Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-19.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.659
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires du ... au Croisic, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic M. Patrick G..., demeurant ...,
2°/ M. Noël I...,
3°/ Mme Marie-Françoise C... épouse I..., demeurant ensemble ...,
4°/ M. Patrick Y...,
5°/ Mme Z... Guillaume épouse Y..., demeurant ensemble ...,
6°/ M. Théodore D...,
7°/ Mme Françoise E... épouse D..., demeurant ensemble ...),
8°/ M. Marc F..., demeurant ...,
9°/ Mme Jacqueline X... épouse H..., demeurant ...,
10°/ M. Henri J...,
11°/ Mme Madeleine A... épouse J..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1°/ de M. Georges B...,
2°/ de Mme Odette K..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat du syndicat des copropriétaires du ... au Croisic, des époux I..., des époux Y..., des époux D..., de M. F..., de Mme H... et des époux J..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que des plans étaient annexés au règlement de copropriété et que le lot n° 9 s'y trouvait représenté par un tracé incluant au niveau du rez-de-chaussée une partie de l'ancienne cour séparant les deux corps de bâtiment antérieurement à la mise de l'immeuble sous le régime de la copropriété, et relevé que la cour actuelle figurant sur ce plan recouvrait seulement la zone résiduelle de cette ancienne cour, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fait une exacte application des stipulations du règlement de copropriété en retenant, sans dénaturation, que le plan annexé à ce règlement avait valeur contractuelle pour la délimitation des parties privatives des lots ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du ... au Croisic, les époux I..., les époux Y..., les époux D..., M. F..., Mme H... et les époux J..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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