Texte intégral
Arrêt n°23/00538
20 Décembre 2023
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N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVV2
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
20 Janvier 2022
21/00024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt Décembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. GRAFF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [V] a été embauché par la SAS Graff à compter du 3 octobre 2011, en qualité de chauffeur grutier, au coefficient 190 de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle.
La rémunération de M. [V] était fixée à 2 000 euros brut, pour 164,54 heures mensuelles, outre une prime qualité mensuelle de 150 euros.
Les 23 et 30 juin 2020, la SAS Graff a réuni le Comité Social et Économique (CSE) afin d'évoquer le projet de restructuration de l'entreprise.
Dans le cadre de sa restructuration, la SAS Graff a envoyé le 7 juillet 2020 à M.[V] un questionnaire de reclassement et la liste des postes disponibles au sein des filiales du groupe.
Le 24 août 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 7 septembre 2020 au cours duquel il a reçu un document d'information sur les motifs économiques relatifs à son licenciement, et il lui a été proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par lettre recommandée datée du 21 septembre 2020, la SAS Graff a licencié M.[V] pour motif économique. Celui-ci a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par acte introductif enregistré au greffe le 26 février 2021 et complété ultérieurement, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville d'une action dirigée contre la SAS Graff aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL :
Condamner la SAS Graff pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à lui payer la somme de 25 931,90 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et exécution provisoire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner la SAS Graff pour préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre des licenciements à lui payer la somme de 25 931,90 euros net, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et exécution provisoire ;
DANS TOUS LES CAS :
Condamner la SAS Graff à payer à M. [V] les sommes de :
. 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de pouvoir chiffrer le rappel des heures de routes faites sur la période des mois de février 2018 à mars 2019 ;
. 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de pouvoir chiffrer le rappel des indemnités kilométriques dues sur la période des mois de février 2018 à mars 2019 ;
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :
« Constate que les difficultés économiques de la société Graff sont bien réelles,
Dit que le licenciement économique de M. [V] est fondé et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que la société Graff a respecté son obligation vis-à-vis de la Commission Paritaire de l'Emploi,
Dit que la société Graff a respecté son obligation de reclassement,
Dit que la société Graff a respecté l'application des critères d'ordre de licenciement,
Déboute M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société Graff du surplus de ses demandes ».
Par déclaration formée par voie électronique le 17 février 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, M.[V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il a :
. constaté que les difficultés économiques de la société Graff sont bien réelles,
. dit que le licenciement économique de M. [V] est fondé et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,
. dit que la société Graff a respecté son obligation vis-à-vis de la Commission Paritaire de l'Emploi,
. dit que la société Graff a respecté son obligation de reclassement,
. dit que la société Graff a respecté l'application des critères d'ordre de licenciement,
. débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL
Condamner la SAS Graff à payer à M. [V] la somme de 25 931,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour de la déclaration d'appel,
Condamner la SAS Graff à payer à M. [V] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la déclaration d'appel :
. 4 088,48 euros au titre des indemnités kilométriques pour l'année 2018
. 2 720,60 euros au titre des heures de route pour l'année 2018
. 2 488,64 euros au titre des indemnités kilométriques pour l'année 2019
. 989,31 euros au titre de la retenue illégalement pratiquée pour des heures de route prétendument trop perçue.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner la SAS Graff à payer à M. [V] la somme de 25 931,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non respect des critères d'ordre des licenciements avec intérêts au taux légal à compter du jour de la déclaration d'appel,
Condamner la SAS Graff à payer à M. [V] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la déclaration d'appel :
. 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de s'assurer du respect de ses droits durant la relation de travail au titre des heures de route dues sur la période allant du mois de février 2018 à mars 2019,
. 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de s'assurer du respect de ses droits durant la relation de travail au titre des indemnités kilométriques dues sur la période allant du mois de février 2018 à mars 2019,
DANS TOUS LES CAS
Condamner la SAS Graff à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Condamner la SAS Graff à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner la SAS Graff aux entiers frais et dépens.
M. [V] précise :
que la lettre de licenciement est trop imprécise pour permettre de savoir si le motif économique invoqué est caractérisé par les difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société ;
que si les difficultés économiques sont invoquées, elles ne sont pas établies compte tenu de l'augmentation du chiffre d'affaires en 2020 de la société et de l'amélioration de ses performances, du rapport du commissaire au compte de juin 2020 concluant à l'absence de remise en cause de la poursuite de l'activité de la SAS Graff, de la note économique et sociale communiquée en juin 2020 au CSE ne lui permettant pas d'apprécier la réalité des difficultés économiques au vu de ses contradictions avec le rapport du commissaire au compte, de l'évolution positive des résultats du groupe Hiolle, de la nécessité de neutraliser la période de 2020 correspondant à la crise sanitaire pour l'appréciation du contexte économique ;
que la nécessité de réorganiser la SAS Graff n'est pas établie ;
que la preuve de la suppression du poste de M. [V] n'est pas apportée ;
que la SAS Graff n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne communiquant pas d'offre personnalisée d'emploi à M. [V] après le retour du questionnaire, en lui communiquant des offres ne contenant pas toutes les précisions requises ;
subsidiairement que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, M. [V] n'ayant pas été informé en outre des scores obtenus par les autres salariés ;
que la SAS Graff a commis des erreurs dans l'application de ces critères quant à l'âge, l'autonomie, les connaissances techniques et les spécificités d'emploi à prendre en compte ;
que les demandes de rappels de salaire au titre des indemnités kilométriques et des heures de route sont recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile comme étant des demandes accessoires ou complémentaires aux demandes formulées en première instance au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance ;
que ses déplacements et heures de route n'ont pas été pris en considération par l'employeur ;
subsidiairement qu'il n'a pas pu pendant cette période vérifier s'il avait été réglé des sommes qui lui étaient dues en l'absence de communication de l'ensemble de ses notes de frais.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la SAS Graff demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [V] tendant à obtenir le paiement d'indemnités kilométriques et/ou les heures de route ;
Condamner M. [V] à payer à la SAS Graff la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens d'appel.
La SAS Graff explique :
que le motif économique du licenciement de M. [V] est caractérisé par les difficultés économiques de la SAS Graff et du secteur d'activité auquel elle appartient au sein du groupe Hiolle Industries ;
que ces difficultés économiques sont bien réelles et sérieuses et ont été validées par l'inspecteur du travail qui a délivré une autorisation de licencier un salarié protégé de la SAS Graff ;
qu'elles sont notamment établies par la baisse du chiffre d'affaires de la SAS Graff et des 4 autres sociétés du groupe exerçant dans le même secteur, et ce pendant 9 trimestres consécutifs ;
que ces sociétés ont également connu une perte d'exploitation importante et récurrente en 2020 et pendant les années précédentes ;
que ces difficultés économiques s'apprécient au niveau du seul secteur d'activité du groupe Hiolle et à la date de la rupture du contrat de travail, les résultats postérieurs de l'ensemble du groupe ne pouvant pas servir de référence ;
que les difficultés économiques de la SAS Graff existaient bien avant la crise sanitaire de 2020, cette période devant être prise en compte comme les précédentes ;
que le rapport du commissaire aux comptes concerne l'année 2019 et n'est pas contradictoire avec l'existence de difficultés économiques ;
que les « graphiques pappers » montrent une baisse des résultats de la SAS Graff, y compris en 2020, contrairement à ce qu'avance M. [V] ;
que la réorganisation de la société était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la SAS Graff ;
que la suppression du poste de M. [V] est réelle et se justifie par la vente du matériel de levage et l'externalisation des tâches correspondantes ;
que cette réorganisation a été validée par l'inspection du travail ;
que l'employeur n'avait pas l'obligation d'informer la Commission Paritaire de l'Emploi, cette obligation prévue par la convention collective ayant été supprimée ;
que la SAS Graff a rempli son obligation de reclassement en recherchant les postes et en formulant des propositions sérieuses à M. [V] ;
que les critères d'ordre des licenciements sont définis dans la note communiquée au CSE, sont appliqués par catégorie professionnelle et ont été mis en 'uvre correctement, M. [V] étant seul par ailleurs dans sa catégorie professionnelle et ne pouvant dès lors se les voir opposer ;
que les demandes de rappel de salaire au titre des indemnités kilométrique et des heures de route sont des demandes nouvellement formées à hauteur d'appel et doivent être déclarées irrecevables ;
que subsidiairement elles sont prescrites comme ayant été présentées pour la première foi dans les conclusions de l'appelant du 9 mai 2022, soit après l'expiration du délai de prescription de trois ans ;
que M. [V] s'est vu attribuer à ce titre les sommes qui lui étaient dues, le décompte produit par le salarié étant dénué de tout caractère probant et entaché d'erreurs ;
que les demandes au titre de la perte de chance sont redondantes, M. [V] ne justifiant pas par ailleurs que ses droits n'ont pas été respectés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
SUR LA VALIDITE DU LICENCIEMENT ECONOMIQUE
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
En application de ces dispositions, la cour souligne que le licenciement économique peut reposer sur plusieurs motifs tels que décrits dans l'article visé ci-dessus.
La lettre de licenciement notifiée le 21 septembre 2020 à M. [V], après avoir rappelé l'historique de la société Graff et les difficultés économiques de celle-ci et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, présente un projet de restructuration de la société Graff comportant notamment la dénonciation de certains usages à l'origine de primes, la réorganisation de la structure administrative et encadrante de la société impliquant une diminution de postes, la vente de matériel de levage et de transports engendrant la suppression de postes attachés à ces fonctions.
Il n'est pas contesté que la SAS Graff fait partie du groupe Hiolle Industries, ayant plusieurs secteurs d'activité dont celui des « services et environnement » auquel appartiennent également les sociétés Team, Europ'Usinage et Thermival.
La cour rappelle que le bien fondé d'un licenciement économique s'apprécie tant pour les difficultés économiques que pour les mutations technologiques au niveau de l'entreprise si elle ne fait pas partie d'un groupe, ou au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient si elle est intégrée dans un groupe.
En outre, la réalité du motif économique doit être prise en compte au jour du prononcé du licenciement et non en fonction de l'évolution ultérieure des résultats de l'entreprise ou du secteur, de sorte que les éléments concernant l'évolution du groupe sur l'année ultérieure n'ont pas à être examinés pour l'appréciation du motif économique du licenciement de M.[V] intervenu le 21 septembre 2020.
Les motifs tirés de la nécessité de restructurer la société Graff en raison des difficultés économiques du secteur sont justifiés par les liasses fiscales des sociétés Graff, Team, Europ'Usinage et Thermival couvrant les années 2018 à 2020 qui montrent :
-une baisse du chiffre d'affaires net pour les quatre sociétés, entre 2018 et 2019 puis 2019 et 2020, à l'exception de la société Team dont le chiffre d'affaires stagne entre 2018 (7 112 926 euros) et 2019 (7 155 913 euros) ;
-une augmentation d'une année sur l'autre sur cette période des pertes d'exploitation pour les quatre sociétés, à l'exception de la société Team dont les pertes d'exploitation de -198362 en 2018 sont passées à un résultat positif de + 103 498 en 2019 avant de s'aggraver à nouveau au 31 décembre 2020 (-307 835 ).
La SAS Graff verse également les comptes trimestriels des quatre sociétés Graff, Team, Europ'Usinage et Thermival couvrant les années 2019 et 2020 et montrant que le chiffre d'affaires trimestriels pour les quatre trimestres de 2020 des sociétés Graff, Team, et Europ'Usinage est inférieur à celui réalisé à la même période en 2019. S'agissant de la société Termival, seul le chiffre d'affaires net de décembre 2020 est inférieur à celui de décembre 2019.
Les pertes d'exploitation croissantes de 3 des 4 sociétés du secteur sur la période allant de 2018 à 2020, et pour la quatrième de ces sociétés (société Team) la perte importante sur l'année 2020, caractérisent les difficultés économiques du secteur, et la nécessité pour la SAS Graff de se restructurer, la suppression du poste de chauffeur grutier n'étant en outre pas contredite par l'extrait du registre du personnel de la société Graff ne montrant aucun recrutement à ce poste dans les mois qui suivirent le licenciement et jusqu'au 8 octobre 2021.
Il importe peu que le commissaire aux comptes précise dans son rapport de juin 2020, relatif à l'exercice 2019, que la poursuite de l'activité de la SAS Graff n'est pas remise en cause, ces indicateurs caractérisant les réelles difficultés économiques des entreprises du secteur et la nécessité de réorganiser l'entreprise.
Dès lors il convient de constater que le motif économique de licenciement de M.[V] est établi.
Selon l'article L 1233-4 du même code prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
S'agissant enfin de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, M. [V] indique que les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples, ne lui ont pas été communiqués avec la liste des postes proposés à titre de reclassement, pas plus que le descriptif de ces postes, leur niveau de rémunération et leur classification.
En application des articles L 1233-4 et D 1233-2-1 du code du travail, l'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises et indiquent : l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération, et la classification du poste. En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement en interne, cette liste précise notamment les critères de départage entre salariés en cas de candidature multiples sur un même poste.
Les douze propositions de reclassement présentées par la SAS Graff à M. [V] par courrier du 7 juillet 2020 comportent l'intitulé des postes proposés, leur localisation, la nature du contrat (CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel) mais ne donnent pour aucun d'eux leur descriptif, leur rémunération ni leur classification, éléments pourtant essentiels du contrat de travail et prévus par les dispositions réglementaires visées ci-dessus. Les critères de départage entre salariés candidats pour un même poste n'apparaissent pas en outre sur les documents transmis à l'appelant.
Ces propositions de reclassement n'étant pas précises et ne comportant pas tous les éléments imposés par les articles sus-visés, la SAS Graff n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, et il convient en application de l'article L 1233-2 du code du travail, de dire que le licenciement de M. [V] prononcé le 21 septembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié d'une entreprise de plus de 11 salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n'est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois de salaire brut au minimum et 8 mois de salaire brut au maximum, pour un salarié ayant au moins 8 ans d'ancienneté.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [V] (8 ans et 11 mois), de l'effectif de la société Graff au moment du licenciement (39 salariés), de l'âge de M. [V] au jour de la rupture du contrat (55 ans), du montant de sa rémunération (2625,85 euros brut par mois), et des circonstances de la rupture, il convient de fixer à la somme de 20 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que devra verser la SAS Graff à l'appelant.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point et la SAS Graff est condamnée à verser à M. [V] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil.
SUR LES AUTRES DEMANDES FINANCIERES
sur les demandes de rappel de salaire au titre des indemnités kilométriques et des heures de route
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il est constant que M. [V] n'a sollicité, devant le conseil de prud'hommes aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, que la condamnation de la SAS Graff à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de pouvoir chiffrer le rappel des heures de routes faites sur la période des mois de février 2018 à mars 2019, ainsi que de celui lié à la perte de chance de pouvoir chiffrer le rappel des indemnités kilométriques dues sur la période des mois de février 2018 à mars 2019.
A hauteur d'appel, M. [V] sollicite à titre principal le paiement d'un rappel de salaires au titre des indemnités kilométriques pour l'année 2018 et 2019, au titre des heures de route pour 2018 et 2019 et d'une troisième somme au titre de la retenue illégalement pratiquée pour des heures de route prétendument trop perçue.
Ces nouvelles prétentions constituent la conséquence de la demande de production des relevés de pointage formée lors de l'introduction de la demande par requête datée du 23 février 2021, en ce qu'elles résultent du même défaut par la société employeur de lui produire ces documents, reproché initialement par le salarié, et ce quand bien même M.[V] aurait été négligent en ne formulant pas ses nouvelles prétentions en première instance après réception des documents attendus, fournis par l'employeur à l'audience de conciliation.
Il convient dès lors de dire que ces nouvelles demandes sont recevables.
La SAS Graff soulève un second moyen d'irrecevabilité de ces demandes fondé sur la prescription triennale applicable à ces prétentions.
En application de l'article L 3245-1 du code du travail l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le licenciement a été prononcé le 21 septembre 2020 et la demande de rappel d'indemnités kilométriques et d'heures de route correspondant à la période comprise entre février 2018 et août 2019, soit moins de trois ans avant la rupture du contrat. La demande à ce titre formée par conclusions du 9 mai 2022 n'est donc pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Sur le fond, M. [V] précise qu'il a travaillé de février 2018 à mars 2019 sur le site ITER à [Localité 6], que l'employeur ne conteste pas dans son courrier du 12 octobre 2020 son droit au bénéfice d'heures de route et d'indemnités kilométriques pour se rendre sur son poste de travail situé en dehors de son lieu habituel de travail, que sur ses bulletins de paie de février et mars 2019 apparaît le paiement de quelques heures de route, que les relevés de pointage ne font pas apparaître les déplacements qu'il a réellement effectués pour se rendre sur le chantier de [Localité 6], soit 11 allers-retour pour l'année 2018 et 9 pour l'année 2019 représentant 16 heures de conduite par aller-retour. Il conclut enfin que l'employeur lui a injustement retenu 64 heures de conduite qu'il a prétendu avoir été versées indûment, et dont il demande le paiement à hauteur de 989,31 euros.
La SAS Graff s'oppose aux prétentions de rappel de salaire aux motifs, sur le fond, que M. [V] a été rempli de ses droits en application de l'article L 3121-4 du code du travail, le déplacement professionnel étant inclus dans l'horaire de travail et donc payé normalement par le versement du salaire sans majoration particulière, que les indemnités de grands déplacements ont été payées pour les déplacements de plus de 50 km, et que M. [V] a bénéficié d'une somme de 1 777,60 euros pour les indemnités kilométriques de mars à mai 2019. L'employeur conteste le décompte produit, qui comporterait de nombreuses erreurs, le fait que M. [V] ait utilisé son véhicule personnel, et le nombre de voyages invoqués par le salarié, et ce en l'absence de tout justificatif.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce il n'est pas contesté par l'employeur que M. [V] a droit au paiement d'heures de route pour se rendre sur les chantiers quand elles ne sont pas déjà comprises dans le temps de travail de l'appelant, ainsi qu'au paiement d'indemnités kilométriques. Les parties s'accordent à reconnaître également que M. [V] a reçu entre mars et mai 2019 le versement de sommes dues à ce titre.
M. [V] indique avoir effectué 11 allers-retours en 2018 sur le chantier de [Localité 5] et 9 en 2019 mais justifie seulement de sa présence sur le chantier entre février 2018 et août 2019, par la production des attestations de Mrs [N] et [C], collègues de travail, qui indiquent également que M. [V] utilisait son véhicule personnel.
Si aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur probante de ces deux témoignages, M. [V] n'apporte aucune preuve de la date et du nombre de ses trajets allers-retours entre le chantier de [Localité 5] et son lieu habituel de travail, et se prévaut d'une répartition et d'un nombre de voyages complétés en jaune par lui dans le relevé de pointage qui n'est pas conforme à celui indiqué sur le tableau récapitulatif des sommes dues (pièce n°19 du salarié) , le premier document mentionnant 21 allers-retours à compter de janvier 2019 alors que le dernier précisant 11 allers-retour en 2018 et 9 en 2019.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de justifier que des heures de route non payées car non prises en compte dans le temps de travail ont été réalisées par M. [V].
A défaut pour M. [V] de justifier de sa créance par des éléments exploitables et cohérents, il convient de le débouter de l'ensemble de ces prétentions au titre des heures de route et des indemnités kilométriques.
sur les demandes d'indemnités au titre de la perte de chance
M. [V] s'étant vu remettre les documents sollicités (relevés de pointage des années 2018 et 2019) lors de l'audience de conciliation du 23 mars 2021, il était dès lors à même de vérifier ce qui lui a été versé au titre des heures de route et indemnités kilométriques de sorte qu'il n'existait plus à partir de cette date d'éventualité favorable de percevoir ou non des sommes à ce titre.
L'existence d'une perte de chance n'étant pas démontrée, M. [V] doit être débouté de ses demandes d'indemnités à ce titre. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Le jugement entrepris n'ayant pas statué sur les dépens et la SAS Graff étant la partie perdante à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La SAS Graff est en outre condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par M. [D] [V] en paiement d'un rappel de salaires au titre des indemnités kilométriques pour les années 2018 et 2019, au titre des heures de route pour les années 2018 et 2019 et d'une troisième somme au titre de la retenue illégalement pratiquée pour des heures de route prétendument trop perçue ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [V] de sa demande d'indemnités au titre de la perte de chance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé le 21 septembre 2020 contre M. [D] [V] par la SAS Graff est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Graff, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[D] [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette les demandes formées par M. [D] [V] en paiement d'un rappel de salaires au titre des indemnités kilométriques et des heures de route ;
Condamne la SAS Graff, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[D] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Condamne la SAS Graff, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[D] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS Graff aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE