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Tribunal de commerce, 30 mai 2025. 2022F00057

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

2022F00057

Date de décision :

30 mai 2025

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Texte intégral

Tribunal de commerce de CHAMBERY Rôle : 2022F00057 Expertise : SARL LES MARRONNIERS SA ALLIANZ I.A.R.D. Représentée par Me OLLAGNON DELROISE Représentée par Me GRIMAUD Franck Carole ORDONNANCE Nous, Patrick CHARIGNON, juge chargé par délégation du suivi des expertises, Vu l’article 284 du code de procédure civile, Vu la décision du 12 Avril 2023 qui a désigné M. [Y] [Z] en qualité d’expert concernant l’affaire référencée en marge, Vu la décision du 5 février 2025 qui a prorogé jusqu’au 31 Juillet 2025 la date de dépôt du rapport de l’expert et ordonné à la SA ALLIANZ I.A.R.D. de consigner au greffe avant le 4 mars 2025 une provision complémentaire d’un montant de 6 000 euros, Vu le défaut de consignation au greffe du montant susvisé, Vu la réquisition, présentée par M. [Y] [Z], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l’accomplissement de sa mission, TAXONS les frais et vacations de l’expert, M. [Y] [Z], à la somme de 6 111 euros pour l’ensemble de sa mission. ORDONNONS le règlement par le greffe à M. [Y] [Z] de la somme de 2 000 euros, consignée sur le compte du greffe. ORDONNONS le paiement par la SA ALLIANZ I.A.R.D. de la somme de 4 111 euros à M. [Y] [Z], représentant le solde non consigné des frais et vacations taxés. DISONS que le greffe devra apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance et la transmettre à l’expert, ainsi qu’une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats. LIQUIDONS à la somme de 34 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu’ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l’avance. DISONS que le cas échéant, le greffe devra rembourser le solde de la provision non utilisée. Fait et donné à Chambéry, le 30 mai 2025. Le greffier, Le juge chargé du suivi des expertises,

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