Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-46.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.481
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française pour le développement des textiles (CFDT), société anonyme dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Yves X..., demeurant Le Moulin Hodoux à Luynes (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de la la société CFDT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1993), que M. X... a été licencié pour motif économique le 23 mai 1990 sans que son employeur lui ait proposé une convention de conversion ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait constaté que M. X... avait bénéficié de stages de formation à la charge de l'entreprise ;
que, dès lors, elle ne pouvait estimer que le salarié avait subi un préjudice résultant de droits à formation dont il avait été privé ;
qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil et l'article L. 321-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a justifié le préjudice par la seule évaluation qu'elle en a faite ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CFDT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de dix mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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