Cour d'appel, 25 octobre 2002. 01/06882
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/06882
Date de décision :
25 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/06882 S.A. MEDIATIS C/ M. Claude X... Mme Myriam Y... épouse X... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Z... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Z... 25 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS Z... DÉLIBÉRÉ
: Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline A..., lors des débats, et Mme Patricia B..., lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2002 devant Madame Ghislaine SILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 25 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]
:
Par acte sous seing privé du 26 juin 1990, la société SOFICARTE a consenti à Monsieur et Madame X... une ouverture de crédit d'un montant initial de 10 000 francs au TEG annuel de 16% d'une durée deun an renouvelable.
La société SOFICARTE alléguant le défaut de paiement a assigné les époux le 19 janvier 2001 devant le Tribunal d'Instance de RENNES aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme principale de 98 221,78 francs au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 13 novembre 2000.
Monsieur et Madame X... ont constitué avocat. Par la suite, ils ont sollicité un sursis à statuer et n'ont pas comparu à l'audience malgré l'avis qui leur avait été adressé et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement du 21 août 2001, le juge d'instance de RENNES a
débouté la société SOFICARTE de ses demandes.
La société MEDIATIS venant aux droits de la société SOFICARTE a relevé appel. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement dont appel et de : -
condamner solidairement Monsieur et Madame X... en application des articles 1315 et 1341 du code civil et L 311-30 du code de la consommation à payer la somme de 14 973,81 euros (98
221,78 francs) majorée des intérêts de retard aux taux de 15 % l'an à compter du 13 novembre 2000 jusqu'à parfait paiement, -
lui allouer une indemnité de 763 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -
condamner les époux X... aux dépens.
A l'appui de ses prétentions elle fait valoir que la méconnaissance des exigences des articles L 311-2, L 311-8 et L 311-10 du code de la consommation même d'ordre public ne peut être opposée que par la personne que ces dispositions ont pour but de protéger. Le principe ne peut qu'être étendu à la méconnaissance des autres dispositions protectrices du code de la consommation et notamment de celles de l'article L 311-9. Or les époux X... non présents ni représentés
à l'audience n'ont pu relever aucune contestation.
Compte tenu des incidents de paiement survenus à compter du mois de mars 2000, l'offre a été renouvelée pour la dernière fois le 26 juin 1999. Le délai de deux ans posé par l'article L 311-37 du code de la consommation qui s'impose à tout litige né de l'exécution d'un crédit à la consommation court à compter de la date de renouvellement La forclusion s'impose au juge et lorsque celle-ci est encourue, le prêteur ne peut être tenu d'établir qu'il a satisfait aux dispositions des articles L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation.
Le tribunal soulevant d'office l'application de l'article 311-9 du code de la consommation ne pouvait donc prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'irrégularité de l'information concernant les renouvellements antérieurs au 21 août 1999.
Enfin, elle souligne que chaque année et non pas à compter de 1996 comme l'a retenu le tribunal, elle a informé Monsieur X... par le biais des relevés de compte mensuels.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue.
Elle ajoute que rapportant la preuve de l'obligation, il conviendra donc de condamner les époux au paiement de la somme de 14 973,81 euros (98 221,78 francs) se décomposant comme suit
: Mensualités impayées au 12 août 2000 1 880 euros Intérêts échus impayés au 12 août 2000 1 330,47 euros Capital à échoir 10 447,45 euros Indemnité de 8% sur capital 835,80 euros Total 14 493,72 euros Intérêts de retard du 13/8/2000 au 12/11/2000 480,10 euros Soit 14 973,81 euros
Régulièrement assignés le 18 mars 2002, Claude X... en sa personne et Myriam X... à domicile, puis le 24 avril 2002 à mairie, n'ont pas constitué. SUR CE LA COUR,
Considérant d'une part que toute contestation née de l'application des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code la
consommation doit être soulevée dans un délai de deux ans à peine de forclusion ainsi que le prescrit l'article L 311-37 dudit code
;
Que partant, le défaut d'information éventuel de l'emprunteur des conditions de renouvellement du contrat qui est intervenu deux ans avant l'audience du 21 août 2001 ne pouvait plus être soulevé lors de celle-ci
;
Considérant d'autre part que la méconnaissance des dispositions de l'article L 311-9 du code la consommation relatives à l'information de l'emprunteur sur les conditions de renouvellement du contrat, même d'ordre public ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour but de protéger
;
Que le tribunal devant lequel les époux X... n'avaient pas comparu, ne pouvait la relever d'office ; que la Cour devant laquelle les intimés sont également défaillants ne le peut davantage
;
Que le jugement sera infirmé
;
Considérant sur le fond, qu'il résulte de l'offre préalable, de l'historique du compte et du décompte de créance de la société de crédit, qu'à la date du 12 novembre 2000, les époux X... restaient débiteurs de la somme de 14 973,81 euros en principal, arriérés, indemnité légale de 8% et intérêts de retard
; qu'en conséquence, les intimés seront solidairement condamnés à payer à la société MEDIATIS cette somme avec les intérêts aux taux conventionnel de 15 % sur, conformément aux dispositions contractuelles, le capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, soit la somme de 13 657,92 euros à compter du 13 novembre 2000
;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer à l'appelante une indemnité de procédure ; qu'elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef tandis que les dépens seront mis à la charge des intimés
; PAR CES MOTIFS
: La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé
contradictoire et en dernier ressort, INFIRMANT le jugement déféré, CONDAMNE Monsieur et Madame X... solidairement à payer à la société MEDIATIS venant aux droits de la société SOFICARTE la somme de 14 973,81 euros avec les intérêts au taux de 15% sur la somme de 13 657,92 euros à compter du 13 novembre 2000, DÉBOUTE l'appelante de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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