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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-10.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.970

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert B., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Mme Suzanne G. épouse B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B. et de la SCP Fortunet, Mattéi-Dawance, avocat de Mme B., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que, pour condamner M. B. à verser à son épouse une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé l'âge de l'épouse, la durée de la vie commune, le temps consacré à l'éducation des enfants, le fait que Mme B. présente une incapacité permanente partielle nécessitant l'aide d'une tierce personne et excluant l'exercice d'une activité professionnelle, n'a pour seules ressources envisageables que les indemnisations de son préjudice corporel, énonce que le montant de celles-ci au regard de la rémunération mensuelle nette du mari révèle une disparité créée par la rupture du mariage au détriment de l'épouse ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie en tenant compte, comme elle le devait, de la situation au moment du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, pour condamner le mari à verser à son épouse une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, énonce que M. B. avait progressivement abandonné son épouse alors qu'elle présentait un état physique de totale dépendance, ce qui avait justifié le prononcé du divorce et lui avait occasionné un préjudice moral indiscutable ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain, pour apprécier l'existence du préjudice subi par Mme B. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme B. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi, rejette également la demande présentée par Mme B. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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