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Cour de cassation, 13 mai 2020. 19-17.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.261

Date de décision :

13 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10198 F Pourvoi n° E 19-17.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020 M. N... C..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° E 19-17.261 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme K... F... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. C... de ses demandes formées à l'encontre de Mme B... ; AUX MOTIFS QUE M. C... indique à titre principal qu'il a fait l'avance à Mme B... des sommes nécessaires à l'acquisition du bien en viager en versant un acompte de 28 680 euros puis le paiement du bouquet et des frais à hauteur de 159 300 euros et enfin les rentes viagères annuelles courant de janvier 2012 à février 2013, soit près de 14 mois à 570 euros, soit 7 980 euros, le tout représentant 195 960 euros ; que cette remise de fonds n'est pas contestée par Mme B... pour la fraction de 159 300 euros et elle est d'ailleurs justifiée par un relevé de compte ; qu'il n'en est pas de même de l'acompte de 28 680 euros dont Mme B... ne reconnaît pas formellement qu'il a été versé par M. C... ; que celui-ci a produit un échange de mails et un chèque de 30 000 dollars établi au nom de Mme B... mais la preuve de l'encaissement de ce chèque n'est pas rapportée et n'est pas justifiée par un document comptable ; que s'agissant des rentes, M. C... produit ses relevés de compte du 12 décembre 2010 au 15 janvier 2015 dont il résulte qu'il a régulièrement versé à Mme B... des sommes plus importantes que les 7 980 euros qu'il réclame ; qu'il est donc justifié du versement des sommes de 159 300 euros et 7 980 euros ; que la simple remise de fonds ne justifie cependant pas de l'obligation de restituer et c'est à M. C... de démontrer qu'il a remis ces fonds à Mme B... à charge pour elle de les lui rendre au décès de la crédirentière ; qu'aux termes de l'article 1359 du code civil : « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique » ; que M. C... invoque l'impossibilité morale dans laquelle il se serait trouvé de réclamer à Mme B... un écrit pour justifier du fait que les sommes qu'il lui versait constituaient un prêt qu'elle s'engageait à rembourser ; que le simple fait que les parties vivaient en concubinage ne saurait à lui seul justifier de cet empêchement et M. C... ne précise par quels éléments particuliers justifiaient qu'il accepte de verser à Mme B... des sommes très importantes sans avoir pris aucune garantie au moins par un acte sous seing privé alors que les mails qu'il échange avec divers interlocuteurs démontrent qu'il s'agit d'un homme avisé rompu aux affaires ; que même s'il était considéré effectivement que M. C... ne pouvait obtenir un écrit de Mme B... et s'il était fondé à rapporter la preuve par tout moyen de l'engagement de Mme B... de lui rembourser les sommes avancées il ne saurait être considéré qu'il apporte aux débats des éléments suffisamment probants ; qu'il se fonde en effet essentiellement sur les termes d'un courrier électronique que lui a adressé Mme B... en 2012 et qui est rédigé en ces termes : « Pour m'aider donne-moi ton adresse je veux écrire une reconnaissance de dette pour te montrer que je suis de bonne foi s'il te plaît je viens de faire mes comptes en faisant super attention il me manque un peu, je veux te montrer mon honnêteté : je te demande 400 euros ce mois s'il te plaît je ne peux pas faire le chèque de loyer. En mai 400 et en juin ce qui fait 1 200 euros ensuite juillet tout septembre octobre novembre : 1 000 euros. Je te fais une lettre tu me la prépareras, je l'envoie en Floride comme ça tu as ma signature. Comme quoi tu me prêtes 2 200 euros et en février 2013 je te les rends. Pourquoi je te les rends parce qu'aujourd'hui tu me sauves la vie. Je peux le faire parce que ce n'est pas une grosse somme. Et quand j'ai fini ça je pourrai te donner une partie du viager je dis une partie parce que je pense que ça ne va pas durer longtemps, pour toi je suis en train de faire une enquête ça va très mal sa santé Moi je dis encore quelques mois. N... tu peux me croire je te les donnerai je suis fière de te dire je deviens super raisonnable je fais très attention et je suis fière de te dire je te les rendrai parce que je veux rester amie avec toi je veux même rester proche de toi » ; qu'il est certain que dans ces texte décousu Mme B... semble distinguer ce qui relève du prêt d'argent qu'elle sollicite et ce qui relève du viager ; que ce document n'est cependant pas dépourvu d'ambiguïté ; que Mme B... n'évoque en effet la notion de remboursement que pour les sommes dont elle sollicite l'avance et s'agissant du viager elle utilise le terme de « donner une partie » qui ne répond pas à la notion de remboursement ; qu'on comprend mal en outre pourquoi, s'il s'agissait de rembourser le prêt, Mme B... n'évoquerait qu'un paiement partiel alors que le terme qu'elle évoque à demi-mot est celui du décès de la crédirentière ; qu'il est également étonnant de constater qu'elle propose pour les 2 200 euros qu'elle sollicite une reconnaissance de dette et qu'elle ne fait pas la même proposition pour ce qu'elle a reçu précédemment et qui est autrement plus important ; que ce document à lui-seul ne peut en conséquence constituer la preuve de l'engagement de remboursement de Mme B... et ce d'autant que dans un courrier contemporain de l'achat M. C... écrivait à un ami : « Cher S..., vous êtes bientôt sur le retour, et j'espère que votre séjour s'est bien passé. J'ai vendu la maison de Saint-Remy assez rapidement et au prix que je demandais. J'ai aussi fait pour U... le nécessaire pour qu'elle soit tranquille pour l'avenir, et tout doit se terminer début décembre », ce qui peut s'interpréter comme la volonté de M. C... de gratifier sa compagne au moment où lui-même vendait un bien immobilier personnel ; que M. C... ne démontre pas en conséquence que les sommes qu'il a versées à Mme B... devaient lui être remboursées ; qu'il ne peut pas non plus, ayant à titre principal fondé son action sur l'existence d'un prêt et ayant échoué dans l'administration de la preuve d'un tel contrat, invoquer l'enrichissement sans cause à titre subsidiaire, qu'il résulte de ce qui précède que la preuve de la créance de M. C... à l'égard de Mme B... n'est pas rapportée ; ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, dans ses conclusions d'appel, M. C... fondait sa demande en paiement, à titre principal, sur l'article 1236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et sur l'enrichissement sans cause, et non sur l'existence d'un prêt ; qu'en considérant que dans la mesure où M. C... avait, à titre principal, invoqué l'existence d'un prêt, il ne pouvait invoquer l'enrichissement sans cause à titre subsidiaire, , la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE lorsqu'elle est formée à titre principal, est recevable l'action fondée sur l'enrichissement sans cause tendant remboursement des sommes versées par une partie pour permettre à son ex-concubin d'acquérir un bien immobilier, lorsque, par leur montant, ces sommes excèdent sa participation aux charges du ménage ; qu'en rejetant la demande en paiement formée par M. C..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sans rechercher si les sommes versées par M. C... ayant servi à l'acquisition par Mme B... d'un bien immobilier n'avaient pas excédé sa participation aux charges du ménage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1236 et 1371 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 3°), QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant que les termes d'un courrier de M. C... à un ami pouvaient s'interpréter comme la volonté de M. C... de gratifier sa compagne, la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4° et en tout état de cause, QUE le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et de même qualité ; qu'en rejetant la demande en paiement de la somme de 7 980 euros correspondant aux loyers payés par M. C... pour la période de janvier 2012 à février 2013, après avoir relevé qu'il résultait du courriel de Mme B... du 10 avril 2012, que celle-ci reconnaissait que cette somme lui avait été avancée à titre de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1892 du code civil.

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