Cour de cassation, 23 septembre 1998. 95-19.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.802
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne (la caisse), qui avait engagé à l'encontre de M. X... des poursuites de saisie immobilière suivant commandement du 9 juillet 1992, publié le 4 août 1992, a demandé la prorogation du délai d'adjudication ; que le débiteur saisi a soulevé la nullité du commandement en soutenant que la caisse ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre authentique et subsidiairement que sa créance était éteinte ; que le Tribunal a débouté M. X... de ses demandes et prorogé les effets du commandement ;
Attendu que la contestation relative à l'existence de la créance de la caisse constituait un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
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