Cour d'appel, 31 mai 2018. 16/21618
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/21618
Date de décision :
31 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2018
N° 2018/350
Rôle N° RG 16/21618
N° Portalis DBVB-V-B7A-7U24
SARL LE FOURNIL DE L'HORLOGE
C/
Organisme URSSAF PACA
Grosse délivrée
le :
à :
Me X...
Me Y...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/4339.
APPELANTE
SARL LE FOURNIL DE L'HORLOGE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié [...]
représentée par Me Ludovic X... de la SCP X... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Robert Z..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, demeurant [...]
représentée par Me Michel Y..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Georges A..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra judiciaire du 8 mars 2012 l'URSSAF a fait signifier à la société LE FOURNIL DE L'HORLOGE une contrainte délivrée le 5 mars 2012 pour paiement de la somme de 7 010 euros qui a été frappée d'opposition devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 janvier 2014, la SARL LE FOURNIL DE L'HORLOGE a été convoquée par les soins du greffe à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale devant lequel elle n'a pas comparu et n'était pas representée.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale constatant l'absence de motif ayant fondé l'opposition, l'a déclarée irrecevable.
Ce jugement a été notifié à la société LE FOURNIL DE L'HORLOGE par le greffe par courrier recommandé avec avis de réception qui n'a pas été retiré par sa destinataire avisée. Il lui a été signifié par exploit du 23 octobre 2015.
En vertu de la contrainte et du jugement du 16 avril 2014 l'URSSAF PACA a fait pratiquer par acte du 25 mars 2016 une saisie attribution des comptes bancaires de la société LE FOURNIL DE L'HORLOGE à laquelle la mesure a été dénoncée le 30 mars 2015.
La SARL LE FOURNIL DE L'HORLOGE a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de voir constater que le jugement est non avenu, faute d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois à compter de la décision et ordonner la mainlevée de la saisie.
Par jugement en date du 10 novembre 2016, le juge de l'exécution a :
' rejeté l'exception de nullité soulevé par la SARL LE FOURNIL DE L'HORLOGE,
' validé la saisie attribution des comptes bancaires,
' dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné la SARL LE FOURNIL DE L'HORLOGE aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2016 la société LE FOURNIL DE L'HORLOGE a relevé appel général de cette décision et par dernières écritures notifiées le 8 mars 2018 elle demande à la cour au visa des article L.211-1 du code de procédure civile d'exécution, R.124-57 et R 142-19 du code de la sécurité sociale, 670-1 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil de :
- la recevoir en son appel et la déclarer fondée ;
- constater que le jugement réputé contradictoire rendu par le TASS le 16 avril 2014 n'a pas
été rendu sur une citation délivrée à personne et a été signifié au-dela des six mois de son prononcé;
- constater que la signification du jugement rendu le 16 avril 2014, signifiée le 23 octobre 2015, soit 18 mois après son prononcé, est nulle et de nul effet;
- constater que le jugement rendu par le TASS le 16 avril 2014 est devenu nul et non avenu;
- constater que le titre exécutoire sur lequel la saisie attribution était fondée est caduc, comme
n'ayant pas été signifié dans le délai de six mois;
- constater que l'URSSAF a commis une faute en procédant de manière abusive à une saisie
attribution au moyen d'un titre exécutoire devenu caduc ;
- en conséquence,
- infirmer en toute ses dispositions le jugement déféré;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2016 à la demande de
l'URSSAF;
- condamner l'URSSAF à restituer à la Société LE FOURNIL DE L'HORLOGE la somme de 7 941.32 euros;
- la condamner à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre
les entiers dépens distraits au profit de la SCP X... & ASSOCIES.
Aux termes de ses écritures notifiées le 18 avril 2017 l'URSSAF PACA conclut au visa des articles 478 et suivants du code de procédure civile à la confirmation du jugement déféré et sollicite condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 478 du code de procédure civile ,lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne.
En matière d'opposition à contrainte la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.
L'appelante soutient que sa convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'elle avait saisi de l' opposition à contrainte, n'ayant pas été remise à la personne de son gérant, Monsieur Thierry B..., ainsi qu'il résulte de l'expertise en écriture effectuée par Madame C..., le jugement réputé contradictoire rendu le 16 avril 2014 est non avenu et ne pouvait être exécuté, faute de lui avoir été signifié dans le délai de six mois.
En vertu de l'article R.142-19 alinéa 1 du code de la sécurité sociale le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple.
L'alinéa 3 du même article dispose que la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
Et dès lors que la convocation a été délivrée au siège social de la S.A.R.L LE FOURNIL DE L'HORLOGE, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la convocation de la société LE FOURNIL DE L'HORLOGE devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale avait été délivrée à sa personne en sorte que l'article 478 du code de procédure civile ne trouvait pas à s'appliquer.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la mesure d'exécution querellée et écarté la demande de dommages et intérêts présentée par la société LE FOURNIL DE L'HORLOGE.
L'appelante succombant dans son recours supportera la charge des dépens d'appel et sera tenue en équité de payer à l'intimée la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société LE FOURNIL DE L'HORLOGE à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande à ce titre,
Condamne la société LE FOURNIL DE L'HORLOGE aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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