Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 420 F-D
Recours n° S 17-60.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Ibrahim X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe et documents et écritures ; que par décision du 13 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, concernant les deux premières rubriques, que son expérience professionnelle est insuffisante et, concernant la troisième, que les qualifications professionnelles sont sans rapport avec la spécialité qui exige des qualifications spécifiques en la matière ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait état de ses diplômes (licence en littérature française, diplôme d'études approfondies et doctorat) et de son expérience professionnelle dans l'enseignement et indique que, dès qu'il est arrivé au centre de transit de France terre d'asile, il a travaillé dans l'interprétariat en tant que bénévole ainsi qu'au CADA de Saint-Denis France terre d'asile depuis le 29 avril 2016 et qu'il a traduit des documents civils d'une manière écrite de l'arabe en français ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
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