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Cour d'appel, 07 octobre 2024. 24/11881

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/11881

Date de décision :

7 octobre 2024

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Texte intégral

Grosses délivrées aux parties le : 07/10/2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024 (n° 11881, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11881 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVX7 Décision déférée : Procès-verbal du 03 Juin 2024 faisant suite à l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 30 mai 2024 Nature de la décision : Contradictoire Nous, [...], Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L.229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure. assistée de [...], greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 23 septembre 2024 : APPELANT - Monsieur [K] [U] né le 06 Février 1995 à [Localité 3] de nationalité Russe demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Julien SACRE, avocat choisi au barreau de VERSAILLES, toque : 337 et INTIMÉ - Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS demeurant [Adresse 5] Représenté lors des débats, et PARTIE INTERVENANTE - Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL demeurant [Adresse 1] Représenté lors des débats, Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 23 septembre 2024, l'avocat du requérant, l'intimé, le représentant de l'intimé et le représentant du ministère public ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 07 Octobre 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Vu l'appel formé par M. [K] [U] auprès du premier président de cette cour, le 10 juin 2024, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 30 mai 2024 autorisant des opérations de visite domiciliaire et saisies, réalisées le 3 juin suivant, Vu le désistement total du recours formé par courriel du conseil de M. [K] [U] et reçu le 20 septembre 2024, A l'audience du 23 septembre 2024, le représentant de la préfecture n'a pas formulé d'observations et le ministère public a demandé à la juridiction de constater le désistement. MOTIVATION, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement d'action doit être constaté par le premier président. Il convient donc de constater que le désistement reçu de M. [K] [U] le 20 septembre 2024 entraîne le dessaisissement de la juridiction du premier président qui avait été saisie le 10 juin 2024. PAR CES MOTIFS, Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'action de M. M. [K] [U], LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER [...] LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT [...]

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