Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01131 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7CK
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du jeudi 29 juin 2023
N° de Minute : 1139
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au CRA DE [Localité 1]
comparant en personne
assité par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [D] [E], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour d'appel de céans et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
non comparant
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, greffière
DEBATS : audience publique du jeudi 29 juin 2023 à 13 H 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 29 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
' Vu les articles 57 al 3 et 933 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de l'intéressé ;
Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juin 2023 sollicitant la réformation de la dite ordonnance de prolongation des arrêtés de placement en rétention ;
Vu les observations du conseiller délégué ayant soulevé avant toute défense au fond l'irrecevabilité de l'appel ;
Vu le sobservations de Maître TIR sur la recevabilé de l'appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 743-21 du CESEDA, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public ou l'autorité administrative. Le premier président de la cour ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Aux termes des articles R.743-11 et R. 743-14 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. [...]
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En application de ces textes, est parvenu le 28 juin 2023 au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai trois courriels de Maître Delobel portant requête en 'réformation de l'ordonnance de prolongation ou de prorogation des arrêtés de placement en rétention' , lesquels ne portent aucune signature éléctronique de l'avocat;
Étant précisé que la déclaration d'appel contre l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative prononcée le 27 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE doit être écrite, motivée, et signée par l'étranger ou son conseil, celle-ci sera déclarée irrecevable faute d'être régulièrement signée par ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel irrecevable ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO THEBAUD Danielle
La greffière La conseillère déléguée
° RG 23/01131 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7CK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- l'appelant
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à l'appelantle jeudi 29 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 29 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 juin 2023
N° RG 23/01131 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7CK
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