Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-82.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.149
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le COMMISSAIRE du GOUVERNEMENT près le TRIBUNAL DES FORCES ARMEES siégeant à PARIS,
- C... Christophe,
- C... Renée,
parties civiles, contre le jugement du tribunal des forces armées siégeant à PARIS, en date du 8 mars 1994, qui a relaxé Pierre A... et Robert Z... du chef d'homicide involontaire et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Christophe C... :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe du tribunal des forces armées signée par Me Y... Emmanuelle, avocat "substituant Me B..., elle-même substituant Me X..." ;
qu'à cette déclaration se trouvent annexés le pouvoir spécial signé par Christophe C... ainsi qu'une copie de cet acte ;
Que ce pouvoir ne comporte aucune indication du nom de l'avocat auquel il est destiné ;
que, s'il est vrai que sa copie a été complétée par une mention désignant Me Y..., rien n'établit que cette désignation a été faite par le demandeur ;
Qu'ainsi ce pourvoi ne répondant pas aux exigences de l'article 267 du Code de justice militaire n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Renée C... :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe du tribunal des forces armées signée par Me D..., avocat "substituant Me B..., elle-même substituant Me X..." ;
qu'à cette déclaration se trouvent annexés le pouvoir spécial signé par Renée C... ainsi qu'une copie de cet acte ;
Attendu que ni le pouvoir ni sa copie ne comportant l'indication du nom de l'avocat auquel il a été donné mandat de former le pourvoi, ce recours n'est dès lors pas recevable ;
Sur le pourvoi du commissaire du gouvernement près le tribunal des forces armées :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris également de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour écarter, parmi les causes possibles du décès de Rémy Schneider, l'hypothèse d'un défaut de fonctionnement du système d'alarme de la centrale à oxygène, le jugement attaqué énonce que l'expert n'est pas catégorique sur ce point et qu'aucune condamnation ne peut reposer sur une probabilité ;
Que, par ailleurs, après avoir énuméré les différents griefs reprochés par le ministère public au médecin-chef Grébert, les juges retiennent que rien ne permet d'affirmer que ces négligences, à les supposer établies, sont à l'origine du décès de Rémy Schneider ;
Attendu qu'en état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, le tribunal a souverainement estimé que le décès de Rémy Schneider, survenu à la suite d'un arrêt de l'assistance respiratoire, ne pouvait être imputé, de manière certaine, à une faute des prévenus ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le tribunal a laissé sans réponse les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor relevant l'incompétence de la juridiction pour connaître des demandes d'indemnisation des parties civiles" ;
Attendu qu'après avoir prononcé la relaxe des prévenus, le tribunal a débouté les parties civiles de leurs demandes d'indemnisation, en précisant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les conclusions d'incompétence de l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué, pris du défaut de réponse à conclusions, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de Christophe C... et de Renée C...:
REJETTE le pourvoi du commissaire du gouvernement près le tribunal des forces armées siégeant à Paris ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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