Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-19.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.663
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Boularès X..., né le 17 mai 1918 à Tablat (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Georges Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ Les Etablissements ESCOMER MARINES DE COGOLIN, dont le siège est ... (Var),
3°/ Monsieur Jean Y..., demeurant chez Monsieur Paul Y..., résidence "Elysées II", côte de la Jonchère à La Celle Saint-Cloud (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., se prétendant créancier de réparations effectuées sur le bateau "Souakria", propriété indivise de MM. A... et Y..., a fait pratiquer une saisie-arrêt sur ce bateau alors en carénage au chantier naval Escomer ; qu'il a été débouté de sa demande en validation de saisie et en paiement par l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 1987) ;
Attendu que M. X... fait grief à cette décision de l'avoir débouté, aux motifs qu'il ne pouvait se prévaloir de la gestion d'affaires parce qu'il ne prouvait ni n'alléguait que les propriétaires du navire étaient dans l'impossibilité de faire eux-mêmes les démarches nécessaires à sa mise en service et à son entretien et qu'il n'était donc pas établi que son intervention ait été utile, alors, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire que la volonté d'agir du gérant soit justifiée par l'inertie ou l'impossibilité d'agir du géré pour que soit retenue la gestion d'affaires et qu'en exigeant de lui cette preuve, la cour d'appel a ajouté à l'article 1372 du Code civil, et alors que, d'autre part, en se bornant à déduire l'inutilité de son intervention de l'absence de preuve de l'impossibilité d'agir des propriétaires, sans
rechercher s'il avait géré utilement l'affaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de ce texte ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que le bateau, d'après le rapport d'un expert judiciairement commis, se trouve dans un état complet de délabrement, pratiquement réduit à l'état d'épave, et qu'à supposer que M. X... ait géré l'affaire d'autrui, il aurait donc manqué à son obligation de mener cette gestion jusqu'à son terme en bon père de famille, son intervention ne présentant finalement aucune utilité pour les propriétaires ; que, par ces constatations souveraines du manquement de M. X... à l'obligation à laquelle il se trouvait assujetti par la gestion d'affaires dont il se prévalait, et en déduisant de ces constatations que cette gestion ne présentait aucune utilité pour MM. A... et Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans violer le texte visé au pourvoi, indépendamment du motif surabondant critiqué par celui-ci ; Que le moyen unique n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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