Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-11.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.896
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre), au profit de :
1 / Mme Y...
Z... veuve X...,
2 / M. Patrice X..., demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes),
3 / M. Alain, Jean X..., demeurant boulevard du Fossan, chemin du Parrepert à Menton (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de méconnaissance des termes du litige, de dénaturation, ainsi que de violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 novembre 1992) qui, sur la demande en nullité formée par M. A... d'une convention du 10 décembre 1980 contenant cession de cabinet dentaire à son profit par M. X..., pour dol, et subsidiairement en responsabilité pour faute contractuelle, a, confirmant le jugement dont elle était saisie, rejeté les demandes de M. A..., et condamné celui-ci à payer aux héritiers de M. X... la somme de 200 000 francs avec intérêts ;
d'où il suit qu'en aucun de ses moyens, le pourvoi ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à une amende civile de 15 000 francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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