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Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/01757

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01757

Date de décision :

1 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ 01757 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4S4 Copie conforme délivrée le 1er Novembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2024 à 10h50. APPELANT Monsieur [S] [C] né le 23 Mars 1999 à [Localité 8]/ALGERIE, de nationalité Algérienne   comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [V] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur PREFET DE LA CORSE DU SUD Représenté par Madame [X] [P] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 1er novembre 2024 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er novembre 2024 à 18h59, Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Mme Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 mai 2024 par Monsieur prefet de la corse du sud , notifié le 09 mai 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2024 par Monsieur prefet de la corse du sud notifiée le même jour à 15h30 ; Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 Octobre 2024 à 17h35 par Monsieur [S] [C] ; Monsieur [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : cela fait deux mois que je suis au centre de rétention, j'ai une prolongation de quinze jours. J'ai jamais été interpellé pour des délits. Je veux quitter la France par mes propres moyens. Je suis en France depuis 7 mois, je suis partie en Italie, puis en Espagne avant de revenir en France. Je n'ai pas de papier d'identité; j'ai habité en Corse mais je n'ai pas l'adresse. J'ai rencontré le consul au CRA de [Localité 5]. Je suis fatigué d'être là Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Monsieur est placé depuis plus de 2 mois; il n'a toutjours pas de laisser passer consulaire. Aucune perspective d'éloignement. Nous sommes sur une troisième prolongation Sur la menace à l'ordre public : il ne fait d'aucune menace à l'ordre public Je demande l'infirmation de l'ordonnance du 30 octobre 2024 et de prononcer la remise en liberté de Monsieur [C] Le représentant de la préfecture sollicite : Monsieur se prétend de nationalité algérienne, Monsieur a été vu par le consul depuis octobre, pour obtenir le laisser passer. Nous sommes dans l'attente. Monsieur ne peut pas aller dans l'espace schengen. Il doit exécuter l'obligation de quitter le territoire Français. Il doit retourner par conséquent dans son pays d'origine. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, [S] [C] a fait l'objet d'une décision de seconde prolongation de rétention par décision en date du 26 septembre 2024 et le préfet a saisi le juge aux fins d'une troisième prolongation par requête en date du 29 octobre 2024. Il ressort de la procédure que [S] [C] était démuni de tout document d'identité et de voyage, qu'après de nombreuses relances, il a été effectivement entendu par le consul d'algérie à [Localité 6] le 23 octobre 2024. La délivrance des documents de voyage va donc intervenir à bref délai. Dans ces conditions, les conditions de la troisième prolongation sont remplies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 01 Novembre 2024 À - Monsieur PREFET DE LA CORSE DU SUD - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Paola MARTINS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 1er novembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [C] né le 23 Mars 1999 à [Localité 8]/ALGERIE, de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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