [GI] [WM], expert judiciaire, a rendu son rapport définitif.
Le 15 décembre 2023, une assemblée générale de la SAS 5EME SYMPHONIE a été organisée par l’administrateur judiciaire.
En décembre 2023, une médiation a été envisagée sans aboutir.
Par requête en date du 22 avril 2024, Madame [E] [C] épouse [I] a demandé au juge des tutelles de décharger Monsieur [R] [C], de sa mission de curateur de Monsieur [W] [C], et sollicité désignation d’un curateur professionnel.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX, es qualité de juge des tutelles, a annulé et remplacé l’ordonnance du 23 septembre 2021 en désignant Madame [S] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur ad hoc avec pour mission d’assister Monsieur [W] [C] dans le cadre de la succession de Monsieur [B] [C] et des procédures judiciaires relatives aux biens relevant de cette succession.
Par acte de commissaire de justice en date des 27 février, 18 mars, 25 mars, 22 mars et 12 juin 2024, Madame [E] [C] épouse [I] et la SCI LUMERA ont assigné la SAS 5EME SYMPHONIE, Monsieur [R] [C], Monsieur [W] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [L] [A], veuve [C] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de faire constater la vente parfaite de l’immeuble entre les parties à la date de l’ordonnance du 23 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Madame [E] [C] épouse [I] et la SCI LUMERA demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
Vu les articles 1589 et 1590 du code civil Dire et juger que :
Monsieur [R] [N] [Z] [C], EMEA program director, demeurant 25 B rue de l’Armorique, 75015 PARIS
Monsieur [W] [J] [O] [Y] [T] [C], pris en la personne de Monsieur [R] [N] [Z] [C] en sa qualité de curateur, demeurant 95 rue Marcadet,
Madame [L] [Q] [A], Veuve [B] [C], née à Gap, le 11 Aout 1955, retraitée, demeurant 10 villa saint jacques 75014 Paris
Monsieur [D] [K] [C], agent d’artistes, demeurant 6 villa Faucheur, 75020 Paris
La S.A.S 5ème symphonie, 5 avenue Victor Hugo à Cheny
ont consenti à la vente du bien suivant :
Une maison individuelle à usage d’habitation située à CHENY (89400), 5 rue Victor Hugo comprenant :
- Au rez de chaussée : studio d’enregistrement, séjour, pièce annexe, entrée, séjour, cuisine, trois chambre, wc, débarras.
- A l’étage : chambre, dressing, salle de bains, wc, chambre salle de bains salle d’eau
Terrain, dépendances
Biens cadastrés section Commune de Cheny
B 545 rue Victor Hugo pour 16 à 45 ca
B 547 rue Victor Hugo pour 18 a 27 ca B 566 rue Victor Hugo pour 07 a 10 ca
B1675 le village est pour 42 a 29 ca
à
Madame [E] [M] [C], épouse [I], née le 31 juillet 1966 à Paris 14ème, directeur Administratif et des ressources humaines, demeurant 19 avenue de Clichy à Paris 17ème et la SCI constituée :
La société civile immobilière LUMERA au capital de 1.000 € dont le siège est 19 avenue de Clichy 75017 Paris, représentée par sa gérante en exercice, domiciliée de droit audit siège
Dire et juger ladite vente parfaite entre les parties pour le prix hors frais de notaire de 300.000 euros (trois cent mille euros) à la date de l’ordonnance rendue par Madame le Juge des Contentieux de la protection du TJ de Paris, soit le 23 septembre 2021 sous le N° de minute 487/2021.
Dire que les frais notariés de la vente seront à la charge de l’acquéreur.
Juger qu’à défaut pour les défendeurs de se rendre chez le Notaire chargé de la réception de leur signature sur ledit acte de vente, ils y seront contraints sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification du jugement et qu’à défaut de signature dans le délai de deux mois, le jugement sera publié et vaudra titre de propriété.
Autoriser l’étude de Me [U] à remettre le prix consigné entre ses mains aux indivisaires.
1 - Vu les articles 815-2 et 815-13 du code civil
Juger que Madame [E] [I] doit être remboursée par la société 5ème symphonie de la somme de 20.000 € et condamner cette dernière à lui régler cette somme outre intérêts légal à compter de l’assignation introductive d’instance et à défaut du jugement à intervenir.
2 - Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
Condamner Monsieur [R] [C] à payer à Mme [E] [I] la somme de 10.000 € en réparation des préjudices subis par elle.
Condamner Monsieur [R] [C] à payer à la SCI LUMERA la somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis par elle.
Condamner Monsieur [R] [C] à payer à Madame [E] [I] la somme de 6.000 € en application des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner Monsieur [W] [C] à payer à sa sœur [E] [C] épouse [I] la somme de 27 187, 50 € lui revenant au titre de la licitation de l’appartement de la rue Marcadet.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de leurs demandes, Madame [E] [C] épouse [I] et la SCI LUMERA, après avoir rappelé les dispositions des articles 1583 et 1589 du code civil, exposent que dès le 8 septembre 2021, les parties à l’acte ont donné leur accord sur la chose vendue et le prix, à savoir la propriété sise à CHENY à hauteur de 300 000 € et qu’aucune condition suspensive n’a été stipulée au profit des vendeurs, en sorte que la vente est parfaite. Elles précisent que le notaire était dans l’attente de la signature des actes qu’il avait d’ores et déjà préparés (instrumentum), formalisant l’accord de partage intervenu,
Madame [E] [C] épouse [I] ajoute avoir engagé une somme de 20 000 € au titre des dépenses de conservation du bien de CHENY et sollicite en conséquence la condamnation de la société 5ème symphonie à lui régler ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ou à défaut, du jugement à intervenir. Elle demande également la condamnation de son frère [R] [C] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en raison de l’atteinte à sa réputation et à sa probité vis-à-vis des associés de la société 5ème symphonie.
Par ailleurs, la SCI LUMERA sollicite la condamnation de Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts dès lors qu’elle ne peut gérer l’objet pour lequel elle a été constituée ni investir dans des travaux nécessaires à son entretien et son amélioration.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [R] [C], Madame [E] [C] épouse [I] indique que quand bien même des discussions épistolaires ont effectivement eu lieu pour la vente de la maison de CHENY, elle n’a cependant jamais renoncé à considérer la vente comme parfaite, n’ayant formulé aucun engagement, ajoutant que la discussion n’avait aucune valeur de résolution de la licitation, qui n’était pas à l’ordre du jour.
Les demanderesses soulignent :
- que les motifs invoqués par [R] [C] pour retarder la signature des actes, n’ont jamais concerné la chose vendue ni son prix, mais des problèmes d’éloignement professionnel,
- que son frère [R] n’a jamais fait de la remise des comptes de la société 5ème symphonie une condition de la licitation à Carmel ni à [E].
- que les opérations de liquidation de la société 5ème symphonie sont indifférentes au partage proprement dit sur les deux biens.
Elles indiquent ainsi que quels que soient les évènements postérieurs intervenus, cela ne change en rien le fait que l’accord sur la chose et le prix est acquis.
S’agissant de la caducité de l’ordonnance rendue par le juge des tutelles, invoquée par Monsieur [R] [C], Madame [E] [C] épouse [I] et la SCI LUMERA font valoir que l’accord sur la chose et le prix est intervenu devant le notaire avant la présentation de la requête et demandent en conséquence de fixer la date de la vente au 23 septembre 2021, date de l’ordonnance du juge des tutelles.
Elles contestent toute erreur dans la désignation de la chose vendue, constitué par un bien sis 5 avenue Victor Hugo à CHENY, d’une contenance de 42 ares et 29 ca, l’acte précisant que la copropriété disparaît par la réunion des lots entre les mains d’un même propriétaire
En réponse à l’argumentation de Monsieur [W] [C] reconnaissant un accord intervenu sur la chose mais pas sur le prix, Madame [E] [C] épouse [I] et la SCI LUMERA, font valoir que l’accord sur le prix, résulte des multiples diligences du notaire pour permettre l’exécution de l’accord intervenu qu’il constate (compte-rendu de réunion, préparation d’une requête au juge des tutelle, attestation destinée à l’organisme bancaire)
S’agissant de l’autorisation donnée par le juge des tutuelles, les demanderesses indiquent que la désignation d’un clerc de notaire de l’étude a été effectuée pour la simple signature formelle de l’accord, alors qu’il n’existait aucun débat sur le prix conforme à la déclaration de succession.
Madame [E] [C] épouse [I] sollicite en conséquence la condamnation de son frère [W] à lui payer la somme de 27 187, 50 € lui revenant au titre de la licitation de l’appartement de la rue Marcadet.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 juin 2025, Monsieur [W] [C], assisté de sa curatrice ad hoc Madame [S] [G], demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1583 du Code civil, de :
RECEVANT Madame [G], ès qualité de curateur de Monsieur [W] [C], en ses écritures et l’y déclarant bien fondée ;
DEBOUTER Madame [E] [I] et la SCI LUMERA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Madame [E] [I] et la SCI LUMERA à régler à lui régler la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [E] [I] et la SCI LUMERA aux entiers dépens dont distraction à Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [C] fait en premier lieu valoir que l’ordonnance du juge des tutelles du 23 septembre 2021 ne donne pas l’autorisation de vendre le bien litigieux à un prix défini mais a uniquement alloué à Monsieur [W] [C] les services de Maître [V] [U], notaire, pour être assisté dans les actes de licitation et de vente au vu du conflit d’intérêts entre [W] et ses curateurs.
En second lieu, Monsieur [W] [C] indique que s’il y a eu accord de l’ensemble des héritiers sur la vente du bien de CHENY, il n’y a pas eu de réel accord sur le prix, les actes établis par Maître [U] n’étant que des projets, aucune pièce n’étant versée aux débats, co-signée par l’ensemble des héritiers, venant confirmer un accord sur le prix de 300 000 €.
Il se prévaut à cet égard d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordonnaire de la SAS SYMPHONIE en date du 15 décembre 2023 démontrant une discussion entre les associés sur le prix de vente. Il conclut ainsi que faute d’accord sur le prix, la vente n’est pas parfaite.
Il conclut par ailleurs au rejet de la demande en paiement de la somme de 27 187 € sollicitée par Madame [E] [I] au titre de la licitation de l’appartement de la rue Marcadet en faisant valoir:
- qu’il n’y a jamais eu d’acte de licitation relative à cet appartement
- que la somme de 27 187,50 € sort de nulle part
- que seul Monsieur [W] [C] dispose de l’usufruit de cet appartement, rien ne pouvant le contraindre à y renoncer.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Monsieur [R] [C] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1583 du Code civil, de :
DEBOUTER [E] [I] et la SCI LUMERA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
DEBOUTER [L] [A] veuve [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
DEBOUTER [D] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Faisant droit aux demandes reconventionnelles de [R] [C] :
CONDAMNER [E] [I] in solidum avec la SCI LUMERA à payer à [R] [C] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire, abusive et injustifiée.
CONDAMNER [E] [I] in solidum avec la SCI LUMERA à payer à [R] [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER [L] [A] veuve [C] à payer à [R] [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour le cas où par extraordinaire le Tribunal faisait droit en totalité ou partiellement aux demandes formulées à l’encontre de [R] [C] ;
ECARTER par mention expresse au jugement à intervenir, l’exécution provisoire concernant toute condamnation qui ferait droit totalement ou partiellement aux demandes formulées par [E] [I], la SCI LUMERA, [L] [A] veuve [C] et [D] [C] à l’encontre de [R] [C].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [C] expose qu’un consensus entre les héritiers et les associés a été trouvé au cours de l’AGO du 15 décembre 2023 pour la mise en place d’un protocole de vente. Il indique qu’en l’absence des bilans de la société 5e symphonie et de la présentation des comptes de la société depuis plusieurs années, il lui était impossible de donner son accord à la vente de l’immeuble au prix de 300 000 € comme en atteste le mail qu’il a adressé le 29 juillet 2022 à sa sœur [E] [I], avec copie à [W]. Il conteste ainsi le caractère parfait de la vente considérant qu’il était parfaitement en droit de rompre les négociations précontractuelles dès lors qu’il jamais eu entre les main les bilans et la comptabilité de la société 5e symphonie. Il ajoute avoir ainsi été contraint de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire en raison de l’absence de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce depuis 2018, et qu’il a été mis en lumière des dépenses indûment supportées par la SAS 5ème SYMPHONIE à hauteur de la somme de 30 166,16 €. Il conclut ainsi que les parties ne pouvaient être tombées définitivement d’accord sur le prix de vente de l’immeuble avant l’établissement et la communication contradictoire de l’ensemble des comptes de la SAS 5ème SYMPHONIE.
Il relève en outre :
- qu’aucune offre écrite, circonstanciée et motivée dans le prix, le délai d’acquisition et ses conditions n’a jamais été adressée par [E] [I] aux coïndivisaires successoraux du bien ni à la SAS 5e symphonie, coïndivisaire du bien
- qu’aucun document définissant un accord sur le prix de vente du bien 300 000 € signé par l’ensemble des indivisiaires n’est versé aux débats
- que les actes établis par les notaires ne sont que des projets qui n’ont jamais été signés par les parties
- que la SAS 5ème symphonie n’a jamais tenu une quelconque assemblée générale autorisant la vente de ses parts indivises dans l’immeuble de CHENY.
- que les lots visés dans la requête du 11 septembre 2021 adressé au juge des tutelles ne correspondaient pas à la réalité matérielle du bien immobilier, dès lors qu’elle se basait sur l’ancienne répartition des lots de la copropriété, et non sur la nouvelle répartition existante depuis le 14 novembre 2014, attestée par le règlement de copropriété versée aux débats
- que le procès-verbal d’assemblée générale de la SAS 5ème SYMPHONIE du 15 décembre 2023
mentionne que la proposition qu’il a faite d’acquérir le bien de CHENY à hauteur de 370 000 €, a reçu un écho favorable de l’ensemble des associés.
Il indique que la signature par lui-même et sa sœur [E], en leur qualité de co-curateurs de leur frère, d’une requête à l’attention du juge des tutelles visant à être autorisé (sous-entendu le cas échéant) à vendre le bien de CHENY dans lequel [W] était un indivisairesuccessoral pour le prix envisagé de 300 000 €, mais que les parties n’étaient pas obligées de vendre le bien par la suite même si le juge des tutelles faisait droit à ladite requête.
Il souligne que cette requête est devenue caduque du fait de l’ordonnance du 12 mai 2022 aux termes de laquelle [E] [I] s’est vu écarter de la curatelle de son frère à compter de cette date avec exécution provisoire de plein droit.
Par ailleurs Monsieur [R] [C] conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Madame [E] [I], dès lors que l’action qu’il a initiée en désignation d’un administrateur provisoire était parfaitement justifiée, sa sœur n’ayant dès lors subi aucun préjudice.
De même il conclut au rejet de la demande en paiement formée par cette dernière à hauteur de la somme de 20 000 €, en faisant valoir qu’il n’a jamais accepté les dépenses faites par [E] [I] dans la partie société de la propriété de CHENY, et qu’il n’en a même jamais été informé.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [P] [H], désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SAS CEA FILMS 5ème SYMPHONIE demande au tribunal de
- dire que la SELARL BCM prise en la personne de Maître [H] agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SAS 5ième SYMPHONIE s’en rapporte à justice sur les demandes ainsi présentées.
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [P] [H], désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SAS CEA FILMS 5ème SYMPHONIE rappelle que conformément aux termes précis de sa mission fixée par le tribunal de commerce, l’accord de tous les associés est requis pour procéder à la vente du bien et qu’il ne lui appartient pas de se positionner sur le bien fondé des prétentions respectives des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Monsieur [D] [C] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1113 et 1583 du Code civil, de :
DECLARER PARFAITE LA VENTE INTERVENUE entre la SCI LUMERA et Madame [L] [A], Monsieur [R] [C], Monsieur [W] [C], Monsieur [D] [C], Madame [E] [I] née [C], la SAS 5ème SYMPHONIE pour un prix de 300.000 euros portant sur l’immeuble sis 5 rue Victor Hugo 89400 CHENY, cadastré :
Préfixe
Section
N°
Adresse ou lieudit
Contenance
B
545
Rue Victor Hugo
16 a 45 ca
B
547
Rue Victor Hugo
18 a 27 ca
B
566
5 rue Victor Hugo
07 a 10 ca
B
1675
Le Village Est
Nous 47 ca
Contenance totale
42 a 29 ca
DIRE ET JUGER que l’équité commande, en raison du caractère familial de l’affaire, de ne pas prononcer d’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que les dépens seront supportés par les demanderesses.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [C] déclare que lors d’un rendez-vous du 8 septembre 2021, en présence de Maître [U] et Maître [AS], notaires, Madame [E] [I] a proposé de racheter l’immeuble de CHENY, et que les héritiers étaient unanimement d’accord pour vendre ce bien en indivision avec la SAS 5ème SYMPHONIE, qu’il présidait à l’époque. Il précise avoir sollicité à l’époque une estimation de la maison qui a été réalisée en 2021 par l’agence groupe 123 pour 300 000 € hors frais d’agence.
Il estime qu’un accord de volonté est intervenu entre les vendeurs et l’acquéreur conduisant le notaire :
- à faire parvenir dès le lendemain le projet de requête à faire régulariser par les curateurs de [W] [C] devant le juge des tutelles, soulignant que Monsieur [R] [C] a bien régularisé ladite requête
- à établir une attestation au profit de l’acquéreur, afin de lui permettre d’entamer des démarches pour l’octroi d’un prêt, qui lui a été accordé.
Il considère que seule la réitération du contrat de vente par acte authentique était à prévoir mais que Monsieur [R] [C] a ensuite fait volte-face à titre personnel et pour le compte de son frère dont il était devenu le seul curateur.
Il rappelle que si un accord verbal est intervenu sur la chose et le prix, le contrat de vente s’est formé et que sa caractérisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il fait valoir :
- que l’accord verbal entre l’offrant (Mme [I]) ou la SCI LUMERA, et l’indivision est établie par l’ensemble des documents écrits produits
- que la chose et le prix sont parfaitement déterminées dans les documents établis par Maître [U], pré accepté par les parties
- que la signature de l’acte authentique n’a pu être fixée en raison de dissensions familiales indifférentes à la problématique juridique posée.
Il conclut ainsi que la vente est parfaite
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Madame [L] [A], veuve [C] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1104 et 1589 du Code civil, de :
Dire et juger que Madame [L] [A] Veuve [C] a accepté de vendre l’immeuble sis à CHENY (89400) 5 avenue Victor HUGO pour le prix de 300 000 €, ainsi que les autres héritiers de feu Monsieur [B] [C].
Dire et juger qu’il y a eu l’accord des parties sur la chose et sur le prix,
En conséquence, déclarer parfaite la vente de l’immeuble sis à CHENY (89400) 5 Rue Victor Hugo au profit de Madame [E] [C] épouse [I] et de la SCI LUMERA.
Condamner Monsieur [R] [C] au paiement à Madame [L] [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [A], veuve [C] expose que la chronologie des faits établit et caractérise l’expression d’une volonté constante et non équivoque par [R] [C] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de son frère [W], de consentir à la vente qui a été autorisée par le juge des tutelles.
Elle déclare confirmer avoir donné son accord lors du rendez-vous le 8 septembre 2021 chez Maître [U] pour la vente de l’immeuble de CHENY à [E] [C] épouse [I] moyennant le prix de 300 000 € et ajoute que cet accord a également été donné par les autres héritiers et donc aussi par [R] [C], en sorte qu’il a bien eu accord sur la chose et sur le prix. Elle ajoute que dès lors que le juge des tutelles a été saisi d’une demande d’autorisation de cette vente, [R] [C], ne peut sans être de mauvaise foi, prétendre ne pas avoir exprimé un accord tant sur la chose et sur le prix de la vente telle qu’il en a exprimé la volonté dans le cadre de la demande d’autorisation dont le juge des tutelles a été saisi.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite
L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L'article 1584 du code civil prévoit que la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.Dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. Le consentement des parties n'est soumis à aucune forme.
Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent Monsieur [R] [C] et Monsieur [W] [C], il n’est pas indispensable qu’un document ait été signé par l’ensemble des indivisiaires mentionnant leur accord pour la vente du bien situé 5 avenue Victor Hugo à CHENY pour un prix de 300 000 € au profit de Madame [E] [I] ou toute société qui s’y substituera, sous réserve que les demanderesses rapportent la preuve qu’un accord est bien intervenu entre les parties sur la chose et sur le prix, conformément aux termes de l’article 1583 du code civil.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu’une réunion a eu lieu le 8 septembre 2021 entre les héritiers de Monsieur [B] [C], qui sont également les seuls associés de la société 5ème symphonie, à l’étude notariale de Maîtres [V] [U] et [TA] [TK], à la suite duquel Maître [UC] [AS] a adressé le lendemain un mail à [L] [A], [R] [C], [E] [I] et [D] [C]
“je fais suite à votre rendez-vous d’hier. Comme nous en sommes convenus, vous trouverez en pièce jointe :
-une attestation pour Madame [I] pour l’achat de la maison de CHENY à communiquer à son banquier pour 300 000 €
-une requête pour le juge des tutelles pour la désignation d’un mandataire ad hoc pour la rue Marcadet et Cheny.
L’attestation visée dans ce mail, communiquée en pièce 44, mentionne que Maître [UC] [AS] est en charge d’une acquisition par Madame [E] [C] des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis à CHENY, 5 rue Victor Hugo, moyennant le prix de 300 000 € payable comptant le jour de la vente, ce document précisant que “compte tenu des circonstances, il ne sera pas procédé à un avant-contrat”.
La teneur de cette attestation et le mail adressé à l’ensemble des héritiers, tous deux en date du 9 septembre 2021, constitue donc bien la preuve qu’un accord a bien été trouvé la veille, entre l’ensemble des héritiers et associés de la société 5ème symphonie, lors d’une réunion devant le notaire qui en atteste, pour vendre ledit bien à Mme [E] [C], ou toute société qui s’y substituera, au prix de 300 000 €.
De surcroît, l’accord de Monsieur [R] [C] ressort expressément de la requête qu’il a cosigné avec sa soeur le 11 septembre 2021 auprès du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris, en leur qualité de co-curateurs de [W] [C] comme en atteste la mention y figurant : “cela exposé les soussignés requièrent Madame le juge des tutelles en raison du conflit d’intérêts entre Monsieur [W] [C] et ses curateurs de :
- désigner tout clerc de l’étude de Maître [V] [U], notaire à Paris (75008, 34-36 rue de Constantinople, en qualité d’administrateur ad hoc à l’effet de signer les actes de licitation et vente portant sur lesdits biens immobiliers.
La signature apposée sur cette requête par Monsieur [R] [C] à la date du 11 septembre 2021, confirme encore son accord à la vente du bien susvisé aux conditions fixées dans ladite requête, à savoir un prix de 300 000 €, qui correspondait aux estimations réalisées à l’époque et adressées au juge des tutelles, lequel a donné son autorisation, en visant les termes de la requête, laquelle indiquait expressément :“Madame [E] [I] souhaite acheter directement ou par l’intermédiaire d’une société, les biens immobiliers ci-après dépendant pour une part de ladite succession et pour le surplus de la société dénommé CREATEURS EUROPEENS ASSOCIES [...] à savoir :
la pleine propriété des biens et droits immobiliers ci-après désignés, dépendant d’un immeuble sis à CHENY (89400), 5 rue Victor Hugo
moyennant le prix de 300 000 € payables comptant le jour de la vente
Il est ici précisé que ces valeurs sont celles figurant dans la déclaration de succession
Ainsi, et contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [C], l’autorisation donnée par le juge des tutelles portait donc bien sur une vente des droits immobiliers situés 5 rue Victor Hugo à Madame [E] [I] ou toute société qui s’y substituera moyennant un prix de 300 000 €.
Par ailleurs, le bien immobilier est parfaitement identifé, s’agissant d’un immeuble situé 5 avenue Victor hugo à CHENY d’une contenance de 42 ares et 29 centiares, entraînant la disparition de la copropriété par la réunion des lots entre les mains d’un même propriétaire, en sorte que l’argumentation de Monsieur [R] [C] sur une éventuelle erreur de désignation des lots, est sans incidence.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l accord du juge des tutelles, donné par ordonnance en date du 23 septembre 2021, a conféré, dès cette date, à la vente son caractère parfait.
Sur la base de l’accord ainsi intervenu entre l’ensemble des héritiers et associés de la société 5ème symphonie, Madame [E] [I] a sollicité un financement auprès de la banque BNP PARIBAS, laquelle a été destinataire le 25 mai 2022 d’un mail de Madame [LR] [HW] de l’étude notariée de Maître [U], dans lequel elle indique transmettre :
- l’appel de fonds
- le RIB de l’étude
et sollicite la transmission de l’offre de prêt signée, le pouvoir de la banque et les dates de première et dernière échéance, en précisant que “la signature doit avoir lieu le 2 juin prochain”
Le même jour, soit le 25 mai 2022, Monsieur [R] [C] a adressé un mail à l’étude notariale pour avoir communication du projet de vente des deux biens en indiquant : “en effet il est important de voir avant la signature qu’aucun détail ne manque dans l’acte de vente”.
Ces projets d’actes, établis par un notaire assermenté, sont communiqués aux débats et retranscrivent la volonté commune de chacun des héritiers et des associés de la société 5ème symphonie de vendre le bien à la SCI LUMERA, constituée le 27 janvier 2022 entre Madame [I], son mari et ses enfants, moyennant un prix de 300 000 €.
Il résulte de la chronologie des évènements ainsi rappelée que l’ensemble des héritiers et associés de la société 5ème symphonie ont manifesté leur accord pour vendre le bien au prix de 300 000 € proposé par Madame [I] et ce, devant les notaires chargés de cette vente, qui ont alors procédé à toutes les diligences nécessaires en vue de finaliser celle-ci.
Le prêt immobilier ayant été obtenu à la fin du mois de mai 2022, un rendez-vous de signature a été fixé au 2 juin 2022.
Or, ce rendez-vous n'a toutefois pas pu avoir lieu en raison de la seule indisponibilité de Monsieur [R] [C] exprimé, aux termes d’un mail du 27 mai 2022 adressé à l’étude notariale, avec copie aux héritiers, en ces termes :
“merci beaucoup pour ces documents (projets d’acte de vente dont il avait sollicité la communication avant signature) que je vais partager avec mon frère dès que possible et valider avec lui tous les points qui s’y trouvent.
Comme déjà évoqué, je serai en déplacement la semaine prochaine pour des raisons professionnelles et j’attends toujours un retour de la part du gérant de 5e symphonie (ex-CEA) pour un rendez-vous. Ce dernier est en déplacement, il sera possible pour lui de revenir vers nous vers le 7 juin et non avant.
Par conséquent, je pense qu’il vaudrait mieux décaler ce rendez-vous afin que toutes les parties puissent avoir le temps de prendre connaissance des documents envoyés que les questions posées au gérant puissent trouver des réponses.
Je reviendrai vers vous après mon rendez-vous avec le gérant de 5e symphonie (ex-CEA)
Puis, par deux mails du 12 juin 2022 adressés respectivement à [E] [I] puis à [L] [A], avec copie aux héritiers, Monsieur [R] [C] a de nouveau repoussé la date de signature en ces termes
“ je suis en déplacement professionnel dans les semaines à venir : Londres, Vérone puis Hambourg. Comme tu l’as évoqué, les signatures pourront être faites en septembre une fois que l’étude du notaire ouvrira après les congés d’été. D’ici là [D] pour apporter les réponses à nos questions sur la liquidation de la 5e symphonie”
Enfin, par mail du 3 juillet 2022, Monsieur [R] [C] interpellait Monsieur [D] [C] sur la question de la liquidation de la société 5ème symphonie
“Nous ne sommes pas contre une vente de Cheny mais il est nécessaire d’avoir tous les documents nécessaires et d’avoir ton planning de liquidation de la société [...]
L’objectif principal depuis plus de 2 ans et la liquidation de CEA 5ème Symphonie [...]
J’étudierai les documents quand ils nous seront transmis je reviendrai vers vous pour une signature à la fin de l’été”.
Il ressort de la teneur de ces mails, que Monsieur [R] [C] a repoussé la signature de l’acte authentique de vente qui devait intervenir le 2 juin 2022 au regard d’interrogations concernant la liquidation de la société 5ème symphonie.
Toutefois, les demanderesses opposent à juste titre que les opérations de liquidation de la société 5ème symphonie sont indifférentes au partage proprement dit concernant les deux biens immobiliers dépendant de la succession, dont la maison de CHENY.
Par ailleurs, à aucun moment devant les notaires, Monsieur [R] [C] n’a conditionné son accord à la vente à la communication préalable des comptes de la société 5ème symphonie, et le projet d’acte ne mentionne d’ailleurs aucune condition suspensive sur ce point.
Il en résulte que l’attitude de Monsieur [R] [C] constitue un revirement de position, ce dernier revenant sur son accord initial, au regard d’évènements survenus postérieurement à la rencontre des volontés de l’ensemble des parties sur la chose et sur le prix.
Ainsi, les mails susvisés adressés par Monsieur [R] [C] doivent s’analyser, non pas comme la preuve de son absence de consentement initial comme le soutient à tort Monsieur [R] [C], mais comme une rétractactation du consentement donné au mois de septembre 2021, conduisant sa soeur à lui indiquer que cela constituait “un refus de vendre”.
De même, il ne saurait être tiré argument de la teneur de l’assemblée générale de la société 5ème symphonie qui s’est tenue le 15 décembre 2023 à l’initiative de l’admnistrateur provisoire, qui s’inscrivait dans la mission qui lui avait été confiée par le président du tribunal de commerce (laquelle se heurtait cependant à une difficulté juridique tenant au fait que l’immeuble de Cheny n’était pas la pleine propriété de la société 5ème symphonie), et qui avait pour objet de rechercher un nouvel accord, en raison du revirement de position de Monsieur [R] [C].
La circonstance selon laquelle la mission de l’administrateur provisoire a mis ensuite en évidence que la société 5ème symphonie aurait supporté des dépenses indues à hauteur de la somme totale de 30 166, 16 € au titre des trois exercices 2020, 2021 et 2022, est indifférent au présent litige, ne pouvant à postériori remettre en cause l’accord donné au mois de septembre 2021 sur la vente à Madame [I] ou toute société qui s’y substituera, de l’immeuble de CHENY.
Il sera en outre relevé que, selon le procès verbal de l’AG ordinaire de la SAS 5ème symphonie du 15 décembre 2023, ces frais non justifiés :
- sont imputables pour l’essentiel à Monsieur [D] [C] et également à Monsieur [R] [C] à hauteur de 3 k€,
- “correspondent à l’entretien de la maison de CHENY et à APRR”
- “ sont loin des montants supposés invoqués par M. [R] [C] parmi les motifs ayant présidé” à la désignation de l’administrateur provisoire.”
Étant précisé que l’administrateur provisoire a proposé d’inscrire ces sommes au titre des comptes courants des personnes concernées.
Enfin, Monsieur [R] [C] ne saurait légitimement arguer, pour contester le caractère parfait de la vente, de ce que l’ordonnance du 23 septembre 2021 serait devenue caduque du fait de l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par laquelle le juge des tutelles a désigné Madame [S] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur ad hoc avec pour mission d’assister Monsieur [W] [C] dans le cadre de la succession de Monsieur [B] [C] et des procédures judiciaires relatives aux biens relevant de cette succession.
En effet, l’autorisation donnée par l’ordonnance du 23 septembre 2021 a eu pour effet, dès son prononcé, de rendre la vente parfaite, et ne saurait permettre à Monsieur [R] [C] de revenir à postériori, sur l’accord qu’il avait donné à l’époque, établi tant par sa signature sur la requête qui a donné lieu à l’autorisation qu’il avait lui-même sollicité, que par les mails et projets d’acte notarié.
De la même façon, le caractère parfait de la vente ne saurait être remis en cause par Monsieur [R] [C], qui est seul à l’origine du report de la signature de l’acte définitif, et de l’absence de réalisation de la vente dans les délais impartis par l’ordonnance du 23 septembre 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’autorisation donnée par le juge des tutelles le 23 septembre 2021 a conféré à la vente, dès son prononcé, son caractère parfait, sans que Monsieur [R] [C] ne puisse revenir sur l’accord donné, en invoquant des évènements dont il a eu connaissance postérieurement.
Il convient en conséquence de déclarer parfaite, à la date du 21 septembre 2021, la vente intervenue entre d’une part Madame [L] [A], Monsieur [R] [C], Monsieur [W] [C], Monsieur [D] [C], Madame [E] [I] née [C], et la SAS 5ème SYMPHONIE, dénommés vendeurs, et d’autre part la SCI LUMERA, qui s’est substituée à Madame [E] [I], d’autre part, dénommés acquéreurs, portant sur l’immeuble sis 5 rue Victor Hugo 89400 CHENY, cadastré :
Préfixe
Section
N°
Adresse ou lieudit
Contenance
B
545
Rue Victor Hugo
16 a 45 ca
B
547
Rue Victor Hugo
18 a 27 ca
B
566
5 rue Victor Hugo
07 a 10 ca
B
1675
Le Village Est
Nous 47 ca
Contenance totale
42 a 29 ca
moyennant un prix de 300.000 euros (TROIS CENT MILLE EUROS), hors frais de notaire, qui seront supportés par les acquéreurs.
Néanmoins, l’absence de signature des actes dans le délai imparti par le juge des tutelles, à peine de caducité, nécessitera en conséquence, de déposer une nouvelle requête en ce sens devant le juge des tutelles compétent, afin de donner les pouvoirs nécessaires pour assister Monsieur [W] [C] lors de la signature des actes.
Il appartiendra au notaire qui sera chargé de la régularisation de cet acte authentique d’effectuer toutes les diligences nécessaires à l’efficacité de son acte, qui devra être signé dans le délai de deux mois suivant l’autorisation qui sera donnée par le juge des tutelles compétent.
Sur la demande de Madame [E] [I] tendant à condamner la société 5ème symphonie à lui rembourser la somme de 20.000 €
En l’espèce, Madame [E] [I] fonde sa demande sur les dispositions des articles 812 et 813 du code civil qui disposent que :
-“l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice”.
- lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Compte tenu des termes de la présente décision reconnaissant le caractère parfait de la vente à la date du 23 septembre 2021, cette demande relative à des frais que Madame [E] [I] déclare avoir supportés personnellement pour l’entretien de la maison de CHENY, sera rejetée, étant précisé que la preuve des frais exposés ne saurait en tout état de cause résulter d’un listing (pièce 22) qu’elle a elle-même établi.
Sur la demande tendant à condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 27 187, 50 €
En l’espèce, Madame [I] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 27 187, 50 € lui revenant au titre de la licitation de l’appartement de la rue Marcadet, licitation contestée par Monsieur [W] [C].
Toutefois, elle n’ invoque aucun moyen de nature à rapporter la preuve de la “licitation” qu’elle allègue, permettant au tribunal d’exercer son office, en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En l’espèce, Madame [I] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation des préjudices subis du fait des agissements de son frère à son encontre, en faisant valoir qu’elle a été accusée à tort d’abus de biens sociaux, portant atteinte à sa probité, alors que Monsieur [R] [C] a lui-même fait prendre en charge par la société 5ème symphonie son loyer et son électricité.
Compte tenu de la rétractation de Monsieur [R] [C] ayant fait obstacle à la signature de l’acte de vente durant près de 4 ans dans un contexte d’accusations infondées dirigées à l’encontre de Madame [I], il sera condamné à payer à Madame [I] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour sa part, la SCI LUMERA sollicite la condamnation de Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation des préjudices subis, en faisant valoir qu’elle doit rembourser un emprunt sans pouvoir se prévaloir de l’opposabilité de la vente aux tiers, et qu’elle est susceptible de perdre l’emprunt accordé, faute d’hypothèque.
Toutefois, le remboursement de l’emprunt est inhérent à sa qualité de propriétaire reconnue par la présente décision. Aucun préjudice actuel n’étant caractérisé, la SCI LUMERA sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance, débouté de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles, et condamné à payer aux demanderesses une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, si Monsieur [R] [C] demande expressément au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, il sera relevé que l’accord sur la vente litigieuse date du mois de septembre 2021, et qu’aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE PARFAITE, à la date du 21 septembre 2021, la vente intervenue entre d’une part Madame [L] [A], Monsieur [R] [C], Monsieur [W] [C], Monsieur [D] [C], Madame [E] [I] née [C], et la SAS 5ème SYMPHONIE, dénommés vendeurs, et d’autre part la SCI LUMERA, dénommée acquéreur, portant sur l’immeuble sis 5 rue Victor Hugo 89400 CHENY, cadastré :
Préfixe
Section
N°
Adresse ou lieudit
Contenance
B
545
Rue Victor Hugo
16 a 45 ca
B
547
Rue Victor Hugo
18 a 27 ca
B
566
5 rue Victor Hugo
07 a 10 ca
B
1675
Le Village Est
Nous 47 ca
Contenance totale
42 a 29 ca
moyennant un prix de 300.000 euros (TROIS CENT MILLE EUROS), hors frais de notaire
DIT que les frais de notaire seront supportés par les acquéreurs ;
DIT qu’il appartiendra au curateur de Monsieur [W] [C] de déposer une nouvelle requête devant le juge des tutelles compétent, afin de donner les pouvoirs nécessaires pour assister Monsieur [W] [C] lors de la signature de l’acte.
DIT qu’il appartiendra au notaire qui sera chargé de la régularisation de cet acte authentique d’effectuer toutes les diligences nécessaires à l’efficacité de son acte, qui devra être signé dans le délai de deux mois suivant l’autorisation qui sera donnée par le juge des tutelles compétent.
DEBOUTE Madame [E] [I] de sa demandes tendant à condamner la société 5ème symphonie à lui rembourser la somme de 20.000 € ;
DEBOUTE Madame [E] [I] de sa demandes tendant à condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 27 187, 50 € ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Madame [E] [C] épouse [I] la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI LUMERA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Madame [E] [C] épouse [I] et la SCI LUMERA la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Le Greffier, Le Président,