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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 décembre 2024. 2410068

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2410068

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal de réexaminer la décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects du 18 novembre 2024 ayant prononcé la résiliation de son contrat de gérance et procédé à la fermeture définitive de son débit de tabac avec effet rétroactif au 19 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que par voie de recours contentieux, de procéder au réexamen d'une décision administrative. Une telle demande s'analyse comme un recours gracieux qui doit être adressé directement à l'autorité administrative ayant pris la décision contestée. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 20 décembre 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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