Cour de cassation, 23 juin 1994. 94-01.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-01.006
Date de décision :
23 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en date du 27 février 1994 déposée au greffe de la cour d'appel de Grenoble par M. Yves X..., demeurant à Grenoble (Isère), rue du Mont-Aiguille n° 7, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Grenoble, l'affaire le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du 1er mars 1994 du premier président de la cour d'appel de Grenoble au premier président de la Cour de Cassation,
LA COUR, en l'audience en Chambre du Conseil, de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble en date du 1er mars 1994 ;
Attendu que M. X... soutient que certains jugements ou arrêts ont été rendus contre lui par les juridictions de Grenoble en violation de la loi, sans même qu'aient été lues ses conclusions, qu'un avoué, qui avait occupé pour lui, a postulé contre lui dans une affaire l'opposant au Crédit agricole, que celle-ci n'est pas en état d'être jugée tant que n'aura pas été instruite sa plainte pour vol qualifié et attentat à la pudeur à propos de laquelle l'aide juridictionnelle lui aurait été refusée à tort, et qu'un conseiller à la cour d'appel de Grenoble l'aurait qualifié de plaignant d'habitude ;
Mais attendu qu'aucun de ces éléments ne se rapporte à une des causes de récusation limitativement énumérées à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, et que le magistrat visé ne siège pas à la formation qui a été désignée par le premier président pour connaître de cette affaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre.
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