Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL LEROY AVOCATS
SCP LAVAL CROZE CARPE
ARRÊT du 13 SEPTEMBRE 2023
n° : RG 23/00080
n° Portalis DBVN-V-B7G-GWRG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 24 novembre 2022, RG 21/01723, n° Portalis DBYV-W-B7F-FWTE, minute n° 22/2774 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265291400643072
SAS [B]-[P] ET ASSOCIÉS, représentée par Maître [W] [P], RCS d'Orléans n°841 653 553, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [X], artisan terrassier, suivant jugement du Tribunal de commerce d'Orléans du 5 mars 2014
[Adresse 7]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265289767560190
Madame [S] [N] épouse [X]
née le 11 mars 1968 à [Localité 11]
[Adresse 4]
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 26 décembre 2022
' Ordonnance de clôture du 23 mai 2023
Lors des débats, à l'audience du 14 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ;
Arrêt : prononcé le 13 septembre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[S] [N] et [U] [X] faisaient l'acquisition en indivision à parts égales, suivant acte authentique du 18 avril 2003, d'une maison d'habitation sise à [Adresse 9] (45'340 ), faisant un apport personnel de 15'700 € et contractant un emprunt pour 76'300 €.
Ils contractaient mariage le 15 septembre 2012 .
[U] [X] faisait publier le 25 février 2013 une déclaration d'insaisissabilité du bien immobilier suivant acte authentique reçu par Maître [A] , notaire à [Adresse 8].
Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce d'Orléans constatait que [U] [X] était en état de cessation des paiements et ouvrait une procédure de redressement judiciaire ; la liquidation judiciaire était prononcée par jugement du 5 mars 2014, Maître [U] [B] se trouvant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 28 mai 2021, la SAS [B] [P], agissant en qualité de mandataire liquidateur, faisait assigner [S] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle [X] ' [N], sollicitant la vente sur licitation des lots cadastrés [Cadastre 13],[Cadastre 3], [Cadastre 5], de la commune de [Localité 10] , acquis selon acte authentique du 18 avril 2003.
Le 27 avril 2002, [S] [N] faisait signifier des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité de la SA [B] [P] et associés en ses demandes faute de qualité à agir et d'intérêt à agir.
Par une ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait la SAS [B] [P] et associés agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de [U] [X] irrecevable à agir à l'encontre de [S] [N] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle, rejetait les autres demandes et condamnait la SAS [B] [P] en qualité de mandataire liquidateur à verser à [S] [N] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 décembre 2022, la SAS [B] [P] et associés interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 4 avril 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de la déclarer recevable à agir ès-qualités, et, faisant usage de la faculté que lui confère article 568 du code de procédure civile, d'évoquer aux fins de statuer aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage ; à défaut, elle sollicite le tribunal judiciaire d'Orléans.
Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 5 mai 2023, [S] [N] épouse [X] sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de dommages-intérêts pour procédure abusive, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; elle réclame le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 23 mai 2023.
SUR QUOI :
Attendu ainsi que le bien a été acquis en 2003, que leurs propriétaires se sont mariés le 15 septembre 2012, que la déclaration d'insaisissabilité a été faite le 25 février 2013, et que c'est à juste titre que [S] [N] épouse [X] déclare aujourd'hui que la part des biens indivis lui revenant reste sa propriété personnelle ;
Attendu que la partie appelante prétend que les lots cadastrés [Cadastre 13],[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], issus d'une indivision de la parcelle d'origine, seraient hors la résidence principale de [U] [X] , et ne seraient pas concernés par la déclaration d'insaisissabilité ;
Qu'elle estime qu'en procédant à la division, l'assiette de la résidence principale a été volontairement réduite par [U] [X] à la seule partielle cadastrée [Cadastre 12], les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n'existant plus pour avoir été divisées en quatre parcelles 48 à 51 en vue d'une opération de promotion immobilière ;
Qu'elle invoque un arrêt de la Cour de cassation ( Com. 18 mai 2022 ,n° 20 ' 22. 768) selon lequel lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné la résidence séparée et attribué au conjoint de l'entrepreneur la jouissance du logement familial ,la résidence principale de l'entrepreneur à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective n'est plus située dans l'immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage, de sorte que les droits qu'il détient sur ce bien ne sont plus insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de son activité professionnelle, et prétend que tel est le cas de [U] [X] qui aurait volontairement réduit l'assiette de sa résidence principale à la seule parcelle [Cadastre 12] ;
Attendu que l'acte notarié du 25 février 2013 précise que la résidence principale consistait en une maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
Que, s'il est exact que les parcelles ont été divisées, la parcelle d'origine devait se voir attribuer une nouvelle numérotation, de même que les parcelles nouvelles, il ne s'agit aucunement de nouveaux terrains ajoutés ou de terrains retranchés à la résidence principale, soit à l'ensemble ayant fait l'objet de la déclaration d'insaisissabilité ;
Que c'est ce qui apparaît de la demande de renseignements du 13 février 2018 et du procès-verbal de délimitation ,apporté aux débats par la partie appelante, qui mentionne qu'il s'agit d'un nouvel agencement de la propriété ;
Attendu par ailleurs que la partie appelante ne rapporte pas la preuve de ce que [U] [X] ne résiderait plus sur place ;
Que l'arrêt cité par la SAS [B] [P] ne correspond pas à la situation présente ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies ;
Que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la demande formée en ce sens par [S] [N] épouse [X] ;
Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge [S] [N] épouse [X] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [B] [P] et associés en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de [U] [X] à payer à [S] [N] épouse [X] la somme de
1500 € application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [B] [P] et associés en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de [U] [X] aux dépens et autorise Maître [L] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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