Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société SCOP, l'AUDACIEUSE, dont le siège social est ... (20ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de Monsieur X... Georges demeurant ..., Saint-Pathus (Seine et Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle Sant, conseiller référendaire, Les observations de Me Choucroy, avocat de la société SCOP L'Audacieuse, et la SCP Piwnica,
avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 31 mai 1988, contre une décision notifiée le 25 mars 1988 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société SCOP L'Audacieuse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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