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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/04647

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04647

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

- N° RG 24/04647 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° N° RG 24/04647 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKN Le CCC : dossier FE : Me BALLADUR, Me VATELOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2025 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/04647 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKN ; PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Monsieur [V] [N] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Madame [T] [N] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSES Mutuelle S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’ assureur responsabilité civile professionnelle et décenale de la Société [Localité 9] CHENE et de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, société d’assurance à forme mutuelle [Adresse 6] [Localité 4] N’ayant pas constitué avocat S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant S.C. SCCV [Localité 9] CHENE [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; **** Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice les 15 et 16 octobre 2024 à la SCCV [Localité 9] CHENE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SMABTP à la demande de Monsieur et Madame [N], aux termes de laquelle ils demandent de: -DECLARER les époux [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, A titre liminaire, avant dire droit, SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt par Monsieur l’expert judiciaire [F] de son rapport, A titre principal, CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in solidum l’ensemble des parties défenderesses à payer aux époux [N] la somme de 500 000 euros au titre notamment du coût des réparations des vices, désordres, malfacons, non conformités affectant lebien litigieux et mentionnés dans la présente assignation, dans le rapport de la société OTEA en date du 29 juin 2022 (Pièce n°3) et dans la note aux parties n°1 de Madame [F] (Pièce n°9), de leurs conséquences et du préjudice de jouissance subi, montant à parfaire, notamment en fonction du rapport d’expertise de Monsieur [F] à intervenir, CONDAMNER la société [Localité 9] CHENE au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre du retard de livraison, Sur les frais irrepétibles et les dépens, - CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in solidum les parties défenderesses à payer aux époux [N] un montant de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile, outre les entiers dépens - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir du chef des demandes des époux [N]. Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SCCV [Localité 9] CHENE demande au juge de la mise en état au visa de l’article 378 du CPC d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par ordonnance rendue le 18 octobre 2023. Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL demande au juge de la mise en état au visa de l’article 378 du CPC de sursoir à statuer sur les demandes des époux [N] en l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [F] La SMABTP n’ayant pas conclu sur l’incident ; Vu l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à laquelle l’incident a été appelé et mis en délibéré au 30 juin 2025 SUR CE, Il ressort des articles 789 1° et 802 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En l’espèce, il est opportun d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, expert désigné par ordonnance de référé du 18 octobre 2023, lequel permettra notamment au tribunal de déterminer les responsabilités encourues. Les dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise; RAPPELLE qu’une fois le rapport d’expertise déposé, la partie la plus diligente pourra demander l’appel de l’affaire à une audience de mise en état ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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